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dimanche 22 juillet 2018

Cours Droit en français : Semester 4 Droit pénal spécial

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Cours Droit en français : Semester 4  Droit pénal spécial 






Droit pénal spécial

Le droit pénal spécial est une discipline qui décrit les éléments constitutifs des incriminations contenues dans le code pénal et, parallèlement étudie les sanctions qu’elles encourent.

C’est une matière compartimentée, analytique. C’est différent de l’étude abstraite des infractions du droit pénal général. Son but est de déterminer, permettre de dégager, les éléments de l’infraction. Mais aussi, permettre de savoir qu’elles sont les valeurs que  le législateur protège. Et surtout comment il les protège.
Si le législateur le décide, va-t-il créer une contravention, un délit, un crime ?
Exp :      Adultère = infraction pénale jusqu’en 1975, apprécié de manière différente pour l’homme et pour la femme.
 - Pour la femme = relation sexuelle hors mariage.
 - Pour l’homme = L’entretien à son domicile d’une concubine.

Le but du législateur, est vis-à-vis de la femme de protéger la filiation légitime. Pour l’homme, qu’une certaine « morale » ?
De plus, les sanctions sont aussi différentes, pour l’homme c’était une amende, pour la femme une peine d’emprisonnement. (Une amende aurait eu pour conséquence de faire casquer le mari, les femmes ne travaillant pas à l’époque) …. No comment.

Conséquence, le droit pénal spécial s’articule autour de quoi et comment protéger. D’où il ressort un intérêt  pour le droit comparé. Certains Etats protègent des valeurs différentes de la loi française et réciproquement. Lorsque la protection assurée, la peine encourue peut être plus importante, voire très spécifique. D’autre part le droit pénal spécial est très tributaire du droit communautaire. Principalement lorsqu’il s’intéresse aux activités économiques.
Exp :      Droit de la concurrence, sur les ententes économiques, sur les infractions boursières…

Règle de droit a souvent origine dans les textes réglementaires. Conséquence, elle ne dépend pas du législateur national. Cependant, il reste aux législateurs nationaux la détermination des peines. Elle reste toujours de la compétence des l’Etat.

§1) Les rapports du droit pénal spécial et les autres aspects du droit pénal :

A)      Rapport du droit pénal général et du droit pénal spécial :

Ces rapports sont doubles puisque, si l’on procède à l’examen des ces disciplines, existence de différences mais aussi existence de nombreuses interférences.

Les différences se tiennent, le droit pénal général détermine les conditions de la responsabilité pénale. A quelles conditions une personne est tenue auteur, complice. Mais aussi, quant elle ne l’est plus, ou dans un degré moindre. Tout comme son  application dans le temps et l’espace. Ce, indépendamment de ce qui est punissable. Le droit pénal spécial lui, définit, précise les éléments constitutifs des infractions. Quelle somme d’éléments matériel à charge de la personne est nécessaire pour la déclarer coupable ? Lorsque la personne l’est, de quelle peine le juge dispose-t-il ?
Exp :      Le faux = altération de la vérité (mais cela ne suffit pas en soi)

Si ces deux domaines sont distincts, historiquement, le droit pénal spécial a précédé le droit pénal général. Dans l’ordre :

1er Démarche du législateur, la définition des comportements punissables. Catalogue des comportements punissables. Depuis le Code d’HAMMOURAPI, et même sans doute au-delà.
2ème Démarche, la systématisation de principes généraux est intervenue. C’est plus tard que la définition de comportement punissable est apparue, au XVII-XVIII. Avant l’établissement du  principe de responsabilité personnelle, seule la responsabilité collective était connue
Exp :      Dans le droit antique. Le principe de la légalité criminelle n’est apparu que bien plus tard.

La loi pénale s’appliquait même avant qu’elle ne soit édictée. Cette tendance perdure, elle existe aussi dans d’autres secteurs de droit.
Aussi,  le droit pénal de l’environnement, le droit pénal du travail, le droit pénal des affaires, apparaissent comme des catalogues d’infractions. On applique la théorie générale du droit pénal. Le problème, dans le cas d’une pollution industrielle majeure, qui est le responsable ? Idem, pour le crash d’avion. Dans certains cas il y a absence de responsable. Alors, à qui appliquer ces droits pénaux spéciaux en l’absence de responsable désigné ?

Le droit pénal général vient éclairer le droit pénal spécial, mais il existe des interférences. André LITTU : « S’il n’y a pas de droit pénal spécial, le droit pénal général serait en réalité un cadre vide ». Le droit pénal général est la grammaire de la langue pénale, le droit pénal spécial le vocabulaire.
La bonne maîtrise du droit pénal spécial passe par une bonne maîtrise du droit pénal général. (Cours de première année à ressortir…)
Exp :      Différence entre mobil et intention.

Les concepts du droit pénal spécial sont des concepts que le droit pénal général a systématisés. Concept pouvant être différent de ceux utilisés dans leurs sens courant.
Exp :      Infraction contre un fonctionnaire public définie par le droit pénal spécial, donne une définition différente du fonctionnaire que celle droit administratif.

Exp :      La publicité définie dans le droit pénal général à son sens précis. Il ne peut y avoir exhibition que s’il y a publicité. Dans les lieux publics c’est évident. Mais sera possible aussi dans les lieux privé s’il la publicité est réalisé.

Exp :      Diffamation plus sévèrement puni s’il y a publicité. La condition de publicité est remplie si réalisée dans un lieu public. Mais la publicité peut être constituée même dans un lieu privé si le public est susceptible d’y accéder : locaux d’entreprise, ou encore, message affiché la ou les clients peuvent aller.

Exp :      Le droit pénal spécial définit soit les circonstances aggravantes, soit les incriminations que l’infraction ait été commise avec arme ou non. Arme au sens du droit pénal spécial différente de la définition d’arme du sens commun. Pour le droit pénal spécial, une arme est tout objet utilisé pour tuer ou blesser : Chien, trombone, stylo,… (Arme du droit pénal spécial sera une circonstance aggravante, qu’elle que soit son type.)

B)      Le droit pénal spécial et la procédure pénale :

C’est un rapport plus lointain, le droit pénal est une matière substantielle portant sur les infractions punissables, la procédure pénale est une matière processuelle, portant sur la procédure.
Pourtant quelques rapports :

1-       Rapport traditionnel :

Le droit pénal spécial et la procédure pénale sont reliés, le classement des incriminations contravention/délit/crime va avoir des conséquences dans le déroulement de la procédure.
- Les incriminations permettent la mise en œuvre de tel ou tel moyen d’action. Une flagrance permet des moyens importants. S’il n’y a pas de flagrance,  enquête préliminaire doté de moyens moins importants. La qualification joue la aussi sur la procédure.
- De la qualification découle d’autres conséquences procédurales. Une infraction contre un mineur jouera sur les durées de prescription pénale de l’incrimination. Le délai débutera à partir de la majorité de la victime, permettant ainsi de dépasser le délai standard de 10 ans en matière de crime.

2-       Rapports nouveaux :

Ils gouvernent la compétence des juridictions. Dans certains cas l’une des circonstances de l’infraction va permettre de transférer la compétence juridictionnelle à une seule juridiction en France. Le TGI de Paris.
Exp :      Lorsque une infraction est commise en relation avec une entreprise terroriste. C’et le droit pénal spécial qui le précise.

Volonté de centraliser du législateur. But, fixer sur une seule juridiction ces affaires. Conséquence, il suffit de retenir cette circonstance pour que la compétence de l’affaire soit transférée. Lorsqu’elle est retenue initialement elle se réalise de façon irrévocable.
Exp :      - Bombe dans un commissariat en Corse = évident
-          Un abus de bien sociaux en Corse, dont on soupçonne que le produit a pu permettre de financer une personne lié au terrorisme.  = Moins évident. Mais sans qu’il soit nécessaire de le prouver, l’affaire pourra être transférée.

Exp :      Location de voiture contre « protection ». Si la « protection » est affiliée au terrorisme, le procès sera délocalisé à Paris.

Problème : l’adéquation de la sanction. Localement la même affaire serait moins sanctionnée.
Conséquence de ce dispositif, à Paris, le fait de renforcer la sanction d’actes de ce type.
Exp :      Le législateur à créé en France des pôles financier, il leur donne l’exclusivité des infractions financières. En fonction des autorités de poursuite, la compétence dépendra d’un pôle différent. Il existe d’autres pôles, comme le pôle de santé publique (affaire du sang contaminé, hormones de croissances).
Le but du législateur en créant ses pôles, mieux jugé en spécialisant et regroupant des moyens.

Mais, cette qualification initialement retenue va accrocher la compétence, même si par la suite la qualification sera moins grave.
Exp :      Terrorisme à Malfrat La compétence reste au TGI même si il y a renvoie vers devant la Cour d’Assise.

§2) Le caractère du droit pénal spécial :

Le droit pénal spécial est un droit légaliste et un droit hétérogène.

A)      Le droit pénal spécial un droit légaliste :

Il obéit au principe de la légalité criminelle. Le droit pénal spécial est le terrain de prédilection de la légalité criminelle. Il faut qu’existe un texte pour avoir une incrimination. C’est le résultat de la hiérarchie des normes des textes : Art 34 Constitution de 1958, domaine législatif pour les  crimes et délits, et article 37 de la constitution, domaine réglementaire pour les contraventions.

Le nouveau code pénal comporte une partie réglementaire et une partie législative, pour les textes extérieurs, Le législateur a donné compétence au gouvernement pour rédiger 9 codes à droit constant.
Code commerce, code de la consommation, commercial ont été réunis dans un document à droit constant pour y être transposés.
Dans certain cas, il y a existence de compétence concurrente. Si le domaine législatif apparait, la détermination des éléments précis des incriminations relève du pouvoir exécutif.
Exp :  L 627-1 Santé publique : Détention, usage, etc. de matière stupéfiante. La définition relève d’un arrêté du ministre de la santé.

Ce légalisme du droit pénal spécial s’affirme dès que les dispositions du droit pénal spécial peuvent être écartées par le juge en raison de textes hiérarchiquement supérieurs. La CESDH influence fortement la procédure pénale française. Sur le plan substantiel, elle peut servir aussi à écarter certaines dispositions de droit pénal spécial ou à inciter le législateur à modifier le régime de reconnaissance de certaine infraction.
Exp :      Délit de diffamation, vis-à-vis de la presse : Outrage à chef d’Etat étranger. La preuve de la vérité diffamatoire n’était  pas autorisée. Cette disposition a été déclarée contraire à la CESDH.

Exp :      Le principe de proportionnalité entre infraction et sanction. Loi de la presse, le juge pouvait emprisonner. Désormais la sanction est remplacée par une amende sauf circonstance spéciale. Là aussi rôle de la CESDH.

B)      Technique du droit pénal spécial :

La technique de la qualification, cette technique consiste à passer de la règle générale à l’espèce, le cas particulier. La qualification revient à chercher l’adéquation entre le fait établit à l’encontre d’une personne et la loi pénale. Différentes interprétation de la loi pénale.

Exp :      Grivèlerie = Se faire remettre des aliments en sachant qu’on ne peut pas les payer. Délit prévu par le législateur avant, absence de qualification. Avec différence avec le vol et l’escroquerie.
Problème, Adéquation pose le problème de la capacité de payer. Conséquence modification du texte par le législateur «, alors que l’on n’avait pas l’intention de payer ».

On n’interprète pas un texte clair en Droit pénal spécial. On cherche l’adéquation parfaite avec les éléments de l’incrimination et les faits de la personne.
Exp :      Individus tendant de démanger les meubles d’un appartement sont interrompus. Qualification :
 - Si aucun droit à tentative de vol punissable
 - Si a loué un meublé à tentative de détournement d’abus de confiance (qui n’est pas
    punissable).

La qualification de l’élément intentionnel va permettre de procéder à la qualification de l’infraction.
Exp : La mort d’autrui sera : meurtre, assassinat ou homicide par imprudence, en fonction de l’élément intentionnel.

Le droit pénal spécial suppose un effort de qualification. Suppose les éléments constitutifs et la condition préalable de l’infraction. Condition préalable, principe contesté par certains auteurs, nié par d’autres, ou encore admis avec parcimonie, ou encore plus largement.

1- 1er Intérêt de la condition préalable :

Définition de la condition préalable : Elle suppose une situation sur laquelle vient se greffer les éléments constitutifs de l’infraction. L’existence de cette condition préalable n’est pas à elle seul suffisante pour faire l’infraction. Cette situation peut être neutre au regard du droit pénal.
Exp :      L’abus de confiance suppose chose remise à une personne avec obligation de restituer et que la personne détourne cette chose. Ici, la condition préalable c’est la remise de la chose avec obligation de la restituer. Mais en elle-même, la remise de la chose n’est pas suffisante pour permettre la qualification. Ce qui permet la qualification c’est son détournement. De même, si la chose est remise sans obligation de restituer mais en contrepartie d’une autre obligation de faire ou de ne pas faire cette seule obligation ne sera pas constitutive du délit d’abus de confiance.
Exp :      Les honoraires d’un avocat en échange de diligences. Il ne s’exécute pas et dilapide. Le dépôt de plainte pour abus de confiance n’est pas opportun. Même si cela correspond à la définition dans le  sens commun. La condition préalable de l’abus de confiance n’étant pas remplie, conséquence, l’infraction n’est pas constituée

Exp :      Le meurtre, nécessite une personne vivante, cette exigence dénote l’existence d’une condition préalable.
S’ou il ressort :
- Suite à un accident, une femme perd son fœtus. La seule mort du fœtus ne sera pas un homicide, pour la loi.
- Le viol suppose aussi une personne vivante.
- La non-présentation d’un enfant, suppose une décision de justice. Un accord de droit de visite amiable entre les deux parents ne peut être une condition à cette infraction.
- L’abus de bien sociaux suppose l’existence d’une société commerciale, si pas de société pas d’abus de biens sociaux possible.

2- 2ème intérêt de la condition préalable :

Cette condition préalable ne permet pas la localisation de l’infraction. Ce qui permet de la localiser c’est un fait consécutif à l’infraction. Si la condition préalable se fait en France, si les faits se font à l’étranger, alors autorité française sont non-compétente. Cependant la Cour de Cassation ne fait pas toujours la différence. Forme d’impérialisme.
Exp :      Dans l’abus de confiance, les autorités Françaises trouvent dans la condition préalable de cette infraction, un motif valable de leur compétence. Ce qui est discutable.

Cette condition préalable peut être neutre ou peut être pénalement qualifiable. Le fait reproché à la personne résultera d’éléments constitutifs qui viennent se greffer sur une infraction préalablement existante.
Exp :      Le délit de recel = Fait de détenir une chose dont on connait l’origine frauduleuse.
-          Que si chose à une origine frauduleuse
-          Que si la personne détentrice en à la connaissance.

La cour de cassation fait parfois l’amalgame entre condition préalable et le fait consécutif. Parfois elle déduit de l’attitude de l’agent sa connaissance de l’origine frauduleuse de la chose, sans même prouvé que l’agent connaissait l’origine frauduleuse ou même qu’elle soit d’origine frauduleuse.
Exp :      Canard Enchaîné publie la feuille d’impôt d’une huile. Est considéré établie la condition préalable de la violation du secret professionnel. Sans examiner si des preuves permettent de déterminer que la condition préalable de l’infraction soit remplie. France condamne le journaliste, la CEDH condamne la FR.

La condition préalable déduite de l’agent, si déduite de l’agent, permet de la qualifier.
Exp :      Délit de blanchiments = Consiste à favoriser la dissimulation ou conversion de fond dont l’agent connait la provenance frauduleuse. La condition préalable est l’origine frauduleuse des fonds, si elle n’est pas établit, le fait de dissimuler ou de convertir ne pourra permettre de reconnaître me blanchiment d’argent.

La jurisprudence à la aussi, tendance à s’affranchir de cette condition (Quelle fraude pas nécessaire de spécifier). Le juge considère, l’origine frauduleuse apparait clairement, alors la qualification est évidente.
Exp :      Notaire effectue acte de vente à un proxénète notoire, paiement en espèce. Dans ce cas le notaire, ne pouvait pas ne pas savoir qu’il participait à une conversion.

Les juges ont tendances à considérer que le banquier peut aisément se rendre coupable de blanchiment.
Exp :      Banquier remet une somme, en échange d’un virement d’une banque d’un pays « sain » (genre Suisse,…)

La tendance judiciaire serait, oui. En considérant les éléments constitutifs de l’infraction, que l’infraction préalable existerait (pratique condamné dans d’autres domaines que le droit pénal spécial). L’importance des sommes versées n’est pas caractéristiques d’une faute pénale, le manque de surveillance particulière n’on plus. Pourtant la Cour de Cassation en fait fie.
Cette condition préalable, notion, est une sécurité du droit pénal spécial. Pourtant elle ne doit pas être étendue, déformée.
Exp :      Chèque, l’absence de provision était un élément constitutif du délit d’émission de chèque sans provision. Titulaire d’un compte en France émet un chèque sans provision aux USA. L’absence de provision n’est pas une condition préalable à l’infraction de chèque sans provision.
C’est le montant du chèque qui va déterminer s’il y a ou non infraction. C’est le montant du chèque qui va donner la condition préalable.

C)      Le droit pénal spécial, un droit hétérogène :

Le droit pénal spécial à un caractère hétérogène parce qu’il décrit de manière précise les éléments constitutifs des infractions. La règle suivant laquelle tout ce qui n’est pas interdit est pas autorisé.
On ne fera pas un cours de non-droit spécial, même si ca pourrait être marrant, ce serait malhonnête.
Tous comportements voisins d’un comportement prohibé doit échapper à la répression, c’est au législateur de prendre ses responsabilités. A lui de créer de nouveaux chef de récrimination.
Exp :      Le législateur à déclarer que le fait d’encombrer un hall d’immeuble est une infraction… Le fait d’occuper un terrain vide, idem.

Conséquence, au fur et à mesure, la loi se complète. D’où le caractère lacunaire du droit pénal spécial.
Les éléments constitutifs, la condition préalable, la mise en œuvre, en font une matière proche de la réalité, sans poésie.

Le plan du cours ne suivra pas le code pénal, pourquoi ? Parce que, de l’avis du prof ce n’est pas un plan judicieux. Le postulat du classement est celui d’un découpage selon l’intérêt à protéger. Mais cela reste arbitraire.
Exp :      La menace de destruction d’immeuble = destruction de bien alors que la menace est envers les personnes. Essayons de faire peur à un immeuble … NO COMMENT. Le choix des rédacteurs ne parait pas concluant.

De plus, depuis 1994, le nouveau code pénal à eut tendance à prendre de l’embonpoint. Et au fur et à mesure de tel ou tel fait divers, le législateur à créer de nouvelle incrimination. Mais pire, celles-ci ont été placée la ou il y avait de la place… no comment

Conséquence, on va organiser notre étude autour d’un plan suivit. Cependant, les applications rarissime et celles ne présentant pas de difficulté ne seront pas traitées. On s’occupera des incriminations qui sont le pain quotidien de la justice pénale.



TITRE - 1 : Les atteintes physiques contre les personnes :

Ces Incriminations sont nombreuses même si elles sont allégées en nombre par rapport aux dispositions de l’ancien code pénal. La ligne de partage est l’élément intentionnel. Le résultat n’est pas un caractère déterminant. Atteintes volontaires sont beaucoup moins nombreuses que les atteintes involontaires. Décès par accident de travail et accident largement supérieures en nombre aux atteintes volontaires aux personnes. Elles sont, sur le plan sociologique, beaucoup plus profond car ressenties avec plus de gravité que les atteintes volontaires contre les biens.
Exp :      Accident du tunnel du Mont-Blanc n’a occasionné que peut de morts, par rapport aux morts par accident de la route en une semaine.

Sur le plan juridique, distinction opéré par le code pénal. Actes volontaires contres les personnes, d’autres atteintes n’ont pas été recherchées mais ont portées préjudice à autrui.

CHAPITRE 1 : Atteintes volontaire à la vie

Nouveau code pénal de base = le meurtre. Par ailleurs, d’autres modalités, choisit par le code.

SECTION - 1 : Le Meurtre Art 221-1 Code pénal
« Le fait de donner volontairement la mort à autrui »

§1 L’incrimination :

Elle suppose une condition préalable et des éléments constitutifs :

A)      Condition préalable au meurtre: Une personne vivante

Peut importe l’état de la personne, l’utilité de la vie qu’a cette personne, « l’utilité » de la personne pour la société.
Conséquence, même si elle réclame la mort, l’infraction est constituée.
Inversement, s’il n’y a pas de personne vivant à l’origine, l’agent devrait échapper à l’incrimination.
Le meurtre est matériellement impossible sur un cadavre, cela suppose que l’agent ignore l’état du corps.
Le geste motivé à l’encontre d’un cadavre serait constitutif d’une tentative de meurtre, si l’agent pense la personne vivante. Et donc, dans ce cas le manquement ne serait pas du qu’a des circonstances indépendantes de l’agent. La jurisprudence accepte que les coups portés à un cadavre soient constitutifs d’une tentative de meurtre. (Apport de la théorie du droit pénal général au droit pénal spécial.)

Pareil dans le cas d’une  rixe. Si plusieurs personnes portent des coups à une personne. Dans ce cas il est sans doute probable que certains coups soient portés alors que la victime était vivante. D’autres alors qu’elle est était décédée. D’où un problème la qualification. Comment réprimer,  qui a portés les coups mortels parmi les participants ? Le droit pénal spécial vient se faire aider pas la théorie du droit pénal général. Les coauteurs, donc tous les participants à la rixe, se sont rendus complices, de la scène. Même si l’auteur n’est pas identifié. Le complice encourant la même peine que l’auteur, les participants à la rixe encourront la même peine que l’auteur. 
La personne vivante doit être autrui :

221-1 du nouveau code pénal. Il n’a pas toujours été évident que le suicide ne soit pas punissable. Alors que le suicide, c’est un homicide, celui de soi-même, le meurtre de soi-même. Il échappe à la répression. Sous l’ancien régime, les suicidés étaient menés au procès. Pareil pour les suicidés qui se sont ratés. Chez les Anglais jusqu’en 1962, le suicide était justiciable devant les tribunaux répressifs. Depuis la révolution en France, le législateur à considéré la répression du suicide comme étant inefficace. Quelle menace leurs appliquer ? Amende, peine de prison ? ….
Le droit pénal n’a plus ça place ici, question de liberté de la personne.

2-       Cependant, pose problème dans les cas de complicité de suicide :

Celui qui fournit à une tierce personne les moyens de mettre fin à ses jours, échappe normalement à l’incrimination. Hors faute de fait punissable, le complice ne peut être poursuivit. Cette lacune est apparue criante au moment de la parution de l’ouvrage « suicide mode d’emploi ». Ouvrage de recette pour mettre fin à ses jours. Les auteurs de cet ouvrage avaient institués une hotline permettant aux ratés d’obtenir des informations complémentaires. On lui fournissait des conseils et indications. Ces faits échappaient à la sanction pénale. Le législateur à du créer une incrimination spécifique : l’aide ou la provocation au suicide d’autrui, délit correctionnel. Et désormais la provocation au suicide est punissable à titre de délit distinct, pas au titre de la complicité d’un crime. La personne doit être une personne autre que l’auteur du suicide. Par contre le suicide collectif, dans le sens général du terme,  n’en reste pas moins un meurtre. Chacun donnant la mort à un autre. Si de cette exécution résulte la survie d’un protagoniste, l’inculpation de meurtre pourra être retenu.
Ceux morts ne pourront, évidemment pas,  poursuivre car la mort met fin à l’action publique.

B) Elément matériel :

1-       Implique nécessairement un acte positif de violence ayant entrainé la mort :

Peut parfois susciter les interrogations. Il s’agit en réalité de n’importe quel acte. Coups avec arme, à main nues. Ils  peuvent être échelonnés dans le temps. Il n’est pas nécessaire d’une concomitance entre les actes et le décès. Il peut y avoir plusieurs actes violents.
Exp :      Personne séquestrée, coups, violent traitement, …. Plusieurs jours après elle décède. Si les deux reliés, alors meurtre.

Cependant, l’acte de violence doit être un acte de violence physique, la violence morale ne pouvant jamais caractériser le meurtre. Et ceci peut parfois susciter des difficultés. Exp : une personne objet d’acte de violence très fort, la conduit au suicide. La pousse au suicide. Au pire, il y aura harcèlement moral.

2-       Cet acte de violence physique est nécessairement illégitime :

Parce que la vie n’est pas une valeur à laquelle on ne peut licitement renoncer.
Exp :      Question si un duel qui s’étais achevé par le décès d’un duelliste peut il donner permettre des poursuites. La jurisprudence à considéré que celui qui se rend coupable d’acte violent ne permet pas d’écarter la responsabilité de l’auteur même avec un consentement, acceptation de la victime.

3-       Il convient ici d’établir un lien entre l’acte de violence et le décès de la personne :

 Cet acte de violence qui a occasionné le décès de la personne sera constitutif de l’acte de meurtre que s’il l’a été contre la personne qui est décédé. Si dirigé contre un Tiers et cause le décès d’une personne autre que la personne visée. La qualification de meurtre ne pourra être retenue.
Exp :      Prise d’otage dans une banque, le directeur résiste pour ouvrir le coffre. Reçoit des coups de crosse sur le crane, une personne sensible décède d’une crise cardiaque.

4-       On a un acte volontaire de violence, on a un décès mais pas de lien entre l’acte et la mort de la personne :

La qualification de meurtre, ne peut être retenue puisque la personne décédée n’est pas la personne visée par l’acte de violence volontaire.
Cette exigence va apparaitre dans toute son ampleur lorsque le corps de la victime n’aura pas été retrouvé. La victime à disparue. On suppose celle-ci objet d’acte de violence volontaire, mais si l’on n’a pas retrouvé son corps, l’établissement du lien n’est pas évident, puisqu’on ne sait pas si elle morte.
Exp :      LANDRU brûlait le cadavre de ses victimes. Il prenait un allez retour pour lui et un allé simple lorsqu’il invitait sa victime dans sa maison de campagne. Pas d’acte de violence, pas de lien entre la personne et la victime présumée.

On est obligé de faire l’hypothèse de la mort de la victime pour poursuivre. La seule solution, pis allé nécessaire, consiste à envisager un recours en révision de la qualification, dans le cas ou la victime serait retrouvée.

C)      L’élément intentionnel :

Il va de son côté se subdiviser entre un dol général et un dol spécial :

- Dol général = caractère volontaire des coups portés à la victime.
- Dol spécial = Important pour retenir le meurtre, c’est la volonté de tuer « animus necandi » doit être caractérisée parce que tous les actes volontaires de violences ne caractériseront pas le meurtre même si la victime est décédée. Parce que d’autre incrimination existe.
Exp :      - Coups portés par plaisanterie.
- Pousser un camarade dans un escalier roulant, provocant son décès.

Cette volonté de tuer est en réalité, une volonté abstraite, ce qui suppose des difficultés sur l’élément matériel. Il n’est pas nécessaire que la personne effectivement décédée soit effectivement celle que  la personne voulait tuer.
Exp :      - La personne à été animé de la volonté de tuer, sans savoir qui serait effectivement tué.
- Tirer des coups de feu en direction d’une foule, va permettre de considérer qu’il y a meurtre si une personne de la foule décède. Volonté abstraite de tuer, pas besoin de montrer qu’il dirigeait son tir, contre cette personne précise. L’identité de la victime n’est pas un élément constitutif de l’infraction.

Exp :      Viser les parties vitales d’une personne sera suffisant pour caractériser la volonté de tuer.

Cette indifférence de l’identité de la victime, permettra de retenir le meurtre, lorsque l’agent aura été maladroit :
Exp :      A viser une personne avec intention de tuer, mais en raison de sa maladresse en tue une autre.  Par mégarde dira-t-il. Le meurtre en restera pas moins établit.

La jurisprudence a toujours refusée la double qualification : tentative de meurtre à l’encontre de la personne loupée, et un homicide par imprudence contre la personne décédée.
La jurisprudence considère : acte de violence contre la personne + volonté de tuer = meurtre.

Cette qualification amène à retenir indifférence des mobiles (abstraite), les mobiles sont totalement indifférents : haine, amour, cupidité, compassion, jalousie,… cela reste un meurtre. L’agent établirait-il qu’il n’avait aucune intention de nuire. Le meurtre restera constitué.
Exp :      Question de l’euthanasie, le fait de mettre fin aux jours d’une personne qui réclame que l’on mette fin à ses jours. Sous réserve interprétation du texte récemment, cet acte  reste un meurtre.
Si le mobile politique est susceptible d’avoir une incidence, ne se pose plus aujourd‘hui. Avant oui, la peine de mort existant, les infractions politiques n’étaient jamais susceptibles à provoquer la peine de mort.
Exp :      Sous la IIIème Rép, le Président a été assassiné, l’assassin qui à tué, son mobile reste indifférent, la peine de mort est encourue. Auteur a été exécuté.

Pas toujours simple à réaliser comme qualification. De plus des autres actes de violence existent. Ce qui va distinguer le meurtre des autres, c’est le résultat, ou la volonté de tuer.

D) La sanction :

Le législateur à prévu les peines du meurtre simple mais il a aussi prévu des circonstances aggravantes.

1-       Le meurtre simple est puni de 30 ans de réclusion criminelle, peine de base :

Mais sans période obligatoire de sureté. La Cour d’Assise n’a pas obligation de fixer une période pendant laquelle  la personne est en période de sureté, la personne pourra bénéficier d’aménagement. Parallèlement, le législateur a prévu, l’incapacité de succéder à la personne tuée. Cette incapacité de succéder ne s’étend aux avantages matrimoniaux que la victime aurait consentit à l’auteur de l’infraction.
Exp :      Deux époux se consentent des donations. Puis survient le meurtre de l’un par l’autre. Cela ne provoque pas la révocation des biens donnés, seule la succession est impossible.

Mais le législateur à prévu une multitude de circonstance aggravante

2-       285-4 du code pénal. Dispositions qui ont pour effet d’augmenter la peine encourue, ou de permettre un allongement de la période de sureté :

La peine devient une peine de réclusion à perpétuité.

Circonstance aggravantes, de nature diverse et parfois mal énoncées :

a)       Qualité de la victime ou vulnérabilité présumé :

- Enfant de moins de 15 ans
- Par un ascendant de la victime
- A l’encontre qui présente une vulnérabilité particulière en raison de son âge, maladie, état de santé, infirmité, d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse.

b)    Lorsque commit en raison des fonctions de la victime:

- D’un magistrat
- Officier public ou ministériel
- D’un avocat
- D’un juré
- D’un policier, d’un sapeur pompier, d’un gendarme dans l’exercice de ses fonctions.
- D’un témoin, ou d’une partie civile d’un procès

b)       Si le meurtre a été commis pour des raisons liées :

- A la race de la victime
- L’ethnie de la victime
- Religion de la victime
- Orientation sexuelle de la victime


Deuxième salve de circonstance aggravante, période de sureté peut être fixé jusqu'à 30 ans. Peine de  perpétuité, avec période de sureté de 30 ans (aucun aménagement possible).

a)    Si meurtre avec circonstance aggravante et d’une infraction distincte :

Comme peine de morte abolie, seul le jeu de cette période de sureté est encore valable.
Exp:       Meurtre d’un mineur de moins de 15 ans, précédé d’un viol ou d’actes de barbarie.
Ici autre infraction, viol, ou acte de barbarie + meurtre provoque le jeu de l’extension de cette période de sureté.

Le législateur, prévoit une aggravation lorsque l’infraction est concomitante avec un autre crime ou si le meurtre est corrélé avec un délit. Si meurtre accompagné suivit d’un autre crime, deux actes criminelles distincts. Bien existence de la concomitance, ces exigences sont suffisantes, le lien objectif n’est pas nécessaire entre les deux infractions. L’aggravation se produira même si les deux crimes ne se rattachent pas au même dessin criminel.
Exp :      Attaque dans une banque, directeur d’agence résiste et est tué, sous-directeur résiste et est tué. Ici lien subjectif entre les deux crimes. Aggravation encourue. Mais, cette exigence d’un lien subjectif pas requise. Ce qui est requis, c’est que les infractions se situent dans un même trait de temps. Il n’est pas nécessaire qu’elles se rattachent au même dessin criminel.

Exp :      Le braqueur qui a tué, le directeur et persuadé le sous-directeur, et pendant ce temps viole une cliente se trouve dans l’hypothèse de l’aggravation, même si pas de lien subjectif. Seul restriction le lien de temps.

Exp :      Braquage infructueux, braque après et réussit, pas d’aggravation.

b)    Meurtre peut être aggravé par un délit :

Il faut établir un lien subjectif entre le lien et le délit. Le législateur prévoit dans les circonstances aggravante, que le meurtre est été commis pour préparer ou faciliter un délit, soit favoriser la fuite, soit pour assurer l’impunité de l’auteur, du complice. Il faut établir un lien d’utilité entre le meurtre ou le délit. Cette aggravation ne nécessite pas une identité d’agent, que le délit est été commis pas le meurtrier. Le meurtre peut avoir été commis par autre personne que le délit. Pas nécessaire qu’il y est un lien de concomitance entre le délit et le meurtre. L’aggravation sera encourue pour celui qui commettra un meurtre dans la crainte d’être reconnu par un témoin d’un délit qui l’aura reconnu. En raison du principe d’aggravation de la loi pénal, l’aggravation ne saura pas encourue si le délit a été commis pour faciliter le meurtre, ou par assurer la fuite du meurtrier, il n’y a pas la de circonstance aggravante.
Exp :      Violation de domicile pour meurtre. Ici, par encourue.
SECTION -2 : Les autres atteintes à la vie

Le législateur agit, par fois d’autres infractions spécifiques. Parfois créés en raison de l’inattention de l’agent, ou des moyens employés pour donner la mort. Cette distinction entre infraction aggravé ou spécifique va avoir son importance dans question posées à la Cour d’Assise.
Exp :      Meurtre, accusé est il coupable d’avoir eu l’intention de tuer. Ce meurtre a-t-il été fait pour couvrir la fuite de l’agent.

Si infraction spécifique, une seule question.
Le nouveau code pénal, en fait des infractions spécifiques : assassinat, empoisonnement.
Lorsque la Cour d’Assisse sera saisie la question X coupable d’avoir assassiné Y ?

§1 Assassinat :

A)      Définition de l’assassinat :

L’assassinat est le meurtre commit avec préméditation.
Définition 132-72 Code pénal Dessin formé avant l’action, d’accomplir le crime. Avant dans ancien code pénal, meurtre à commis avec préméditation ou avec guet-apens.

Pose des questions dans le domaine criminologique on peut se demander qui du meurtrier ou de l’assassin, qui est criminologiquement le plus dangereux. Est-ce le meurtrier qui va commettre l’infraction sous le coup de la colère, de la passion ? Celui qui ne sait pas se contrôler ou est ce l’assassin qui a longuement préparé l’action dont il c’est rendu coupable ? La question reste ouverte.

1-       La préméditation

Elle implique l’écoulement d’un intervalle de temps entre la décision de passer à l’acte et le passage à l’acte lui-même. Celui qui commet le crime d’assassinat a murement réfléchi son acte. La préméditation ne saurait caractériser si l’on constatait un retour au calme de l’âme avant l’action puis, retour à l’action. Cette proposition n’apparait pas comme étant satisfaisante, certains individus, peuvent être dans une situation passionnelle extrême qui ne prendra fin qu’avec la mort de la victime. Exiger le retour d’un calme avant l’action permettrait d’exclure l’assassinat. Certains pendant des années peuvent nourrir une passion est attendre des années, avant de passer à l’action.
La définition du code pénal, « … doit préparer un dessein un murement réfléchi... » Cette préméditation sera établit par certains indices.
Exp :      - Il y a eu menace, achat d’une arme, mise au point d’un stratagème.
- Que la personne sorte de son domicile en lui indiquant que son bateau a coulé.

2-       Conséquence de la préméditions :

Mais cette notion de préméditation n’implique pas cependant que, la victime soit déterminée. La victime d’un assassinat peut être indéterminée. Le crime d’assassinat sera plus indiqué que le meurtre lorsque l’agent à pris les dispositions pour tuer même si pas décider la personne qu’il va tuer.
Exp :      -       Expédition punitive. L’identité et son identification n’est pas nécessaire. Cette victime peut être conditionnelle.
-          Professeur à sa chair qui aura décidé de tuer le premier qui à fait sonné son portable, ce n’est pas un meurtre mais un assassinat. Dessein à l’avance de tuer une personne. Même si elle reste indéterminée jusqu'à ce qu’un portable sonne…






B)      La répression de l’assassinat :

Si l’assassinat qui suppose la préméditation est plus ou moins grave que le meurtre ? Tueur froid contre tueur impulsif, lequel le plus dangereux ?

L’assassinat est puni de la réclusion à perpétuité. Est encourue dès que la question posée à la cour d’assisse est « est-ce un assassinat ? » et que la réponse est oui.

Avant il fallait poser deux questions : A-t-il causé la mort de X ? Et, l’a-t-il fait avec préméditation ?
Désormais c’est une seule question de qualification, car c’est une infraction spécifique.

§2 L’empoisonnement :

De tout temps il a connu un sort particulier c’est une infraction redoutée. Parce que l’auteur de l’infraction est nécessairement proche de la victime. Et la victime est donc sans défense. L’empoisonnement à toujours connu un régime spécifique parce que facile à réaliser et particulièrement déloyale. L’auteur de l’empoisonnement ne s’implique pas de manière physique.
Exp : Dans les statistiques les femmes empoisonnent beaucoup plus que les hommes.

Infraction difficile à découvrir, l’identification de l’auteur est aussi complexe.
Exp : Napoléon, ils se battent encore….

A) Qualification et sanction :

                        1) Sanction de l’empoisonnement :

30 de réclusion criminelle avec une période de sureté obligatoire.
Plus sévère que le meurtre à cause des moyens, la déloyauté utilisée pour permettre à l’auteur de parvenir à ses fins.

                        2)    Qualification de l’empoisonnement :

La structure de cette infraction, suppose nécessairement : l’élément intentionnel précis, la volonté de donner la mort.

La question c’est posé en jurisprudence à plusieurs reprise de savoir si l’empoisonnement pouvait être établit lorsqu’on administrait à une personne des substances au caractère nocif connu, sans que puisse être caractérisé la volonté de donner la mort.
è Un problème récurent : C.CASS a rappelée que la volonté de donner la mort devait être nécessairement établit et cette affirmation à été faite à propos de 2 grandes question de santé publique :
La question de l’amiante (depuis 1907 on sait que c’est dangereux, fin utilisation 1970). Et l’affaire du sang contaminé.

Ceux qui ont exposés les personnes à l’amiante les ont-ils empoisonnés ? Ils connaissaient la nocivité du produit.
Pour le sang contaminé, la connaissance existait sur la dangerosité du sang non chauffé. La question a été posée, l’empoisonnement peut-il être caractérisé ?
#CCASS 2002 1 Octobre Affaire à propos de l’amiante
#CCASS 2003 18 Juin Affaire sur le Sang contaminé
Dans les deux CCASS souligne, volonté de tuer est nécessaire. Le fait de savoir potentiellement dangereux pas suffisant en soi.
Cette position de la C.CASS se retrouve de manière constante 17 octobre 2000 : Femme dont le mari était atteint de la maladie de Parkinson, avait qu’une envie qu’il soit hospitalisé. Pour faciliter l’hospitalisation lui donne de la mort aux rats…. Empoisonnement ? Chambre instruction approuvée par la C.CASS n’avait : aucune connaissance de pharmacopée ou en matière chimique et, ignorait la dose pour tuer une personne. De plus, Pendant la contre enquête l’agent à montré qu’elle espérait ne pas  lui en donner trop = Différent de la volonté de tuer donc en déduit pas un empoisonnement…

 è Evolution ? La question c’est posé de savoir si celui ou celle qui atteint du virus du sida le transmet en pleine connaissance de cause à sa partenaire son partenaire et susceptible de l’incrimination d’empoisonnement.
Dès 1998, CCASS dit non, le seul fait d’avoir des rapports non protégés n’est pas suffisant
Seulement si intention de donner la mort, exemple coup donné avec une aiguille contaminé aurait pu être différent.

B)      Particularités propres à l’empoisonnement :

1)       Sur le résultat :

La découverte du cadavre de la victime n’est pas un élément constitutif l’infraction.
Et le résultat est totalement indifférent à la qualification, le crime d’empoisonnement reste constitué. Même sans que le but, mort de la victime soit atteint.

Intérêt sur le chemin du crime, la tentative d’empoisonnement se situera, parce que l’infraction est une infraction formelle, aux actes préparatoires si l’infraction avait été matérielle
Exp :      Le fait de placer des substances mortelles dans le verre de la victime va constituer la tentative.

L’empoisonnement constitué lorsque la victime boit un verre. Peut importe qu’elle décède.
Cependant, le fait d’acheter du poison pas suffisant pour qualifier la tentative d’empoisonnement.

2)       Sur la substance utilisée :

Il est nécessaire que le produit administré avec l’intention de donner la mort soit des substances objectivement mortifères. Si le produit ne l’est pas. Il n’y aura pas d’empoisonnement.
Exp :      Personne allergique au sucre, on lui donne du sucre. Le sucre n’est pas une substance mortifère
Mais, Exp : traitement médical qui nécessite de prendre des produits dangereux : insuline, même si elle est rendue résistante à ce produit (par usage habituel). Si elle décède par un surdosage administré, alors l’empoisonnement pourra être caractérisé.
On a ici, une évolution possible de la jurisprudence.

3)       Elément constitutif : le fait d’administré cette substance

Le mode d’administration est également sans incidence. Piqure, mélange à la nourriture, gaz mortel, de l’imprégner d’un produit mortel….
Exp :      Draps imprégnés de produit…

L’acte d’administration consomme l’infraction parce qu’il n’est pas nécessaire que la personne décède. Il suffit qu’elle ait absorbée le produit mortifère.

4)       La tentative d’empoisonnement est elle possible ?

Dans le faite de confier à un tiers de bonne fois un breuvage mortifère pour qu’il le remette à la victime. Ici il y aura commencement d’exécution.
Exp :      Tiers ne remet pas le produit, ou remet le produit mais fonctionne pas, ou produit pas prie… Petite place pour la tentative d’empoisonnement.
CHAPITRE -2 : Atteintes volontaires au corps :

C’est peut être le point de vue de la victime qui permet le classement.
Dans qu’elle circonstances la victime subit une atteinte à son corps quelque soit l’état de l’agent qui commet l’infraction.

Certains auteurs divisent en prenant le point de la victime et dans un autre cas prenne en considération l’état d’esprit de l’agent. Ils définissent acte d’immoralité personnelle (Point de vue de l’auteur) comme des atteintes aux corps (point de vue de la victime).

§1 Les agressions corporelles :

Le NCP (Nouveau Code Pénal) à voulu faire preuve de modernité en parlant d’agression corporelle, l’ACP (Ancien Code Pénal) évoquait coups et blessures volontaires. Notion inexacte Coup = action et les blessures = résultat. Définir l’action par le résultat n’était pas correct.

Art 222-1 NCP qui fixe, place cette infraction en tête du chapitre des agressions corporelles : Ceux sont les actes de torture et de barbarie. Qui sont en réalités des infractions à deux facettes. Parce qu’elles supposent des actes d’une gravité exceptionnelle. Causant à la victime des souffrances aigues. Mais cette infraction à une deuxième facette, la volonté de nier la dignité de la personne humaine. C’est infraction contre l’intégrité physique de la personne, d’une  gravité extrême, ET contre la dignité de la personne. C’est à titre symbolique que le législateur à placé cet article au début de section. Mais on imagine mieux ces infractions dans le cadre de conflits, et ils seront moins fréquents dans une société qui n’est pas en guerre. Elle est ici plus pour ce qui se passe des conflits, que  sur les terrains en France, actuellement. Cependant ça arrive…
Exp : Chauffer les pieds d’une victime au fer pour lui subtiliser ses économies est une circonstance aggravante.

Particularité du droit français, le législateur met en avant le dommage. C’est le dommage et il est mis en corrélation avec une faute. La faute n’a pas une importance majeure ce qui va permettre de caractériser l’infraction, lorsqu’elle n’est présente, se sera le dommage à la personne. Le législateur a érigé certaines modalités de cette infraction en circonstances aggravantes.

A) Elément matériel et intentionnel de la faute :

1-       Elément matériel :

Dès que contact physique contre la victime. De même, la faute est caractérisée, dès que contact physique entre auteur et victime. Que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une chose.
Exp : Animal, à terre, avec un objet… sont autant d’exemple = acte volontaire de violence à l’égard de la personne.
Exp : Dentiste qui honoraire refusé, arrache une prothèse posé ! Pas si rare, il parait ! Caractérise l’acte de violence volontaire.

Lorsqu’il n’y pas de contact physique mais qu’un résultat a été atteint, hésitation.
Jurisprudence  tranche par l’affirmative, comportement de l’agent adopté pour effrayer la victime. Cette action a occasionnée sans qu’il y contact physique, une atteinte à l’intégralité de la victime.
Exp :      Le fait de foncer sur un cycliste pour lui faire peur. Aussi, le fait de tirer au dessus de la personne. Pas de contacte physique mais il y a une faute car un résultat, la peur.

Cette jurisprudence conduisait à considérer que l’élément matériel de la faute était constitué chez une personne qui c’était borné à adresser à une personne de manière répété et systématique des lettres anonyme contenant des desseins de cercueils.

La jurisprudence avait considérée que le fait de répéter en direction d’une personne des appels téléphoniques malveillant, avait porté atteinte à son intégrité physique. Et caractérisait l’élément matériel de la faute (Désormais l’harcèlement téléphonique est devenu une infraction propre en soi)

Cette jurisprudence est intéressante et utile lorsque l’agent recherchait un résultat donné mais à été empêché d’aboutir à son résultat par des circonstances indépendantes de sa volonté.
Exp : Agression au couteau interrompu par un témoin héroïque. Tentative de coup et blessures volontaire ? Mais avec cette jurisprudence qui considère comme faute tout ce qui est destiné à faire peur, permet de contourner la condition matérielle pour pouvoir condamner sur une tentative.
La notion de faute, matérialité est entendu de manière très large, contact physique ou non.

Mais surtout dommage causé à la victime qui va être important.

2-       Elément intentionnel :

Il faut que la faute soit volontaire. Mais ce caractère volontaire va porter exclusivement sur la faute.
La volonté et l’intention ne portent que sur le comportement et pas sur le résultat obtenu
La volonté, l’intention n’est pas liée au résultat.

Ce qui compte c’est l’existence d’une faute donné. Permet de distinguer les cas ou la faute est intentionnel et ceux ou la faute est inintentionnelle. Une faute volontaire peut parfaitement ne pas être un acte de violence.
Exp : Automobiliste va volontairement trop vite et fauche un piéton, ce ne sera pas un acte volontaire de violence.

Nécessité d’établir chez l’agent la volonté de faire mal, express. Celui qui le fait exprès. La  négligence est exclue.

Le NCP dès que cette volonté est caractérisée va déduire de manière irréfragable que le résultat atteint était le résultat recherché.
Exp : J’ai poussée cette personne, elle est paraplégique, mais je voulais juste l’intimider…. Le NCP n’en tient pas compte. Sanction assisse pas sur le résultat recherché mais pas obtenu.

Deux conséquences :
-           L’erreur sur la victime est totalement indifférente Le fait de blesser une autre personne n’en caractérisera pas moins l’existence de la violence. Identité d la victime pas de considération.
        Exp : Tir sur une fenêtre alors qu’on sait la maison habité. Si on dit je pensais la maison vide, sera sans effet
                       
-           Mobile totalement indifférent. Il suffit de l’existence d’un acte de violence.
                               Exp :      - Enfermé un enfant dans une chambre froide pour le calmer = violence
                                               - Recouvrir une personne de sang animal = violence
                        - Le rectum de la victime branché un compresseur = violence même si dans l’esprit une simple plaisanterie des auteurs….

MAIS, punissable que si un résultat.






C)      Critère de répression : Le résultat

1-       Cas ou l’acte de violence est resté sans résultat :

Si pas de résultat, l’infraction ne sera JAMAIS constituée.

Conduit à une prolifération d’incriminations crées par le législateur. Parce que l’on peut imaginer aisément des actes volontaires de violence qui n’occasionnent à son destinataire aucun dommage. Dans ce cas faute de résultat, l’infraction n’a pas à s’appliquer.
Lorsque le législateur à crée le délit de bizutage c’est précisément pour combler une lacune que présentait ces incriminations d’atteintes corporel.
Exp :      Défilé nu devant ancienne promo dans grande école. Pas de dommage, l’incrimination d’atteinte ou de dommage corporel pas possible…à création incrimination propre.

De ce résultat dépend la détermination de la sanction. La faute peut être la même dans plusieurs cas, mais elle peut avoir entrainée des résultats inégaux. Mais la sanction sera tributaire du résultat commis, mais non de l’intensité de la faute que l’agent aura commise.
Exp :      Faire mal, couteau ou gifle.

La répression se fera en conséquence du résulta obtenu
Exp :      On peu survivre au couteau, une gifle peu tuer…

2-       Le législateur à posé comme critère la durée de l’incapacité de travail :

C'est-à-dire activité physique normal (Pas une activité de travail in concreto, Exp : Etudiant avec un plâtre.)
Critère de l’incapacité de travail permet de déterminer la nature de l’infraction par la durée d’incapacité de travail subit par la victime.
Peine dépend de la faute occasionnée.

       a) Si aucune incapacité de travail :

Dommage n’entraine pas d’incapacité. Exp : gifle. Sanction une contravention de 5 classe 750€.

       b) incapacité de moins de 8 jours :

Les fait restent contraventionnels 5ème  classe, punit d’amende 1500€, 3000€ si récidive.
Classement contesté par certain auteurs, « délinquance de riche » ? Avant pouvait y avoir emprisonnement, mais désormais contravention ne peuvent plus, devrait passer délit ?

       c) Incapacité supérieur à 8 jour :

Délit puni de 3 ans d’emprisonnement de 45000€ d’amende. Eléments à prendre en compte consiste à rechercher si la victime au delà la notion de capacité de travail  si la victime à subit une mutilation ou infirmité permanente la sanction devient 10 ans d’emprisonnement et 150 000€

       d) Violence volontaire ont entrainé la mort par hypothèse sans intention de la donner :

Si intention meurtre ou assassinat. Peine encouru 15 ans de réclusion criminelle avec l’ensemble des peines complémentaire 222-45 à  222-47 NCP.
3- Peut constituer une circonstance aggravante :

221-8 et + du NCP le Législateur à prévu des circonstances aggravantes. Ce qui complique. Plus des réactions à l’émotion. Soucis en 2003 à faire du tout sécuritaire…
Il y en a 17 !
                                                               i.      Première catégorie, celles liées à la qualité de la victime :

-          Victime de moins 15 mieux protégées
-          Les personnes d’une particulière vulnérabilité, ascendance ou assimilés.
-          Magistrats, assimilés
-          Témoins, victimes
-          Si l’infraction est commise en raison des orientations sexuelles de la victime.

Certaines personnes sont plus protégées que d’autre car sanction renforcée.

                                               b) Autres circonstances aggravées en fonction de l’auteur :

-          Agent publique ou dépositaire de l’autorité publique.
-          Qualité de conjoint ou de concubin de la victime sont plus sévèrement punit que dans les cas d’infractions d’origine extérieur.

                                               c) Celles relatives aux conditions, dans laquelle l’infraction à été commise :

-          Préméditation
-          Usage d’une arme
-          En réunion (Dès 2 personnes)
-          Majeur aidé par un mineur (notamment moins de 13 ans, pénalement non responsable)

                                               d) Circonstances aggravantes relatives au lieu :

-          Aux abords d’un établissement scolaire
-          Dans un moyen de transport collectif
-          Infraction commise dans un lieu d’accès à un transport collectif

4-    Le jeu de ces circonstances modifie la répression :

- Les contraventions (pas d’incapacité ou inférieur à 8 jours) deviennent des délits s’il existe une circonstance aggravante, 3 ans et 45K€ d’amende.
- Si deux circonstances retenues, 5 ans et 75K€ .
- Si trois circonstances aggravantes,  la peine passe à 7 ans d’emprisonnement et 100K€.

Accroissement considérable de la répression.
Acte n’ayant pas entrainé d’incapacité, mais 1 circonstances sanctionné de  3 ans ! !! !!!

Exp : Tirer les cheveux de sa voisine d’amphi avec préméditation dans le RER avec un collègue = 7 ans + 100 000€.
Effet aussi si infraction à occasionné une incapacité de 8 jour. 1 circonstance aggravante, peine passe à 5 ans et 75 000€, 2 circonstances 7 ans et 100 000€, 3 circonstance 10ans et 150K€.
Exp : Tirer les cheveux + blesser pour moins de 8 jours dans les même circonstances = 10 ans et 150K€
Hypothèse de l’infirmité = mutilation permanente ou infirmité, l’infraction sera puni d’une peine de 15 ans de réclusions criminelles. Législateur à supprimé circonstances, abord d’établissement scolaire et dans les transports collectif…. On se demande bien pourquoi.

Cette peine passe à 20 ans réclusions criminelles si les actes de violence on été commis à l’encontre d’un mineur par un ascendant ou une personne ayant ascendant sur ce mineur.

Infraction ayant entraine la mort sans intention de la donné de 15 à 20 ans et 30 ans si sur personne mineur par une personne ayant ascendant ou autorité. La protection de l’intégrité physique se trouve placé à un niveau comparable à celui de la protection de la vie. Le meurtre se trouve punit moins sévèrement si victime moins de 15 ans par agent dépositaire de l’autorité. Déséquilibre.

Heureusement ces textes ne sont pas appliqués à ce niveau. Reste une démesure législative, sabre de papier. Sont des effets d’annonce. Aurait-il fallu prévoir des peines plus légères et les appliquer plus légèrement
SECTION - 2 : Les agressions sexuelles

Elles sont traitées par les auteurs parfois dans l’étude des cas d’immoralité personnelle, viol et proxénétisme sont pourtant pas des infractions très proches…
Les agressions sexuelles restent des atteintes à la personne. Se sont des atteintes l’intégrité physique de la personne. Le NCP prévoit deux grandes catégories. Le viol d’un côté et de l’autre les autres agressions sexuelle.

§1 Le viol :

L’ancien code pénal ne définissait pas le viol. Mais le sanctionnait. La jurisprudence déduisait : « ne peut être que le fait d’un homme à l’encontre d’une femme ». Si l’auteur n’était pas un homme imposé à autre qu’une femme, c’était une infraction qualifiable autrement. La loi du 23 décembre 1980 à élargit la définition en prévoyant était constitutif du viol tous actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commit sur la personne d’autrui par contrainte, surprise ou ruse ou menace.
Le NCP à repris la définition de la loi de 1980.

A) Eléments constitutifs de l’infraction de viol :

1-       Un acte de pénétration :

Si absence de pénétration, le viol, ne pourra être caractérisé. La jurisprudence sur la base de la loi de 1980. Inversement quelque soit l’acte de pénétration le crime de viol sera caractérisé et la cour de cassation dans un moment d’égarement à connu quelques hésitations.
 La C.Cass posait comme condition supplémentaire : l’acte devait avoir une connotation sexuelle pour que le crime de viol puisse être constitué. Très rapidement la C.Cass est revenu sur cette version.
Exp : Carotte dans l’anus pour extorsion de fond. C.Cass dit, pas de connotation sexuel, et en déduit  pas de viol... Donc retient le crime d’extorsion avec violence. (Certainement parce que plus réprimé ?)
Puis survient l’affaire ou un bâton avec préservatif est utilisé, la elle reconnait comme un viol (Au motif de l’usage d’un préservatif ?) 2 semaine après.

Désormais sans importance, permet ainsi que ce soit d’homme à homme, d’une femme à une femme, d’un homme à une femme et réciproquement. Principe d’égalité des sexes est respecté…

Doit s’agir d’actes commis sur autrui. Si pas commis sur autrui, l’infraction ne sera pas caractérisée.
Exp : Une femme un père et deuxième épouse. Le père incite son fils à avoir relation avec sa Belle-mère.
Elle est mise en examen pour viol. Cette mise en examen ne peut prospérer. Parce que l’auteur si il y a viol est le jeune enfant. C’est la victime qui objet de la pénétration qui doit être la victime du viol. Ici besoin de requalifier.

La jurisprudence à beaucoup hésitée, crime constitué ou non dans le cas ou c’est l’agent lui-même qui a sollicité et obtenu une pénétration.
Exp : La jurisprudence a décidé que le fait qu’une personne sollicite une pénétration buccale d’un mineur, viol pas constitué parce que auteur de l’infraction la subit (la pénétration). Cette définition à susciter beaucoup de difficulté à la C.Cass.

Cette incrimination à un désormais un champ très large.
Dès que pénétration constaté, si certain moyens ont été utilisé, l’infraction sera caractérisée.

2-       L’emploi de certains moyens pour la réalisation du viol :

Une menace, contrainte, surprise ou une violence. L’infraction n’existe que si la victime de l’infraction sexuelle n’y a pas consenti librement. Le consentement de la victime à une pénétration sexuelle exclue cette infraction. Les moyens sont simples à comprendre :

a)      Violence :

-          Violence physique, les coups
-          Mais aussi, la violence morale.  Exp abandon d’une jeune fille en hiver dans une foret.
-          Violence n’a pas besoin d’être dirigée contre la victime du viol mais contre un tiers. Si cela abolit le consentement de la victime. Exp : Menace de tuer un enfant sur refus de la victime…

b)      La surprise : (plus complexe doit rester le moyen pas la conséquence)

-          L’homme qui se glisse dans le lit d’une place à la place d’un mari.
-          Profit d’une victime endormie, saoul
-          Le médecin sous couvert d’un examen qui abuserait de son patient(e) à Viol par surprise.

c)      Menace : Evident

d)    Contrainte : Evident

Cette question de la surprise à causé des difficultés lorsque C.Assise à relevée existence de lien d’autorité entre l’auteur et la victime. Ou l’âge de la victime par rapport à l’auteur de l’infraction. Age ou autorité on suscité chez cette victime une surprise d’être violée.
Exp : Le jeune enfant surpris d’être violé par son grand-père. C.Cass infraction est constitué ou non ? S

Surprise est l’effet de l’infraction mais pas le moyen de l’infraction. Surprise pas le moyen utilisé pour cette infraction dans ce cas elle n’est pas constitué. Il y a acte de pénétration pas réalisé en surprise même si a causé la surprise de la victime ! …No comment…
Acte et lien d’autorité sont des éléments, circonstances aggravantes, ce ne sont pas des éléments constitutif de l’infraction.
Viol reste une infraction précise.

L’autre élément de l’infraction est l’absence de  consentement de la victime.

C)      Le rôle du consentement de la victime :

Il est nécessaire que l’agent a eu conscience de l’absence de consentement de la victime.
Dès lors que l’agent a peu être trompé sur le caractère sérieux de résistance de la victime. La question va être, finalement y avait-il chez l’agent une conscience de l’absence de consentement de la victime ? Exp : Flirt poussé laissant entrevoir l’éventualité d’une relation consommée.
Si il y a violence, menace, pas de difficulté, même si la victime à céder après. Mais si l’attitude à été ambigüe... Ou peut-on caractériser la connaissance de l’absence de consentement ?

La question de la présence du consentement c’est transposée dans la question du viol entre époux. Peut-elle se poser, puisque le mariage suppose l’acceptation de relation sexuelle. La jurisprudence à été hésitante. Dans certain cas il a été relevé que les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés permettant de relever l’infraction. Exp : Mari séparé cause une infraction du domicile, porte des coups et  réalise une pénétration sur « son épouse » = viol

La loi de 1980 qui élargit la définition en visant en réalité toutes relations sexuelles au-delà des relations sexuelles dites normales, cette définition est elle applicable aux époux ? La cour de Cassation a posé que la présomption du consentement des époux aux actes sexuels dans l’intimité conjugale valait jusqu'à preuve contraire
Cette infraction peut se concevoir entre époux mais, indépendamment des divers actes il doit y avoir refus du conjoint de certains acte de pénétration. Le viol ne pourra être établit, possible qu’en cas de preuve contraire.
Le mariage ne pose donc pas de présomption irréfragable. Et donc dans certains cas le viol peut être qualifié dès qu’il existera un acte auquel il n’aura pas été consenti.

D)      La répression du viol :

1-       Infraction de base :

Peine de 15 ans de réclusion criminelle. Avec peine complémente 222-44 222-45 222-48 et 222-48-2, curieusement le législateur à retenu dès le NCP que cette infraction de viol peut être imputé à une personne physique ou d’une personne morale. Fin 2005 fin de la spécialité des infractions des personnes morales ??? WTF ca fou quoi ici Exp : Peut on être violé par une SA ?

2-       Sur les circonstances aggravantes :

a)       Sont pris en compte classiquement :

-          L’âge de la victime
-          Vulnérabilité
-          Cause Orientation sexuelle de la victime

La présence d’une circonstance induit le passage à 20 ans de réclusion criminelle.
Si le viol a entrainé une mutilation, 20 encouru aussi.
Idem si décès de la victime sans intention de la donner. Peine passe à 30 ans de réclusion criminelle.

On constate, si on met en parallèle, la sanction est de 15 ans  pour : mort sans intention de la donnée, hors circonstance. En comparaison ici la peine est doublée ! But du législateur, punir plus dans le cas d’une mort suite à un viol que lors décès simple.

b) Autres motifs d’aggravation en relation du lien de l’auteur à la victime :

-          La qualité d’ascendant ou la qualité de personne ayant autorité sur la victime. A pour effet le passage de la sanction  de 15 à 20 ans.
-          Idem 15 à 20ans, si le viol est commit par plusieurs personnes. Exp Viol collectif.
-          Le législateur à crée une infraction spéciale. Lorsque l’agent entre en relation avec la victime grâce à un réseau d communication destiné à un public indéterminé. Exp : Viol au moyen d’internet. Ex : Pervers chassant des gamins au travers d’internet…
-          Infraction commise avec une arme. 20 ans
-          Infraction précédée, commise ou suivi d’acte de barbarie. Sanction = réclusion criminelle à perpétuité.

Le viol est plus sanctionné que le meurtre.

Par ailleurs le législateur à prévu d’autres agressions sexuelles.

E)      Le domaine de cette incrimination c’est réduit suite loi du 23 décembre 1980 :

Avant l’attentat à la pudeur. Tout ce qui n’était pas viol était un attentat à la pudeur. Désormais comme le champ du viol est étendu, le champ des attentats à la pudeur c’est d’autant diminué.
Nécessite absence de consentement aussi

§2 L’incrimination des agressions sexuelles, art 222-27 NCP :

Nécessite deux éléments, élément matériel et élément attentionnel :

A)      Elément matériel :

Permet de singularisé cette infraction parmi les autres infra sexuelle. Il suppose un contact physique avec la victime si il n’y a pas contact physique avec la victime il peut y avoir d’autre infraction. Le contact doit être sans pénétration sexuelle.
Absence de contact directe avec le corps. Peut être au travers d’un vêtement dès que attouchements impudiques, obscène. Exp :     Portée les mains sur les fesses etc… d’une personne sont l‘élément matériel.

Cas l’acte de pénétration sur l’auteur relèvera de cette qualification et non pas de viol. Exp : Cas de l’enfant contraint à relation avec sa mère, c’est cette incrimination qui a été retenue.
Tous actes d’attouchement sexuel peuvent constituer cette infraction. Exp :     Simple baisé sur la bouche.

Mais il faut aussi un élément attentionnel

B)      Elément attentionnel :

Caractérisé come pour le viol contrainte surprise violence menace. Dès que conscience de l’agent de l’absence de consentement de la victime, élément constitué. La jurisprudence exige que les juges du fond caractérisent cet élément.
Pas nécessaire d’acte de violence fort. Exp : C.Cass confirme C.Appel Employeur s’introduit dans la cabine ou se change une employé pour s’y livrer à des attouchements.
Consentement à certains actes n’est jamais considéré comme présumant le consentement à d’autres actes.
Tribunaux ont eu a juger Exp : Consentement d’un model à poser nue. Photographe c’est livré à des caresses sur cette personne. Incrimination à été caractérisé, car pas de consentement pour ces caresses.
La question à partir de quel moment pour la victime la violence la menace ou la surprise se sont manifesté. Consentir à un baiser n’équivaut pas consentir à des attouchements.
Cette absence de consentement, pour les infractions contre mineur est par principe indifférente. , erreur Le mineur n’a pas considéré comme pouvant donner un consentement valable. De ce fait lorsque l’agression à lieu contre un mineur. Les mineurs ne peuvent disposer de leurs intégrité sexuel, l’absence de protestation ne permet pas d’écarter l’élément.
Concernant les mineurs l’infraction sera constitué que si l’agent est majeur hors violence, contrainte, surprise, menace.

225 Infraction caractérisé que si agent majeur. Tous les actes sur un mineur par un mineur échappent à la répression. Exp : 17 ans sans violence contrainte menace surprise sur enfant de 14 ans, absence de répression. Choix discutable…

La question de la connaissance de l’âge de la victime à son importance pour constitution de l’infraction et circonstance aggravantes. Exp Sans violence sans surprise sur mineur est il punissable ? Dépend de l’âge de la victime. D’où question sur l’âge de la victime permet de déterminer la constitution de l’infraction.
Erreur sur l’âge, erreur de fait si elle est reconnu comme étant raisonnable. Agent autorisé à s’être trompé, ou liberté accordé par les parents laissant supposer qu’elle était majeure. Vérification des papiers n’est pas exigée par la jurisprudence.

C)      La sanction :

Sanction de base et sanction de base : 5ans 75K amende 244 247 248-1 NCP

Peut être aggravé :
§  si cause blessure
§  Ascendant, abus autorité
§  Abus de fonction (médecin…)
§  Si contacté via réseaux de communication, internet

Peine sera 7ans et 100K€

Autre série ;
§  Moins de 15 ans
§  Orientation sexuelle de la victime
§  Vulnérabilité particulière
                                              
Peine passe à 10 ans et 150K€







Ces infractions restent des délits. Pour permettre une répression aisée lorsqu’il n’existe pas sur le territoire étranger d’incrimination. (En France incrimination s’applique si existent dans les deux pays)
Dans certain pays incrimination n’existe pas sur mineur : Pratique du tourisme sexuel, activité favorisé dans certain pays. L’agent pouvait revenir en France sans risquer d’être incriminé.
Le législateur à  ajouté une particularité d’une application de la loi française pour lutter contre ses pratiques. La loi Fr s’applique sans restriction sur ses incriminations commissent à l’étranger sur mineur, mais aussi s’applique au français mais un personne résidant habituellement en France.

Exp : Etranger résidant en France commet un vol en Italie, normalement permet pas la répression sous loi française. Pour les incriminations sexuel cela est permit.
SOUS PARTIE Les atteintes involontaire aux personnes

Elles ont été toujours été réprimées, le fait dommageable n’a pas été recherché. La responsabilité de l’agent sera retenue. Parce qu’il existe un devoir de vigilance dans toute société. Les atteintes aux personnes démontrent une indifférence au sort d’autrui. Exp : Pot de fleur non attaché sur un balcon.
Le législateur à intensifier cette attention au sort d’autrui par la création d’incrimination en faisant peser sur les individus des devoirs spécifiques de solidarité destinés à ce que les tiers ne soient pas lésés. En DP ces incriminations sont considérées comme des délits obstacle, les autres comme des délits.

CHAPITRE - 1 : Les délits obstacles

Notion récente. Lorsque le législateur incrimine un délit comme délit obstacle c’est pour empêcher que des infractions plus graves soient commises. Si on parvient à punir l’individu pour incrimination qui n’a pas causé préjudice au tiers, c’est pour éviter que l’individu sur le chemin du crime produise un crime qui lui fera un dommage.
Exp : Création du délit de présentation de délit truqué. Ca cause préjudice à personne. Mais si on le permet c’est aussi permettre qu’il l’utilise pour arnaquer un banquier.

Dans le cas des attentes volontaires aux personnes, Deux sorte d’infraction obstacle.

SECTION – 1 : LA MISE EN DANGER DELIBEREE D’AUTRUI

§1 Principe de la mise en danger délibérée d’autrui :

A) Pas de préjudices nécessaires :

Le législateur à souhaiter sanctionner des imprudences ; Celui qui adopte un comportement hautement imprudent avant il fallait qu’il tue blesse pour pouvoir le sanctionner.
Le texte est ampoulé, c’est « le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou e blessure de nature à entrainer une infirmité permanente, par la violation manifestation délibérer ….. De par la loi ou le règlement »

B) Condition préalable :

Elle  est facilement isolée. C’est l’existence d’une obligation particulière de sécurité imposé par la loi ou le règlement.
Si pas d’obligation de sécurité, pas d’obligation de sécurité donc pas d’incrimination.
Cette obligation particulière n’est pas une obligation générale, c’est nécessairement une obligation spéciale.   Cette obligation peut être une obligation d’action ou d’omission, le législateur ne distingue pas cette obligation agir ou abstenir.

C’est le caractère spécial qui pose problème.

§2 Qualification de la mise en danger délibérée d’autrui :

Le manquement à une obligation général de sécurité ne sera pas suffisant pour qualifier l’infraction. Exp : Excès de vitesse = excès de vitesse, manquement à l’obligation générale de tous les automobilistes. Griller un feu rouge idem.
Distinctions spécial et général est visible lorsque la personne méconnait dans l’instant, la circonstance précise. C'est-à-dire selon les circonstances que l’on va retenir l’obligation spéciale.
Exp : Rouler à gauche, violation de l’obligation générale même si c’est pour effrayer.

Exp : Dépassement de 2 automobilistes et qui freinerait brutalement, queue de poisson. Pour le contraindre à s’arrêter brutalement il y a méconnaissance de l’obligation spéciale de sécurité.

A)      L’appréciation de l’obligation spéciale se fait  au cas par cas, en fonction des espèces :

 Le législateur pose cette obligation spéciale doit être édicté afin de sauvegarder la vie ou l’intégrité de la personne. Fait punissable, « exposer une personne au risque de…. » En énonçant cette interdiction le législateur à confondu exécution et fait constitutif, le même comportement peut constituer ou non l’infraction.
Exp : Rouler à très vice allure sur une route alors qu’il y a une visibilité réduite mais que la route est totalement dégagé, c’est un manquement à l’obligation générale de sécurité.

Exp : Le même comportement si la route est très occupée sera un manquement à une obligation spécial.

Pas évident car général ou spécial à définir à chaque foi. Sachant quelles peuvent se transformer l’une en l’autre.

B)      La nécessité d’une obligation spéciale :

L’Obligations spéciale de sécurité doit être énoncée par la loi ou le règlement. Ne peut avoir pour origine une nature contractuelle une institutionnelle. L’obligation spéciale de sécurité de nature contractuelle, ou la même institutionnelle ne réponde pas à l’exigence du texte.
Exp : Dans une entreprise on peut exiger des employés des obligations spéciales par contrat.
De même dans le règlement d’une fédération sportive.

Elément matériel : il faut un élément de nature à exposer une personne à un risque. Risque nécessairement abstrait. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un risque concret ou abstrait.
Exp : Qu’il y ait un tiers ou non exposé, pas important. Pas important que la nature du risque ai été prévue par l’agent. Pas important que le risque ne soit qu’une éventualité.
Difficulté d’appréciation. Parce que ce n’est pas n’importe quel risque mais de mort ou d’infirmité.
On vise les blessures de nature à entrainer une infirmité.

Paradoxe considérable, parce que par hypothèse le risque ne c’est pas réalisé. « Violation manifeste d’une obligation spéciale ….. »
Si le risque s’était réalisé il y aurait un dommage corporel à une personne. Mais comment peut-on, puisque pas réalisé, déterminé quel aurait l’ampleur de ce dommage ?
Ainsi défini cette incrimination à des concours flou.
Exp : Automobiliste dépasse, excès de vitesse, double  et pile devant. Pas de choc entre les véhicules, mais quel est le risque dans ce cas ?

Ce risque indéterminé, parce que si mort infirmité, il y aura d’autre infraction (délits de résultat) il est très difficile de dire que ce risque existe, qu’il est été exposé à une blessure, à la mort, à une blessure, à une blessure rendant infirme.

D’où la précision de l’élément matériel rend difficile l’application de ce texte.
On se réfère à un résulta potentiel à une cause de résultat potentiel alors que la cause est indéterminé. Cette imprécision de l’incrimination est aggravée par le fait que la violation nous dit le texte doit être manifeste. Parce que qu’est ce qu’une manifestation non manifeste. Parce que appréciation est subjective. Le législateur confère une grande part d’arbitraire au juge. Le juge apprécie en fonction de ses convictions ce qui est manifeste. Le juge pourra tempérer cette appréciation par ce qu’il observe au alentour. Appréciation du caractère d’une manifestation dépend des endroits. Strasbourg appréciera différemment de Marseille ou Bastia.

Chacun des éléments devra se voir établir un risque ou non. Selon le comportement e l’agent. Puisque pas réalisé, le NCP devient boule de cristal.

Analyse de l’élément intentionnel résulte de ce qui est reprocher à l’agent. Avoir pris des risques inconsidérés. Eléments intentionnel ne résulte pas de la méconnaissance manifeste de la loi ou du règlement. C’est le socle commun de l’élément intentionnel dans touts les infractions de la loi. Il faut un dol spécial.
Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’agent à voulu exposer à un risque, il faut néanmoins établir que l’agent à délibérément pris ce risque.

Elément intentionnel est le dol éventuel, il n’est pas reproché à l’agent d’avoir un résultat (surtout que pas obtenu) Il lui est reproché un comportement qui aurait peu avoir de lourde conséquence mais qui n’en à pas eu. Pris d’un risque de résultat donné. Ce produit pas mais on le reproche à l’agent.
Exp : excès de vitesse, prise de risque d’heurter es véhicules, cet élément intentionnel est difficile à établir parce que cet infraction vient s’intercaler entre infraction peu grave parce que pas de conséquence corporel.
Exp : Griller un stop dont on connait l’existence à une vitesse excessive. L’agent à prie le risque. Et avec les homicides par imprudence.

L’agent est puni de façon singulière peine encourue d’un an d’emprisonnement de 15K € amende.

C’est trop pu pour les comportements antisociaux mais c’est trop au regard du principe de la légalité criminelle. Cette infraction pêche par son imprécision. Le nombre de paramètre, constatation élément préalable et éléments constitutifs sont flous. Cela va contre la légalité criminelle. 

Incrimination d’abstention de  porter secours :

Pose une question de principe. Dans une société libérale on peut admettre un comportement, plus dure d’imposer un comportement aux individus. Certaine forme d’atténuation du caractère libéral de l’individu.
Cette rigueur ans l’appréciation du caractère libéral d’une société à été tempéré par une obligation du devoir de solidarité entre les individus. Apres WW2 apparition de cette incrimination. Devenu omission de porter secours 223-6NCP. Cette incrimination suppose un péril et un refus d’assistance. A partir du moment où l’agent avait la possibilité d’apporter ce secours sans risque pour lui. De ce fait la structure de cette infraction repose sur l’existence de conditions préalables et d’éléments constitutifs.

C)      Les conditions préalables :

L’existence d’un péril et la possibilité d’un secourt.

1-       223-6 N Aliéna 1 vise un péril déterminé, l’alinéa 2 vise n’importe quel péril

Problème :
Quelle utilité sur l’alinéa premier ? Cf article Les hypothèses de l’alinéa crime ou délit sont forcement contenus dans le deuxième alinéa.
Erreur législative de dénoncer péril spécifique puis de dénoncer un péril général parce que le péril spécial est toujours aussi contenu dans le péril général.
Ce péril peut avoir n’importe quelle origine. Il peut être éventuel, l’infraction est constituée même si l’infraction n’en ai qu’aux actes préparatoire.
Exp : Femme qui laisse partir mari et aman ensemble sachant que l’amant va tuer le mari.

Question ? Celui qui a été à l’origine du péril pouvait se voir reprocher l’omission de porter secours.
Exp : 1 personne commet infraction contre l’intégrité corporelle, peut elle être incriminé pour ne pas porter secours ? Peut-on reprocher à celui qui a assommé, de partir sans porter secours. La doctrine s’accorde pour déclarer l’incompatibilité d’infraction entre actes de violence physique et omission de porter secours.
Pourtant C.Cass ch.crim a admit la compatibilité des deux infractions. Résultats cumul des peines si infractions ne sont pas de peine grades ou alors que les peines soient de nature différentes.

Si l’infraction résulte d’une imprudence, il y aura possibilité d’un cumul des deux qualifications. Exp : L’automobiliste qui renverse un piéton et qui s’enfui pourra être poursuivi pour. Infraction d’imprudence et non secours seront retenus.
Si infraction intentionnel, ce n’est pas cumulable. Reprocher au voleur de ne pas avoir rendu la chose…

Ce péril peut avoir pour origine une activité fautive de la victime. Le fait que la victime est commit une faute qui l’a placée dans une situation de péril n’exclue pas ce devoir de solidarité.
Exp : Marin prend la mer alors que déchainé, malgré bulletin. Ce péril est justifiant les secours.

Ce qui va justifier l’incrimination c’est la notion de gravité du péril. Elle s’apprécie au regard des apparences. C’est la perception que l’agent pouvait avoir de ce péril.

2-       Deuxième condition : une absence de secours :

NCP impose l’altruisme, il n’impose pas l’héroïsme. De ce fait si la situation comporte pour l’agent un risque. La deuxième condition préalable fera défaut.
La jurisprudence entend ce risque de façon très stricte et de manière sélective. Il y a toujours un risque. Il faut que le risque ne soit pas disproportionné par rapport au péril.
Exp : Le risque de salir ses vêtement n’est pas proportionnel à aider une personne qui à chuter dans un trou boueux.

Quel est le risque encouru ? La jurisprudence à pausé une ligne. Le risque matériel n’est pas pris en considération lorsque l’intégrité physique de la personne est menacée. Les bines matériels non pas de valeur supérieur à la personne. L’altération de biens matériels n’est pas une cause d’exonération du risque.
Exp : Peinture de bateau contre rocher.

Le risque va être pour l’intégrité physique. La jurisprudence va être plus sélective. Il est dans les attributions de certains de prendre des risques.
Exp : Le pompier à obligation de porter secours aux personnes et lutter contre l’incendie. A peur de monter au feu. Idem le maître nageur qui craindrait à sauter dans la piscine pour se noyer.
Il y a obligation de prendre plus de risque que d’autre pour certains professionnels.

Il faut une absence de risque sur ce domaine la jurisprudence est dur avec d’autres professionnels. Exp : Le médecin qui appelé constate un état de santé inquiétant, prendra le risque d’un déplacement. Ce risque ne sera pas considéré comme suffisant pour le faire échapper à sa responsabilité pénale.

D)      Eléments constitutifs : matériel et intentionnel

223-6 NCP Elément matériel, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit par son action personnel, soit de provoquer un secours.
Cet article semble donner une alternative face à un péril pour lequel le risque de l’agent est mineur.
L’agent à soit obligation personnel soit de provoquer un secours, article mal rédigé, ce n’estpas une alternative. C’est en fonction des circonstances que pourra être suffisante la sollicitation de tiers pour un secours ou que pourra être nécessaire l’intervention nécessaire pour un agent.
CE devoir de solidarité suppose que l’agent ne prenne pas la solution la moins dérangeante pour lui…
Exp : Solliciter un tiers et ne rien faire alors qu’une personne se pend..

On ne peut reprocher à une personne un secours qu’elle n’aurait pas peu prodigué.

Cette infraction est une infraction formelle, parce que le résultat de l’abstention est totalement indifférent. La nature du secours qui aurait duêtre prodigué et l’utilité du secours qui aurait du être prodiguer est indifférente.
Le résultat du secours refusé n’a pas à être pris en compte. La personne à laquelle on reproche l’absence de secours n’est pas exonérer si la personne s’en sort toute seule.
Exp : Ignorer une personne qui se noie, on appel les pompier, elle s’en sort seule, pas de préjudice. L’abstention reste punissable.

Aussi, le fait pour l’agent de démontrer que son action aurait été inutile ne lui permet d’échapper à la répression. Exp : Constat de l’automobiliste qui signale une voiture plantée dans un arbre, et passe. On lui reproche l’absence de secours alors que la personne décède 5 min plus tard. Cette circonstance est inopérante. Le législateur pose une obligation. Une obligation à l’assistance morale, le réconfort à celui qui vie ses derniers moments. Accompagner un mourant est une forme de solidarité, le législateur sanction l’omission de soutient dans ce cas. Le résultat du secours est indifférent. On ne repprochera pas à la personne de ne pas l’avoir sauvé dans ce cas.

Délit formel entendu vastement.

Elément intentionnel : Abstention punissable que si volontaire. Si l’abstention est pas volontaire, aucune répression envisageable. Laisse la porte ouverte à l’appréciation du certaine erreur de fait.
Exp : On a peu se tromper sur le spectacle que l’on voit. Exp ivrogne au sol ? Saoul ou attaque cardiaque ?

Si l’erreur est concevable elle est susceptible d’être prise en considération.
La conscience d’un péril et la question de la conscience de ce que l’on apporter sans risque.
Cette conscience est plus ou moins aigue en fonction de la personnalité de l’agent. Certain doivent avoir une question plus aigue que d’autre des périls. L’hypothèse de la responsabilité médicale.
Exp : Erreur sur la représentation de la scène à laquelle on assiste. Pour certain ce caractère sera entendu avec rigueur.

Exp : Médecin qui se contente après un appel de renseignement sommaire qui se fiera à des infos non fiable. Ne pourra arguer d’une erreur. Parce que lui-même par absence de renseignement à constitué une faute. Il ne pourra pas échapper à sa responsabilité pénale.

Exp : Douleur dantesque médecin dit c’est normal, puis décès….
N’est pas la volonté d’avoir eu un dommage chez la victime, c’est le refus d’un secours alors que la personne est en péril et que ce secours peut être apporté sans risque.
Il et juste nécessaire de relever l’indifférence de l’agent à l’autrui. Coupable l’égoïste qui ne s’occupe pas d’autrui si autrui encours un danger.

E)      La sanction de la mise en danger délibérée d’autrui :

1-       Sanction :

5 ans et d’une peine de 75K€. Elle est punie au quintuple par rapport à la mise en danger d’autrui.
Peut être accompagné de peine complémentaire.
- Peine de privations de droits civils.
- Peine d’indignité successorale, si consiste à pas empêcher une crime ou délit dans lesquels la victime à trouver la mort.
Exp : laisser partir ses parents dans véhicule conduit par personne ivre et n’ayant pas de permis…

2-       La tentative n’est pas incriminée :

Techniquement on ne sait pas comment concevoir la tentative dans ce domaine.
Mais la complicité de se conçoit pas non plus parce qu’elle consisterait à inciter une personne à ne pas porter secours. Complice ne réunit pas sur sa tête les éléments matériel de l’infraction. Ici, celui qui inciterait à ne pas porter secours serait aussi visé par l’infraction d’omission de porter secours.

Seul possibilité la coaction de complicité délictueuse. L’incitation mutuelle ne pourra être retenue pour complicité d’omission de porter secours. Omission de porter secours reste l’infraction.

Exp : Promeneur au Mont St Michel, touriste film une victime de sable mouvant. Est opposé par l’agent la rapidité de l’action. Infraction caractérisé même si tous les moyens étaient inopérants.
CHAPITRE - 2: Les délits de résultats






ACP avait de ces atteintes involontaires aux personnes une vision simple et une vision relativement cohérente. Antérieurement au NCP l’incrimination de coups et blessures ou homicide par imprudence
(Coup action, blessure résultat) Seule critique à l’ACP, ne pas prendre en considération le nombre de victime. La même imprudence peut occasionnée des lésions ou la mort à 1 personne ou à plusieurs personnes. L’on ne s’intéresse pas à l’ampleur des dégâts (propre au pénal)
Exp : Mal arrimer une pièce dans une usine, on sait avoir fait décoller un avion défectueux. Même peine que pour tuer son voisin en sortant.

Le NCP avait repris de manière fidèle le contenu de l’ACP. Avait intégré la jurisprudence de l’ACP. Les éléments de complication ont commencé à se compliquer par loi du 13 mai 1993. Cette loi intègre dans l’art 121-3 du NCP une définition de ce qu’est le élit non-intentionnel.
Encore une mauvaise technique législative. C’est dans art 121-3 que le texte à été intégré, c’est le livre I, domaine de la théorie générale de la responsabilité pénale, mais aussi parce que cet article concerne l’élément intentionnel de l’infraction. Pourquoi vat-on insérer dans ce texte des éléments ici ?  Déforme l’article. Une raison peut-être, une pression des décideurs publics afin que leurs responsabilité pénale ne soit pas engagé de manière systématique alors que finalement que la faute qui leur est reprochée pouvait être une faute très lointaine au regard du dommage.
Exp : Responsabilité pénale du maire pour homicide ou coups et blessures non-intentionnel. Est reproché une faute éloignée. Les cages de foot. Mais aussi default d’affichage y a plus rien après la falaise… Dérive.

Ces décideurs publics ont sensibilisé le législateur pour demander le rapprochement de la faute du dommage. Pour ne retenir que les fautes caractérisées. Le législateur à été sensible, loi du 13 mai 1996 et 10 juillet 2000 qui reprend en l’explicitant et l’élargissant. Le législateur à pris en compte dans la société resp pénal des décideurs publics ne peuvent connaitre des exceptions par rapport à la responsabilité de droit commun. Cela n’aurait été accepté par l’opinion publique. Le législateur de ce fait à été amené à prendre une dispo général, pour tout le monde. Faisant distinction la faute à l’origine immédiate de l’infraction. Et la faute indirecte à l’infraction. Le législateur à voulu un texte général.

Législateur à constaté personne morale ne manifeste pas et ne vote pas. Texte applicable qu’aux personnes physique. D’où régime harmonieux est devenu chaotique avec ces réformes car il y a toujours l’exigence d’une faute, mais cette faute peut-être directe ou indirecte.
Faute directement à l’origine du dommage, un régime. Si faute indirectement constitue un dommage il faudra d’autre condition.

SECTION -1 : La faute directe

§1 Les composantes de la faute :

La maladresse : C’est un manquement au respect des règles de l’activité entreprise par l’agent. Même si l’agent n’est pas conscient de ce manquement. Exp : Chasseur tue un garde chasse alors que voulait tuer un sanglier.
Exp : Médecin qui à pas mis à jour ses connaissance et prescrit un traitement inapproprié.
Exp : Architect qui ne s’occupe pas de la résistance des matériaux utilisé dans son ouvrage.

Pourquoi la notion de maladresse n’est pas visée à 123 CP alors que la maladresse est visée à 221-6 du NCP qui incrimine ces fautes non intentionnelles. La spécificité de la maladresse, elle constitue une faute mais le comportement de l’agent n’est pas vécu comme fautif par lui. Le maladroit n’a pas conscience d’être maladroit, sinon s’y prendrait autrement.
Néanmoins le CP ne peut admettre la maladresse, pus exactement, ne peut admettre que le maladroit qui cause un dommage  échappe à la répression.

A coté de la maladresse, d’autre catégorie de faute, très voisines les unes des autres, inattention, abstention, imprudence. Différentes en ce que elles sont le fait d’une personne qui sciemment à mal agit. Elle a prie le risque de conséquence dommageable, en pensant qu’il n’y aurait pas de conséquence.
Différent le maladroit n’a pas conscience de sa faute.

1-       Ce qui importe l’existence d’une faute/imprudence/inattention :

Exp : Ne pas mettre à la disposition de salarié de salarié d’extincteur, ne pas assurer la surveillance qui vient d’être opérée….

2-       Ce que l’on retient c’est la prévisibilité du dommage :

La personne semble avoir voulu rendu prévisible un dommage, le résultat obtenu. Faute entendu largement. Le législateur incrimine les manquements à une obligation de prudence imposé par la loi ou le règlement.
Cette catégorie apparait superfétatoire, lorsqu’on vise la loi ou le règlement c’est au sens constitutionnel du terme. Donc on exclue les causes d’origine internes. Exp : règlements professionnel, sportifs.
Mais la violation de ce règlement va constituer une imprudence.
Exp : Joueur de foot fait un croc en jambe, violation règlement sportif et donc imprudence.
Cette catégorie est donc inutile.

Si on se réfère au sens du règlement, il peut être illégal. Exp : Méconnaitre un règlement, la personne invoque l’illégalité du règlement. Le non respect des règles d’édiction, formel, du règlement n’empêche pas de reconnaitre une imprudence. Règlement peut être de bon sens et illégal.

L’observation du règlement n’exclue pas l’imprudence. Exp : Se conformer au limite de vitesse et occasionné des dommages. 50 Km/h en ville peut toujours renverser un enfant….

La référence au règlement n’est pas utile, sauf si le règlement est lui-même une source de sanction. Exp : Code de la route.
Dans le cas d’un accident, on peut retenir faute de conduite mais aussi les conséquences de l’accident.

La C.Cass contrôle la qualification de la faute mais pas sa matérialité. C’est la distinction fait /droit.
La qualification fait l’objet d’un contrôle par la C.Cass. Exp : Franchir un carrefour au vert et blesse un automobiliste venant à droite. La C.Cass pourrait dire mauvaise qualification, auteur est  pas le fautif.
Que le feu est été franchit, c’est les juges du fond. Faute c’est la C.Cass.

3-       La faute directe :

La faute est directe lorsque faute cause le dommage. Responsabilité pénale automatiquement engagé, personne morale ou physique.

Elément de perturbation vient de la loi du 10 juillet 2000, prévoit pour les personnes physiques une graduation des fautes, lorsque ces fautes ne sont que la cause indirecte du dommage.
C.Cass considérait si faute civile, faute pénale. La loi de 2000 achève, il peut exister une faute civile qui ne sera pas pénale.

4-       La faute indirecte :

Lorsqu’il existe une plus grande distance entre la cause et le dommage. Temps/ espace. Pour les personnes physiques si la faute est une faute indirecte, elle ne sera pénalement qualifiable que si c’est une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité.
Evolution qui marque la volonté d’éviter un empilement des responsabilités pénales.
On remonte à la pluralité d’un même dommage, les fautes s’étant succédé les unes aux autres. Cette faute à l’origine indirect du dommage vient rompre la théorie de l’équivalence des conditions.
Exp : Naufrage d’un navire de pêche. Des marins se noient. On remonte au causes de se naufrage. Le capitaine avait prit la mer alors que les conditions étaient exécrable. Avait ordonné de jeter le chalut à proximité de hauts fonds. Chalut s’accroche à Déséquilibre à inondation de la cabine de pilotageà Mise hors circuit du system électrique (manque d’étanchéité). On démontre qu’avec sa puissance électrique ce navire aurait put échapper au naufrage. Chacune des causes  expliquent le dommage. La loi de 2000 permettait de retenir responsabilité du capitaine, du fabricant de boitier électrique, du bureau de contrôle, Etc …

La nouvelle loi consiste à couper cette chaîne.

Exp : Institutrice qui organise une sortie scolaire au bord d’une rivière. Enfants jouent dans le lit e la rivière. Pendant ce temps des agents d’EDF procède à un lâcher d’eau à noyade.
Imprudence de laisser des enfants jouer dans le lit d’une rivière.
Faute d’EDF qui procède à un lâcher d’eau sans vérifier présence de personnes.

Affaire juger avant la loi de 2000, tribunaux considèrent tous responsables. EDF, employé d’EDF, la ville (école communale, ville de Grenoble) l’institutrice. Jolie cumul de responsabilité.
La décision de condamnation à été cassé qu’a cause de la loi pénale nouvelle, plus douce.
Ecartant les responsabilités pénales des causes éloignées.

Agents EDF avait fait un manquement à l’obligeance de vérifier la présence.
Institutrice n’avait pas fait un manquement à une règle de sécurité.
Paradoxe, la ville de Grenoble est restée condamné, cette faute indirecte n’est prise en compte que pour les personnes physiques ! !! !!! OMG

Un maquis textuel assez complexe pour déterminer  les conditions d’engagements de la responsabilité.
On retrouve tous les écueils (Comme pour la mise en danger d’autrui) Il faut une obligation spéciale de sécurité. Si c’est une obligation spéciale de sécurité elle peut peser sur un autre que l’auteur du dommage. Exp : Chef d’entreprise laisse partir un camion, véhicule surchargé, en mauvaise état en l’ayant dissimulé à son chauffeur. Si chauffeur est l’auteur du dommage, il pourra arguer que la faute est une faute indirecte. Si n’est pas un manquement à une obligation de sécurité, il ne sera pas inquiété. Par contre le patron, faute indirecte par rapport au dommage, engagera sa responsabilité parce que c’est une violation manifeste à une obligation de sécurité.


1° Faute indirecte ou directe : responsable de toute faute d’imprudence ou de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi en tenant compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétence ainsi que des pouvoirs dont il disposait.

2° Si indirecte, violation d’une obligation spéciale de sécurité ET manifestement délibérée.
Manifestement délibérée = Ce sera difficile à prouver. De plus, il faut respecter la lettre de la loi…
Pose problème si la personne reçoit injonction de l’administration.
Exp : Proprio d’un immeuble en mauvais état, reçoit du maire l’injonction de procéder à des travaux. Ne le fait pas. Ne refait pas le réseau électrique, le chef de l’entreprise à reçu une injonction des inspecteurs du travail  de mise en norme. Dans ces cas violation manifeste d’une obligation de sécurité. Causera un incendie, un accident du travail. Alors que d’autre cause sont entrée en jeu.

Mais pourtant, locataire de l’immeuble branchent des appareils dont la consommation est supérieur illégalement sur le system électrique commun.

à Réduction des mises en jeu des hypothèses de responsabilité pénale.

Certains auteurs, notent que l’on pourrait considérer que la violation manifeste d’une obligation de sécurité pourrait provenir de la répétition d’une faute directe. Responsabilité de l’agent serait engagée.
Exp : Automobiliste qui en agglomération franchit tous les feux rouges qu’il rencontre. Au 4ème il frôle un véhicule qui passait, celui-ci donne un coup de volant et écrase un piéton. C’est une faute indirect.
A l’origine du dommage le chauffard. Auteur proposent que lorsque répétition de faute, le manquement à une obligation de sécurité serait établit. C’est discutable. Ce que l’on reproche au chauffard est une obligation générale.
On ne déduit pas un manquement à une obligation spécial de manquement à des obligations générales.

Exp : Discute avec sa compagne et grille feu rouge… Cela reste différent d’un manquement à une obligation spéciale.

Les conditions d’édiction de ce texte restent sa tare initiale. Il visait à protéger les administrateurs publics.
Aux travaux parlementaire, chacun c’est rendu compte du risque d’inconstitutionnalité pour manquement au principe d’égalité devant la loi pénale.
Cela à conduit a l’extension de la portée de ce texte. Et donc pose le problème de l’aspect direct/indirecte de la faute, puis faute constitue t’elle un manquement à une obligation de sécurité. D’où ralentit la justice, ignore les victimes.
Exp : Tunnel du Mont-Blanc à donner, donne des discutions trop ? Longue
Section – 2 : La prédominance du dommage

En matière d’atteinte involontaire à l’intégrité physique de la personne le dommage est l’élément essentiel, puisque de son existence dépend l’élément de la répression. Une faute d’une gravité exceptionnel, extraordinaire ne fera courir aucune sanction si pas de dommage.
Faute lourde pas de dommage
Faute très légère peut occasionner un dommage considérable à Sera réprimé sur le résultat, occasionné

Lacunes dans notre droit ? Certaines fautes échappent à notre répression. Alors que d’autres légères qui causent un dommage seront prises en considération.

Dans ce domaine le nombre des victimes est sans incidence sur la peine encourue et sur l’infraction.
Distorsion dans la répression entre la peine encourue et l’importance du dommage que la faut a occasionnée. Système espagnol permet de condamner à 10 000 ans de prisons.
Exp : Affaire Amiante et sang contaminé.

§1 Le dommage constitue l’infraction :

Le dommage est la constitution de l’infraction (droit commun).

A)      On examine le dommage :

QQ bleues contravention de 2 classe                                                                                            / Augmenté Contrav 5 classe

Soit entraîne une incapacité de travail :
- Moins de trois mois contravention de 5 clase. 1K5€ 3K€ si récidive    / Augmenté 1an 15K€
- Plus de trois mois : 2ans et 30K€                                                                                / Augmenté 3ans et 45K€

Manquement à l’obligation de vigilance (champ restreint si faute indirecte)  si faute retenue consécutive au manquement à une obligation de sécurité.

B)      Soit le décès de la victime :

Peine encourue 3ans et 45K€ avec des peines complémentaire, confiscation de véhicule, arme de chasse…

Cette infraction est particulière, par hypothèse elle n’est constitué que lorsque la victime est décédée. La prescription de l’action publique ne commencera à courir qu’au jour du décès. Dans les autres atteintes, la prescription court à partir du fait dommageable (pas de blessure) autres cas prescription commence à partir de la consolidation de la victime (soin terminé)

Si la victime décède 1 2 ans après l’accident, la prescription court qu’a son décès. La difficulté est entre temps l’auteur à déjà été condamné pour coups et blessures par imprudence.
Exp : Coups et blessures pour +3 mois. Auteur condamné autorité de la chose jugée. La victime décède

Comment réagir avec autorité de la chose jugée. Remettre en cause le décès ou jugement donné ?
C.Cass e qui est prit en considération c’est le même fait matériel, absence de volonté du résultat.
L’autorité de la chose jugée fait échec à la poursuite, l’auteur ne peut faire l’objet de poursuite.
C.Cass prend en considération le fait matériel, lorsque interrogation dans le temps d’une qualification pour homicide volontaire et homicide par imprudence.
Exp : Requalifie homicide d’involontaire en volontaire parce que un maquillage est démasqué, ici c’est pas le cas. Absence de volonté de l’agent.
§2 Régime spécifique :

Se caractérisent soit pas des peines distinctes, soit par l’édiction de circonstances aggravantes.

A)      Les peines distinctes :

Les peines distinctes sont celles encourues par les auteurs de ces infractions dans le cas de la conduite des véhicules terrestres à moteur. Les sanctions sont distinctes.

Homicide suite à la conduite           à 5 ans et 75K€
Incapacité de plus de 3 mois           à 3 ans et 45K€
Inférieur à trois mois                         à 2 ans et 30K€

Sont des peines distinctes. Pas aggravantes !

B)      Les circonstances aggravantes :

- Conduite sous l’empire de stupéfiant ou alcoolique
- Absence de permis
- Délit de grande vitesse
- Délit de fuite

1 circonstance :   Homicide passe à                               à 7 ans et 100K€
                                               Incapacité de plus de 3mois            à 5 an et 75K€
                                               Incapacité moins de 3 mois             à 3ans et 45K€

Si régime spécifique et circonstances aggravantes cela donnera :

10ans / 7ans / 5ans (sans compter les amendes en numéraire.
PARTIE – 2 : Les atteintes morales des personnes

Ces atteintes sont plus dirigées contre le corps mais les sentiments de la personne
Ce n’est plus l’intégrité corporelle, mais des atteintes au sentiment moral. Il existe de nombreuses incriminations.
Dont certaines, évidentes Exp : Prostitution, proxénétisme… Qui ne seront pas traités ici.

Chapitre – 1 : Les atteintes sexuelles

Pose des problèmes de qualification. Elles ont par rapport à celle étudiées de ne supposer aucun contact physique entre l’auteur et la victime. Si contact, la qualification est différente. Infraction qui vise à protéger la tranquillité de la personne à travers des comportements en rapports avec la sexualité.

SECTION – 1 : Le délit d’exhibition sexuelle

222-32 du NCP, ancien outrage public à la pudeur (330 ACP). Nom d’une pièce de théâtre (330)

Sanction = 1 an de d’emprisonnement et 15K€ Plus légèrement sanctionné que les infractions physiques.








A)    Eléments matériels :

1-      Il faut un acte impudique :

Acte auquel l’auteur se livre lui-même. Différencie l’infraction des autres infractions proche. Exp : Parole, écrit, photo obscène…
Ce qu’il faut c’est un comportement impudique de l’agent. CAD, accomplissement d’acte sexuel, exhibition de ses parties sexuelles, des attitudes sexuelles. L’exhibitionnisme, exemple simple se placer sur le bord d’une route et au passage d’automobiliste d’ouvrir son manteau.
Dans bien d’autre cas en fonction de l’évolution des mœurs, du lieu, et du temps, variation. Grande évolution de la jurisprudence.
Exp : Pas la peine d’avoir un agent animé de sentiment envers les tiers. Joueuse de ping-pong en bikini sur une plage, infraction constitué !
Si l’infraction est constituée, la politique pénale du parquet amène à tenir compte en considération du lieu. La tenue, ou son absence tolérée l’été ne le sera pas sur un campus universitaire.
Exp : Monokini sur une plage n’est plus une infraction sinon tribunaux seraient engorgés…

Sur le spectacle du nu. Les tribunaux ont longtemps considéré qu’en soit constituait le délit. Infraction constituée. Cette position de la jurisprudence sur l’élément matériel parait mal fondé. Pour le nu ce n’est pas la matérialité mais l’intention.

2-      Il faut un spectacle public :

Le législateur ne sanctionne pas l’impudicité, mais le spectacle qu’elle en donne. Et le scandale qui en découle. Si l’impudicité n’est pas publique, cela relève du mode de vie de chacun.
Lorsque la victime c’est efforcé d’apercevoir cette impudicité. A recherché la vision de ces actes impudiques, infraction non constitué.
Exp : Grand-mère perchée sur un tabouret pour mater les jeunes en face.

On doit distinguer le lieu public et le lieu privé. La condition de publicité et la deuxième condition.


a)      Lieu public par nature :

La jurisprudence distingue les lieux publics par nature. Lieu où à tout moment, sans restriction, le public toute personne ne peut pénétrer. Permettra tjrs l’infraction.

b)      Lieu public par destination, par intermittence :

Lieu ou le public est admis à certaines heures, périodes.
Pendant ces heures sera un lieu public, sinon un lieu privé. Exp : Café, salle de restaurant, amphi des universités… La salle d’audience d’un tribunal ! !! !!!
TGI de Grenoble avait convoqué à des heures de fermeture, des avocates, et donc photo nues dans la salle d’audience. L’infraction d’exhibition sexuelle n’était pas constitué, car à ce moment était privé.

c)      Le lieu privé :

Le lieu auquel le public ne peut accéder. Mais, il y a matière à disqualification dans certains cas. Il sera considéré comme public, si le spectacle peut être aperçu soit d’un lieu public soit depuis un autre, privé.
Il sera reproché à la personne,  de ne pas avoir pris les dispositions pour que ce spectacle soit exposé à autrui. Lieu privé devient public dès que permet l’exposition. Ce changement en lieu public nécessite que la personne n’ait pas pris des précautions raisonnables. Exp : Tiers l’a recherché, le lieu reste privé.
Exemple de conditions raisonnable remplies, même si la porte n’est pas fermée à clef.
Exp : Personne entre chez une personne, porte pas fermée à clef. Et sans autorisation, invitation. Cette personne entrante, sera la fautive. C’est fautivement qu’elle devient un intrus chez l’autre.

Aussi, la condition sera remplie, si aperçue dans un lieu privé et que tiers y est légitime.
à La publicité en droit pénal spécial, un sujet possible ß
 Mais encore, tiers victime, contre son gré, dans son lieu privé de l’exhibition de l’agent entrée, condition de publicité réunie.

Ce tiers peut être victime de l’infraction alors même qu’il est entré légitimement dans la propriété privé concerné. Le tiers est venu avec un droit, la aussi condition remplie.
Exp : Deux personnes nues (que nues ?) au soleil près de la piscine, aperçues par le livreur de pizza ou le jardinier.

A l’inverse, si on est en présence d’un témoin volontaire la condition de publicité ne sera pas remplie, lorsque le lieu est privé (premier sens). Le témoin venu pour le spectacle mais approuvant ce pouvoir ne pourra faire valoir cette qualification. Si le témoin est un mineur on pourra retenir le délit de corruption de mineur.
La minorité ne permet pas de faire valoir un libre consentement.

D’où les exhibitions entre majeure dans un lieu privé (véritable) échappent à la loi pénale. L’intérêt protégé c’est la pudeur d’autrui et à partir du moment ou cette pudeur n’est pas offusqué, la loi pénale laisse la place à l’organisation de la vie privé. Le législateur n’interdit pas les actes d’exhibitions sexuelles, seule une restriction est posée.  Exp : Vielle dame dit c’est pareil depuis 6 mois !
L’élément intentionnel :

a)      Origine de la nécessité d’un  élément intentionnel :

Nous sommes en matière de délit, le NCP à proclamé, les délits sont des infractions intentionnelles.
Les rédacteurs du CP ont cafouillés. Parce que l’élément intentionnel avec atteinte est la pudeur d’autrui. Ce serait la volonté d’imposer à autrui un spectacle impudique alors que le lieu privé devient un lieu public si les précautions suffisantes n’ont pas été prises (Que comprendre ?)

L’insuffisance d’intention va permettre de disqualifier un lieu. Certains parlementaires voulaient établir distinction entre celui qui veut porter atteinte à l’ordre public, correctionnel. Et celui qui offense sans le vouloir, passible d’une contravention. Ils ont oubliés, que les contraventions échappent au législateur.
D’où débat caduque par rapport à l’ancienne jurisprudence.

b)      Nature de l’élément intentionnel :

Elément intentionnel reste le fait d’exposer à autrui sans qu’il soit nécessaire de démontrer la volonté d’exhibé. Arrêt singulier : C.Appel Paris : Couple surpris sans un véhicule, correctement garé dans un parking couver, porte fermées, loin des issus, position des intéressés normalement insusceptible d’être aperçue de l’extérieur, sauf regardé à l’intérieur. Pas condamné. Cette décision est isolée.
Le défaut de précaution suffit. Elément l’intentionnel le risque d’offenser la pudeur publique, il n’est pas nécessaire qu’il y ait l’intention.

c)      Limite de l’élément intentionnel :

Certains actes d’exhibition échappent à l’infraction. Exp : Spectacle.
L’agent ne prend pas le risque d’offenser la pudeur publique puisque précisément les personnes qui ont accédées à ce lieu public sont venues précisément pour assister à ces exhibitions. A la condition cependant la venu de ce spectateur ai été une venue volontaire, c'est-à-dire informé.
Exp : A l’extérieur spectacle donné pour attirer des spectateurs et donner à l’intérieur un spectacle différent. Bien que lieu public, bien personne venue délibéré alors infraction constituée. Très compliqué.

D’où que le naturisme puisse ne pas être punissable dans les lieux ou il est obligatoire. Elément intentionnel fait défaut. Celui qui s’y rend ne peut pas prétendre ensuite que sa pudeur aurait été offensée.

Lorsque le naturisme n’est pas obligatoire mais autorisé. Même solution adoptée. La personne qui à pris connaissance ne pourra après avoir accédée à ce lieu prétendre que sa pudeur à été offensée.
Pas possible de reprocher à celui qui pratique le naturisme même si élément de lieu et matériel soient présents. Mais l’élément intentionnel, trouve sa limite lorsque les bornes de ce que la victime, ou prétendue était légitimement susceptible de s’attendre en pénétrant dans le lieu.
Exp : Personnes informées de la possible présence de naturisme, l’infraction pourra être constitué si les faits dépassent ce qui est accepté. Relations sexuelles. Ne correspond pas à ce que la personne prévenue s’attendait.

Un acte public en public pourra être punissable en fonction de l’intention de l’agent mais aussi, de l’état d’esprit de la victime. Les deux caractérisant l’élément intentionnel.

Le point d’incertitude c’et le cas échéant éventuellement une insuffisance d’information dont la victime aurait été destinataire.
Exp : festival d’été à Avignon, celui qui se rend au palais des papes pour spectacles est il prévenu que les acteurs seront nus. Celui qui va à la première représentation et celui qui y va après passage aux informations.
SECTION – 2 : Harcèlement sexuel

Art 222-33 Cette incrimination à connu une évolution importante, le NCP ne l’avait prévu que dans le cadre des relations de travail. Que si le fait était accompagné de menace, contrainte, pression. «…exercer par une personne, abusant de l’autorité que lui conférées ses fonctions
Modifié 17 juillet 2002 en enlevant référence menace contrainte pression et l’abus d’autorité ou contrainte par abus d’autorité.

Désormais, le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles.

A)    Elément matériels :

Certains éléments sont totalement indifférents à l’infraction. D’où ce qui restent sont incertain, interrogation.

Indifférent lieu et personnes :
-          Le cadre de l’infraction : activité privé, travail, associatif, …
-          Pas besoin de relation hiérarchique, d’autorité. Exp : Prof, salarié, employeur, élève peuvent !

Moyen :
-          Menace contrainte pression grave pas nécessaires. Exp : Menace de licenciement, menace de mauvaise note
-          Pas besoin de contact physique nécessaire, vise à condamner l’atteinte aux sentiments. (sinon viol ou atteintes sexuelles)
Le délit peut être constitué même si les faveurs ont été recherchées au profit d’un tiers.
Indifférent que les faveurs aient été obtenues.
Faveurs sexuelle est une notion très large. Pas besoin que se soit une relation sexuelle, idem pas la peine que soit suggéré un contact entre l’agent et la victime. Que reste-t-il ?

Les éléments suffisants :
- La recherche d’une faveur sexuelle. Exp : Le fait de demander à une personne de se déshabiller pour la prise de photographie. Exp : Le fait de demander un sein ou autre à vue contemplative…
Mais ne va pas à interdire tout acte de séduction. Le législateur à posé une autre condition le harcèlement.
Le harcèlement se retrouve dans d’autres infractions. Il suppose la répétition. Exp : Salarié n’est qu’un moins que rien tous les jours.

222-33 ne prévoit pas le critère de répétition. Il convient d’en déduire que la répétition n’est pas un élément de l’infraction. Comment caractériser un harcèlement sans répétition…
Législateur souhaite sanctionner même si harcèlement porte sur plusieurs victime. Exp : La menace d’une mauvaise note avant les oraux. Pas de répétition sur victime mais sur l’agent oui !

Ce qu’on souhaite punir ce sont les actes graves, alors que ces actes peuvent être isolés. D’où FLOU.
Le harcèlement implique une continuité sinon la répétition. Le NCP n’exige pas la répétition.
Actuellement aurait une portée très large. Aux U.S.A, caractérisé par le fait de faire un compliment à l’une de ces collaboratrices ! !! !!! No comment. Dans certaines régions, il peut être dangereux d’être galant, tenir une porte à une collègue, peut être considéré comme un acte d’harcèlement sexuel … OMG

But du droit poser des normes, mais si imprécision …

B)    L’élément intentionnel :

Dans la définition initiale on trouvait matière à définir l’élément intentionnel, abus d’autorité, contrainte, pression grave : Elle se définissait comme par la connaissance de l’agent de consentement de la victime. Par ce que l’agent utilisait des moyens. D’où comme supprimé très dur à prouver. Est la liberté d’attenté à la liberté sexuel d’autrui, mais cet élément intentionnel. Mais cet élément intentionnel qui ne comprend pas d’actes à répétition, comment le distinguer de la séduction ?
Si la victime cède aux avances et puis regrette ?
A l’évidence il aurait été légitime que le législateur punisse celui qui abuser d’un pouvoir.
Exp : Prof qui séduit un élève
Exp : petit ami avec sa copine qui demande à ce qu’elle se déshabille..

Cela donne au juge un rôle moralisateur alors qu’il n’a pas à un en avoir. Il doit appliquer la loi comme elle existe. Le juge ici à une marge d’appréciation très importante. D’où est ce que cette incrimination mérite d’être maintenue. D’où pas de jurisprudence antérieure postérieure à la modification de ce texte n’est pas établit. 20004 C.Cass Un instituteur poursuivit pour avoir embrassé une élève sur la bouche en lui disant qu’il l’aimait. C.Cass dit délit d’harcèlement sexuel pas caractérisé, mais agression sexuelle retenu, délit qui est plus grave. Il aurait mieux fait de ne pas faire de pourvois….
CHAPITRE - 2 : Atteintes à l’honorabilité

Se trouve dans le code pénal 226 NCP diffamation, mais en dehors du code pénal sans que la localisation des textes leurs confèrent un effet particulier. L’injure 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse. On ne peut en déduire qu’elles peuvent intervenir que par la presse.

SECTION – 1 : La diffamation et l’injure

Prévu par l’art 89 29 juillet 1981, présentent un régime spécifique commun.
Prescriptions pour les deux infractions est une prescription de 3 mois bien que ce soit des délits. Si 3 ans s’eu été trop lourd pour la presse. Parallèlement la diffamation et l’injure excluent l’application de 1382 C.civ. Celui qui a dépassé 3 mois ne peut e baser sur la faute pour agir. 1382 ne peut être invoqué, seul invocable l’art 89. Dans certain cas on peu avoir un intérêt à invoquer la faute comme pénale pour la faire tomber dans la prescription.
Lorsque l’infraction est commise par fois de presse, la loi du 29 Juillet 1981, définie la chaîne des responsabilités. Dérogation au principe de la responsabilité pénale. L’auteur de l’infraction c’est l’auteur de la publication, le journaliste qui est le rédacteur de l’article le chroniqueur est seulement complice de l’infraction. Inversion des rôles pénaux. Obligation de faire figurer le directeur de la publication sur les journaux. Si il y a pas de directeur c’est le vendeur ou si pas de vendeur, l’imprimeur.

La plainte de la victime est une condition de l’action publique, sauf diffamation contre la mémoire des morts ou le gouvernement.

La victime qui doit déposer plainte doit articuler les faits qu’elles reprochent : lieu / date /teneur des propos que l’on qualifie les propos. C'est-à-dire que l’on dise si c’est diffamatoire ou injurieux. Si c’est incohérent, propos diffamatoire qualifié d’injurieux par le plaignant. Le juge est tenu par cette qualification. ? ! !! !!! Bizarre non ?
Le non qu’il passe après erreur de qualification, tombera dans la prescription probablement. Volonté du législateur de garantir la liberté de la presse. Mais comme infraction peut être commise par autre voie que la presse. On sait que cette infraction peut être commise par voie télévisé, presse écrite, radio…

§1 La diffamation :

C’est une infraction très compliquée, elle suppose un élément matériel, un élément intentionnel mais elle comporte un certain nombre de cause d’impunité. Parce que ce ne sont pas des causes d’impunité, l’infraction est caractérisée mais l’auteur lui échappera.

A)    Elément matériel :

Il suppose l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

1- Une allégation qui à un objet précis, l’atteinte à l’honneur ou la considération.

Allégation peut prendre plusieurs formes :
Affirmative Exp : M.X à perçu des commissions occultes à la faveur d’un marché public.
Interrogative : M.X à perçu des commissions occultes à la faveur d’un marché public ?
Négative : M.X n’aurait pas touché
Dubitative : On raconte que M.X…
Répétitive : Comme le journal le raconte M.X

Est retenu la médisance, la perfidie sous toutes les formes. La perfidie peut résulter dans un article de la simple apposition de guillemets ! Exp : Ce médecin « spécialiste » qui a fait tel ….
Va mettre en doute les qualités de la personne.
Cette allégation doit porter sur un fait précis, c'est-à-dire sur un fait dont la vérification est susceptible d’intervenir.
Fait imputé à une personne donné. Exp : M.X à fait fortune sur sous la table.. Le délit de diffamation puni la médisance ce mal doit être susceptible d’être identifié à quelqu’un, si personne est pas identifiable il y aura pas de diffamation.
Exp : Tous les hommes politiques sont corrompus par les affairistes : Pas une diffamation.

C’est l »élément essentiel, si infraction commise sans cette élément de précision, sans possibilité de précision. Exp : Melle vous êtes une voleuse. Ne marche pas
De dire de quelqu’un « vous êtes un prisonnier de droit commun » ce qui est vérifiable.

Dans certain cas la jp à tenu compte du contexte dans lequel les faits se déroulent pour en déduire la précision. Dessiner une crois gammée suffisait à établir le délit de diffamation. Parce que dans ce contexte c’était insinuer que cette personne avait eu des relations avec les autorités de l’occupation. Pareil pour l’insulte de collaborateur. Peut importe que le fait soit vrai ou faux.

Peut importe qu’il soit ou non connu du public. Le législateur punit la médisance.

2- L’objet de la diffamation :

Un objet de nature à porter à l’honneur et à la considération. C'est-à-dire doit être dommageable.
Honneur, estime qu’on ressent à l’égard de soi-même.
Considération, c’est l’estime par rapport aux autres.
Honneur  Honnêteté ou la morale

Considération : sociale ou public
Exp de diffamation: X n’est pas l’auteur de tel livre. X a fait des malversations dans son milieu professionnel. X est un repris de justice. X est entretenu par ses maitresse et/oui ses amants. X a pratiqué la torture.

Limite entre diffamation et critique de la personne est parfois difficile à déterminer. Parce que certaines allégations peuvent porter ou revêtir une connotation péjorative. Sana pour autant être diffamatoire. C'est-à-dire sans porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Dire de X qu’il est d’extrême droite ou gauche ou de droite, ce peut être péjoratif dans certains milieux.

Le droit de critique doit exister, de dire d’un chef d’orchestre dans une chronique après un concert, qu’il a exécuté Mozart au propre et au figuré ne sera pas un propos diffamatoire à la condition que ces critique ne visent que l’activité de la personne et ne vise pas la personne elle-même.

Pareillement les propos deviendraient diffamatoire, porteraient atteintes à l’honneur et à la considération. Si le propos est dépourvu de rapport avec la critique ou si le propos est disproportionné par rapport à ce qu’aurait peut constituer une critique. S’il il n’existe pas de relation ou une disproportion entre les deux. On estimera que la limite sera franchit. Exp : Telle actrice n’avait nullement sa place dans le rôle du film, le journaliste avait continué. On peut se demander si elle n’a pas obtenu ce rôle par ses fesses.
La il y a dépassement sur la personne, atteinte à la considération.

B)    Elément intentionnel :

Par l’espèce diffère du droit commun. Tous les délits sont intentionnels, mais pour ses infractions la mauvaise foi est présumée. Pas besoin de la prouver l’intention. La seule matérialité des faits, allégation pouvant porter atteintes, l’intentionnalité sera déduite.
D’où cette présomption de mauvaise foi n’est pas contraire à la CSEDH ? Présomption d’innocence. A coté de cette grande célérité le législateur à prévu de nombreuses causes d’impunité qui vont donc toujours supposer que le délit de diffamation est constitué. Le législateur prévoit trois causes spéciales d’impunité

- La bonne foi. En presse. La bonne foi du journaliste, lorsqu’il aura fait preuve de prudence dans l’expression de la pensée, le respect d’une enquête préalable est sérieux et qu’il n’aura pas fait preuve d’animosité tout en poursuivant un but légitime. Le but légitime étant l’information.
Cette exception, immunité va trouver à s’appliquer dans ce que l’on nomme le journalisme d’investigation. Qui demande des recherches sur des données que d’autres ont intérêts à gâcher.
Exp : Enquête sur une secte.

Ce journaliste s’il à respecter les conditions sans y contrevenir, avec le but légitime d’information du public, sera à l’abri

Exp : Sur les postes d’assemblées générales. Un actionnaire dénonce un candidat à un poste vis-à-vis de sa carrière. Ne fait pas preuve d’animosité, la bonne foi va l’emporté.

Celui qui aura diffamé, de bonne foi (enquête, information, pas d’animosité) sera immunisé.

- La loi art 35 de la loi du 29 juillet 1981 :
Cause d’immunité tirée de la vérité du fait diffamatoire, celui qui apporte la vérité du fait diffamatoire, va échapper à toute sanction. Le législateur a enfermé cette règle dans des conditions de formes et de fond.
°La preuve doit être intégrale, pas de bride de preuve. La preuve intégrale des propos diffamatoire, elle ne peut reposer que sur des faits antérieurs à la diffamation. Des éléments postérieurs à la diffamation sont non recevables.
On peut ne pas pouvoir apporter cette preuve lorsqu’elle est postérieure. Exp : M.X à touché des pots-de-vin. X agit en diffamation. X condamnés pour corruption. Preuve de la vérité du fait diffamatoire ne peut être apportée.
° Preuve ne peut être apportée si elle est relative à la vie privée, si le fait diffamatoire concerne des éléments de plus de 10 ans, ou condamnation couverte, amnistié par prescription ou réhabilitation.
Pour les particuliers tout relève de la vie privée. D’ou contre un particulier, la preuve des faits privés ne sera jamais possible.
Exception à l’exception dans l’hypothèse de l’agression sexuelle contre des mineurs. Exp : Y Majeur qui allègue avoir été victime d’un inceste pendant sa minorité.

La preuve de la vérité ne peut être apporté lorsqu’on fait référence à une condamnation prescrite et ou surtout condamnation amnistié et cette interdiction est importante parce que chacun sait qu’il peut y avoir amnistie. Amnistie joue en fonction du montant de la peine, le fait de rappeler une condamnation amnistié constituera la diffamation sans qu’il soit permis d’apporter la preuve.
Exp : Délit d’entrave amnistié, d’où le seul fait de la rappeler va être une diffamation.







Sur la procédure doit être transmit dans les 10 jours de la date la citation. Doit offrir les modes de preuves. La personne poursuivie dans les 5 jours doit notifier sa contre preuve. Je vais vous prouver par tel et tel preuve que ce n’est pas fondé.
Ce type de preuve peut présenter des inconvénients, celui fait l’offre de preuve se prive automatiquement de contester l’existence du délit.
Celui qui défend peut défendre : Mon propos n’est pas diffamatoire. C’est une critique.
Celui qui entre dans l’offre preuve admet qu’il a commit le délit de diffamation, l’infraction est établit par l’offre de preuve.
Le juge est tenu par la preuve contre preuve, il ne peut ordonner un supplément d’information. Rôle neutre du juge.

°l’hypothèse dans laquelle : pendant le déroulement du procès relatif à la diffamation la personne poursuivante, victime fait l’objet de poursuite à raison des faits pour lesquels elle a enclenchée les poursuites pour diffamation.
Exp : X à détourné fond de la société à son profit. X porte plainte pour diffamation. X poursuivit pour détournement de fond. Que fait le juge ? Si la preuve du fait diffamatoire est interdite le juge devra prononcer un sursis à statuer, mais en tout état de cause le diffamateur sera punit.

Le sursis a statué est facultatif, parce que les éléments de preuve seront postérieurs. Car pourra pas puisé dans l’infraction qui sera postérieur.

1-      Les immunités en matière de diffamation :

L’infraction est constituée. Néanmoins l’auteur ne sera pas punissable. Art 41 de la loi du 29 juillet 1881.

- Bénéficie d’une part à l’activité strictement parlementaire, (pièce, discourt, rapports qui sont établies ne peuvent donner lieu à une poursuite pour diffamation). D’où un député peut dire n’importe quoi sur un ministre….  Immunité ne joue que dans le domaine parlementaire. En dehors de l’assemblée en compagne électorale, en tournée dans sa circonscription ne sera pas couvert.
De même pour les convoqués dans le cadre d’une commission d’enquête parlementaire.

Corrélativement les journalistes qui rapportent de bonne foi des propos diffamatoires bénéficiant de l’immunité. Exp : Propos d’un parlementaire de l’opposition rapportés par un journaliste.
Mais si ces propos sont dans une relation de mauvaise foi, alors il ne sera plus couvert.

- Immunité des plaidoiries prononcées devant les tribunaux, immunité des déclarations faites par les parties devant les juridictions. Objectif du législateur, assurer le pleine exercice des droits de la défense. L’avocat qui prononce une plaidoirie, entendue dans le cadre d’une audience doit pouvoir assurer les droits de la défense, ne peut être tenu par le risque de la diffamation. A condition que la diffamation soit en relation avec l’exercice des droits de la défense.
Si la diffamation à été utilisé sans rapport ou en dehors, elle ne jouera plus.
Exp : Discussion du préjudice d’une victime d’un accident. … On ajoute on sait que X est un braqueur de banque connu. Ici aucun rapport.

Exp : On sait que X est entretenu par plusieurs personnes et donc qu’elle à pas besoin d’une compensation pour …

2-      Répression de la diffamation :

a)      Dépend de la publicité ou de son absence :

Publicité différemment entendu que pour les agressions sexuelles. Le lieu dans lequel c’est produite cette diffamation était un lieu accessible à toute personne ou un lieu simplement accessible unit par une communauté d’intérêt.
Exp : Dans le cadre d’une activité syndicale, les syndicats disposent de panneaux d’affichage. Si le panneau affiche des propos diffamatoires. Diffamation public ou privé ? Dépendra de l’accessibilité du panneau d’affichage. Si lieu accessible qu’aux personnes dotés d’un intérêt, inaccessible aux clients et autres, le lieu sera privé. Si le lieu est accessible à tous, diffusion de tract,… La condition de publicité sera remplie.

Cette qualification est pas nulle diffamation privée, amende de première classe 38€ alors que pour une diffamation publique 12 000€.


b)      La qualité de la victime :

Diffamation privée envers une personne en raison de son ethnie race religion, infraction devient une infraction de 4ème classe. Si la diffamation publique est de 45 000€.

Cette diffamation la suit même après la mort, l’atteinte à la mémoire d’un mort sera traitée en fonction de la qualité de la personne visée.
Exp : Vis-à-vis d’un mort en considération race ethnie religion, la peine sera aggravée.

Aggravée aussi contre les corps constitués : Université, Parlement, Conseil des ministres, Administration public, Président de la République,…. 45 000€

Le législateur a supprimé en matière de diffamation contre les corps constitués la peine d’emprisonnement encourue. Exemple pour certain pays en fait…

Dans certains pays, notamment Tunisie actuellement. France elle aussi punissait même si pas mis en œuvre, d’emprisonnement les journalistes coupables de diffamation.

§2 L’injure :

Définie par l’art 29-2 de la loi du 29 juillet 1881, l’injure résulte selon ce texte de toute expression outrageante, terme de mépris, invectives, qui ne renferme  nullement l’imputation d’un fait.
Elle ne porte pas nécessairement atteinte à l’honneur ou à la considération, aucun fait n’est visé. Est retenu le caractère outrageant de l’expression, le terme de mépris, l’invective.
Exp : Salaud, putain, crapule, grue…….

La jurisprudence qui face aux dérapages verbaux de certain a été amené à relever que la juxtaposition qui ne sont pas eux-mêmes injurieux, peuvent revêtir un caractère injurieux. Exp : En parlant d’une speakerine, cette charmante charcutière cachère.
Exp : … M. Durafour crématoire …

Cette infraction va être considérée en fonction du contexte. L’expression injurieuse peut avoir également une connotation affective. Il conviendra de rechercher au cas par cas si cette conation affective existait ou non. Exp : Vieux ami de 20 ans plus vue, dit « Vieux brigand que fait tu là »…
Exp : « C’est un barjot ce mec » Contemporain ?

Alors que reprendre ces mêmes expressions contre un magistrat cela ne passera pas.

Le même propos peut être injurieux ou diffamatoire, dans ce cas la diffamation absorbe l’injure.
Exp : « Ce pourrie de M.X à reçu de l’argent pour voter dans tel sens. » Diffamation

En matière de diffamation, la preuve de la vérité du fait diffamatoire est possible. En matière d’injure aucune preuve n’est permise. L’on ne peut pas offrir de prouver que l’injure proférée correspondant à la situation de la personne. Exp : « Sale pute.. »

Autre distinction, injure privée et publique.
Injure public : 12 000€ d’amende. Si mobile l’appartenance non appartenance race ethnie religion 22 500€. Contre la mémoire des morts 45 000€.
Injure privée : Contravention de première classe. De 4ème classe si privée mais aggravée même condition ci-dessus.

Le seul moyen d’échapper à la répression c’est pouvoir montrer l’excuse de provocation. ATTENTION, n’est jamais admise si l’injure s’adresse à un fonctionnaire public dans l’exercice des ses fonctions.
Exp : Fonctionnaire qui pousse à l’insulte sera toujours dans la possibilité d’invoquer une réaction pénale.

L’excuse de provocation ne peut être invoquée que si elle est en relation directe avec l’injure.
Exp : Injure réciproque et on sait plus qui à commencé, dans ca cas la aucun des protagonistes ne peut prouver qu’il a été provoqué, les deux personnes seront condamnées.

Nécessité que l’injure soit proportionné de l’attaque verbale dont le provocateur à pris l’initiative.
Fantôme de légitime défense ? Il est bine difficile de faire une graduation dans le cadre des injures.
 Exp : Connard réponse pétasse …. Proportion ?

L’injure en réponse, riposte,  doit être rapproché dans le temps, concomitante. L’injure doit être adressée à l’auteur initial. Sauf hypothèse ou le tiers c’est associé au propos injurieux.
Exp : X Crétin… Y C’est bien vrai ….. Z répond andouille

Fonctionne avec les privé, pas avec les agents administratifs.
SECTION – 2 : Dénonciation calomnieuse

S’oppose clairement à la diffamation, dans la diffamation ce qui est punissable c’est la médisance, que les faits soient vrai ou faux. Dans la dénonciation calomnieuse ce n’est plus la médisance mais l’imputation de fait dont on connait la fausseté. On va imputé à une personne des faites que l’on sait non fondés.

§1 Elément constitutif :

A)    Elément matériel :

Il va lui-même se dédoubler pour qu’il y ai dénonciation calomnieuse il faut une dénonciation, que cette dénonciation ai un destinataire bien précis.

1-      La révélation d’un fait :

Peut être écrite ou verbale. Tous écrits, plaintes, une citation devant une juridiction pénale, une lettre proposant de témoigner devant une juridiction. Lorsqu’elle est verbale c’est plus dur à prouver.

Cela doit viser une personne identifiable ou identifiée. Le fait visé doit être précis, des assertions vagues et générales ne vont pas suffire pour constituer l’élément matériel de la dénonciation calomnieuse. Ce fait doit être susceptible de faire encourir une sanction à la personne visée. Exp : Dire de X qu’elle est idiote = injure, X est un repris de justice = diffamation. X accepte des cadeaux d’étudiant pendant les oraux (C’est susceptible de corruption, délit pénal, faute disciplinaire)

2-      Le destinataire doit être précis :

Il doit avoir pouvoir de donner suite à la révélation pour exercer ou faire exercer un pouvoir sanctionateur.
Exp : Révélation, mon voisin manie beaucoup ses espèces à l’administration fiscale

Mais attention sanction pas que pénale, la révélation à un employeur de l’activité de l’un de ses salariés. Révélation de fait à un ordre disciplinaire d’un ordre professionnel. Peu importe que cette activité ai conduit à des poursuites contre l’intéressé.
Exp : Lettre anonyme à l’administration fiscale, identifié sera poursuivie même si l’administration n’a engagée aucune vérification après la dénonciation.

Révélation de fait précis à des personnes précisent

B)    Elément intentionnel :

1-      Spontanéité :

Seul les révélations murement réfléchies, délibérées sont susceptible d’être punissable. Celui qui se sera contenté de répondre à une autorisation de l’autorité publique échappera à la sanction. Cette condition de spontanéité suscite de nombreuses incertitudes.
Lorsqu’elles émanent d’autorité de contrôle et de surveillance. Ces autorités ont dans leurs attributions la dénonciation. Exp : Inspecteur du travail doit dénoncer au parquet les infractions aux conditions d’hygiène et sécurité.

Une des composants de l’élément intentionnel fait défaut. La jurisprudence à cet égard à été assez stricte pour retenir dans cette première hypothèse, la spontanéité sera considérée comme établit si la personne à vraiment pris l’initiative de révéler le fait. Exp : Il n’appartient pas à un inspecteur d’affubler un patron d’infraction imaginaire.

Concernant l’autorité publique, la jurisprudence est clémente, elle considère qu’a partir du moment où la personne à répondu à la convocation de l’autorité publique, cette spontanéité disparait. C’est discutable car incite à une autre forme de dénonciation calomnieuse.
Exp : Personne indique fournit à la police des indications vagues et générales. (Pas précis)
D’où si la personne est convoquée et qu’on lui pose des questions. D’où la révélation n’est plus spontanée. D’où moyen d’échapper à la dénonciation calomnieuse

2-      Fait dont l’agent connaissait la fausseté :

Conscience de la fausseté du fait. Plusieurs formes, le fait a été totalement inventé, il sera inexact. Soit sur un fait exact on a greffé des faits imaginaires. Soit on a dénaturé des faits exacts par réticences, exagérations, ajouts...

Mais ce qu’il faut surtout c’est la conscience de la fausseté. Celui qui fait la révélation doit avoir conscience que ce qu’il révèle est inexact au moment de la dénonciation.
Exp : Question, X dépose plainte. Tribunal correctionnel juge que les faits dénoncé sont faux. Nul n’avait imputé au dénonciateur la fausseté. Le dénonciateur fait appel, rejet. Il a été poursuivit pour dénonciation calomnieuse.

Spontanément on dénonce un fait qu’on croit exact alors d »nonciation calomnieuse pas sancrionnée.

§2 La répression :

A)    Question des peines encourue

210-10 Code pénal, ce n’est pas une infraction des moindres, sanctionnées de 5ans d’emprisonnement de 45 000€ D’amende et de toutes les peines complémentaire de 226-31.

Si la dénonciation de parvient pas à l’autorité il n’y aura pas de sanction possible, pas de tentative répréhensible. Alors que la tentative à été faite.

Question de la question préjudicielle. L’auteur de la convocation à convaincu l’autorité compétente de donné suite. Si la poursuite de la personne dénoncée est exercé devant la juridiction pénale il y nécessairement une question préjudicielle.
Le juge de la dénonciation calomnieuse doit sursoir à statuer que le juge de l’affaire énoncé doit statuer par un jugement définitif.
Question préjudicielle que si le juge est saisi, Exp : Dans le cas de fait d’un délit disciplinaire ??
Le juge peut statuer sans attendre le juge disciplinaire. Le juge disciplinaire pourrait prononcer une relaxe, et le juge pénal avoir une autre vision et décidé que le délit de dénonciation calomnieuse sera constituée.

La décision du juge pénale peut être une décision de non-lieu (sans appel), hors ce non lieu rendu par un juge d’instruction est susceptible d’être remise en cause, le parquet, le procureur de la République peut ouvrir à l’apparition de nouvelles charges. D’où Exp : Décision de non lieu pour 221-11 parce que fait
Pas de fait. Personne jugée pour dénonciation calomnieuse 210-10. Puis nouvelles charges sont établies quelques années plus tard alors que la personne aura été condamnée.

Lorsque les poursuites pénales ne sont plus possibles, le juge de la dénonciation n’aura pas besoin de sursoir à statuer. Le juge du fait dénoncé n’a pas été saisit.  Le fait dénoncé peut ne pas avoir d’auteur, délai écoulé, il n’y alors plus question préjudicielle, le juge de la dénonciation calomnieuse pourra statuer directement.

La fausseté du fait qui sera établie par la question pénale. Exp : X dénonce son voisin, voisin fait l’objet d’une procédure et d’une relaxe. La fausseté du fait dénoncé s’impose au juge de la dénonciation calomnieuse, du moins pour le motif du fait exact.

Lorsque le juge à prononcé une relaxe au bénéfice du doute n’est pas une décision qui innocente pleinement la personne. On ne sait pas si le fait était vrai ou faux… Preuves insuffisantes pour condamner. Le juge de la dénonciation calomnieuse se voit confier l’appréciation de la bonne foi du dénonciateur. L’existence des faits ne sera pas contestée.
Le juge pourra apprécier du dénonciateur la bonne ou mauvaise foi de la personne dénonciatrice.

B)    Spécificité procédurale :

La personne qui a été dénoncée par une plainte avec constitution de partie civile à la possibilité de solliciter du juge chargé du fait dénoncé des dommages et intérêt. Procédure rapide, pas besoin d’une même action pour obtenir réparation.

Procédure difficile.

Si le fait est vrai, pas de dénonciation calomnieuse.
Si le fait est faux, seul bonne foi pourra jouer.

Important : Rédaction de plainte avec constitution de partie civile peut être dangereuse pour l’avocat qui peut être complice par fourniture de moyen…



PARTIE – 3 : Les atteintes juridiques contre les biens

Sur le plan historique et criminologique un certain nombre de particularités. Historiquement les atteintes contre les biens ont des aspects violents : pillage, incendie…. Sans que ces formes disparaissent ont à vu des atteintes plus astucieuses.

Criminologiquement, ces infractions sont les plus nombreuses et s’accompagnent souvent de violence contre les personnes. Exp : Vol à l’arraché du téléphone portable. Ou Car-jacking

S’appliquent à l’ensemble des choses ou bien appropriables, ces biens ne sont pas visés en l’espèce en n’escroque pas un vote, on ne peut pas le voler non plus.

Peut porter sur des choses à autrui ou au propriétaire. Exp : Le détournement de gage. (Son gage)
Pareil sur ses biens, la destruction dont est prioritaire peut exposer à des sanctions pénales.

à Natures très diverse, classification générales biens publics/ biens privés. Système communiste
Système Helvétique : bien corporel / pécuniaire / communautaire
Système Allemand : droit réel (matériel) / droit de créance (personnel)

Titre I du livre 3 est consacré aux appropriations frauduleuse.
Titre II du livre aux autres atteintes contre les biens.
Ne pas faire un plan tel dans une disert, aspect fourre tout du titre II…
Dans le titre II toutes les incriminations relatives à la délinquance informatique. Introduction, modification, destruction. Pourtant c’est une information qui est modifiée pas un bien.
Dans le livre 3, le blanchiment. Dissimulation de fonds, on les passe à la blanchisserie. Vient des USA, pègre investissant dans des blanchisseries. C’est plutôt une atteinte au système financier.







Portée atteintes aux biens et au bien lui-même, sa destruction. Criminologiquement distinction entre les deux. Volonté d’attribution et la destruction du bien. Cupidité et méchant.
Cupidité et méchanceté sont deux défauts qui vont se cumuler, quoique parfois le second précède le premier. Exp : Bris de vitre sur une voiture pour la voler. Celui qui brûle la voiture c’est de la méchanceté.

Le fait que la diversification est apparue avec le code pénal de 1810, le droit romain et l’ancien droit s’étant aligné. Droit romain ?furtum? Et l’ancien droit, le vol. C’était seule prise en compte du vol est apparue insuffisante. Parce que d’autre moyen que le vol pour porter atteintes. Vol est la soustraction ce qui est limitatif.

NCP conserve 
SOUS PARTIE - 1 : INCRIMINATION PRINCIPALE DE VOL, ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE

Vol : Suppose l’appréhension d’une chose d’autrui, contre le gré de son propriétaire. Le propriétaire n’a pas consentie. A chaque foi qu’il y a remise de la chose par le propriétaire, il n’y aura pas vol.

Escroquerie : Remise par son propriétaire de la chose qui lui appartient à l’auteur de l’infraction. Remise obtenue par des manœuvres frauduleuses. Victime à été trompée. Sous la tromperie dont elle a été l’objet.

Abus de confiance : Dans d’autres cas la remise peut être intervenue, Exp : remise volontaire et consciente à un tiers.

Ce qui va être reproché ce sera d’avoir détournée la chose. Dans le vol, la remise n’existe pas. Dans l’abus de confiance, c’est la condition de l’infraction. Remise condition préalable de la remise. Sujet possible

De manière sous jacente il existe un contrat dans l’abus de confiance et dans l’escroquerie, pas dans le vol. Puisqu’il y a remise elle découle d’une autre relation entre l’agent et la victime. Le vol ne serait pas exclusivement pour protéger les droits sur les choses et si l’escroquerie et l’abus de confiance ne seraient pas des incriminations destinées à protéger le contrat.

Exp : Vente de pierre « lunaire » a moitié prix ? Dol du contrat civil ou escroquerie.
Dans l’abus de confiance, remise volontaire ce n’est qu’après que l’agent ne restitue pas la chose. Somme nous pas en présence ‘une inexécution contractuelle ? Un cocontractant à reçu une chose, l’abus de confiance ne viendrait pas soutenir le droit des contrats pour les cas d’abus ? Le droit pénal n’est pas la pour protéger le contrat, le droit pénal est là pour protéger la propriété, ici. Quelque soit les moyens par lesquels la victime à été dépossédée. Absence de consentement, dépossession, remise frauduleuse, une remise volontaire, sans restitution.
Droit pénal n’est pas le gendarme qui interviendrait en cas de cas grave dans le droit civil.
CHAPITRE – 1 : LE VOL

Vol défini à 311-1 Le code pénal, premier article de ce titre 3 = La soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Et 311-2 vient apporter, la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol.

SECTION – 1 : LES BIENS PROTEGES

C’est une atteinte à la propriété, pour qu’il y est vol il est nécessaire qu’une chose soit volée. Que cette chose volée fût appropriée par autrui.

A)    La chose :

1-      Les biens corporels :

Sont protégés par l’incrimination. Titre de propriété, bijoux, même si ces biens n’ont aucune valeur pécuniaire. Bien suppose une valeur, la notion de chose non. Exp : Le vol d’une copie d’examen, d’une lettre missive… Alors qu’elles n’ont pas de valeur pécuniaire.
Certaine copie d’examen au fil des temps pourrait avoir une valeur pécuniaire. Exp : La copie du BEPC du PSDREP.
Mais cette chose doit être mobilière. Le droit français ne permet pas le vol d’immeuble. On a créé le délit d’occupation illégal du terrain d’autrui.
Mais le droit pénal à une conception très spécifique de la notion de meuble. S’il est possible de voler un immeuble tout bien susceptible d’être soustrait est protégé. La notion d’immeuble du droit civil n’est pas la notion du droit pénal. Exp : Les immeubles par destination, ou par nature. Le fait de pouvoir détache en la cassant la partie de la stalactite dans une grotte, immeuble par nature, montrera qu’elle pourra être soustraite, ce sera un meuble pour le droit pénal.
Pour les immeubles par destination, bien meubles affecté un immeuble pour son exploitation ou a perpétuel demeure. Exp : Statue fixée dans la niche dans une maison. Vache ou tracteur dans un champ. N’influera pas la notion de vol.

NCP par une erreur intellectuelle, le soustraction d’énergie n’est pas un vol parce que assimilée au vol.
Cette affirmation est inexacte, la jurisprudence depuis longtemps estime que le vol d’électricité est un vol. Branchement sur le compteur d’EDF, jurisprudence constante, est un voleur. La distinction de l’énergie apparait comme discutable. Energie pas définie. Exp : Celui qui en skate s’accroche derrière un bus commet un vol d’énergie. Pour le NCP c’est un vol.

2-      Les biens incorporels :

Est-il possible de les voler, parce que de nos jours ces biens peuvent avoir une très grande valeur. Réponse négative, parce que la notion de chose ne peut être confondu avec la notion de bien.
On ne parle pas de chose pour les biens incorporels quelque en soit la valeur.
C.Cass ne considère pas qu’on puisse volonté le contenu informationnelle de bien immatériel. Pourtant il y a eu condamnation pour vol de contenu de diskette.
Exp : Vol de fichier client d’une entreprise contenu dans diskette ?
Jurisprudence contourne par il y a pas vol du contenu mais de la diskette. Toutes ces décisions ont condamnées pour vol du support, même si le support ne vaut rien.

Possibilité future de s’approprié des informations
La notion de soustraction est incompatible avec la notion d’information. Parce que s’il y a appropriation d’information, le propriétaire n’est plus privé de l’information.

C’est hypocrite de condamner pour une diskette de 2€ alors que les infos ce chiffre en M.

Bien fondé de l’extension au vol d’information. Exp : Regarder les titres du journal de son voisin.
Opportunité par très claire.

Le législateur à été amené à créer des incriminations spécifiques. Exp 1984, Canal+ Décodeur pirate.
L’incrimination de vol ne pouvait être retenue, pas de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Le législateur est intervenu pour sanctionner la fabrication, l’utilisation, la vente des ces appareils.
Montre bien que l’information, bien incorporel ne peut être volée.

B)    La propriété d’autrui sur la chose :

Trois questions distinctes que :
La chose appartienne à autrui.
Que la chose soir appropriable.
Que la chose soit appropriée.

1-      L’on ne vole pas sa propre chose, chose de l’agent :

 Cette observation va trouver quelque nuance lorsque la chose sera détenue par quelqu’un d’autre que le propriétaire et que le propriétaire s’emparera de la chose. Dans le cas de situation contractuelle. Exp : Personnes paie le prix, le livreur refuse de lui donner.
Victime d’un défaut de livraison.

Est-ce unie incrimination de vol ? Pour récupérer le bien. Ou pour faire valoir le contrat.
Réponse négative, l’incrimination de vol est destinée à protéger la propriété. Celui qui n’a pas été livré qui a payé, peut récupérer ses biens.

Cette règle explique que le créancier impayé lorsqu’il n’a pas mis une clause de réserve de propriété, lui se rendra coupable de vol en récupérant le bien. Vol Sur la chose appartenant à autrui. L’infraction de vol ne vient pas résoudre cette infraction contractuelle.

Cette propriété peut être une propriété partagée. Dans l’hypothèse de bien en indivision, co-indivisaire propriétaire que de son bien. Dans le cas de bien identique.
Exp : Trois autos exactement identiques, héritage. Un co-indivisaire se saisit d’une véhicule, se rendra coupable de vol tant qu’il n’y aura pas eu partage, même bien identique. Car les trois sont con-indivisaires des trois véhicules. !

Autre application en droit des biens : L’hypothèse du trésor. Bien dans tout le monde ignorait l’existence.
Le droit civil détermine les droits sur un trésor. ? /dormir

Jurisprudence admet le cas de vol si le bien dont l’agent est propriétaire a reçu du fait de l’autorité publique une affectation déterminée. L’on trouve l’application dans ce cas. Hypothèse ou l’autorité sanitaire procède à des prélèvements chez un professionnel pour vérifier la qualité de la marchandise.
Exp : Prélèvement de lait. Eau+Lait = Fraude ; Exp = Contrôle de coopérative de vin.

Si cet exploitant tente de faire échec à ces contrôles par saisit de ses échantillons. Question de la qualification de l’infraction. C.Cass admet de retenir le vol, parce que le bien avait reçu une certaine affectation sur initiative de l’autorité publique. Cette affectation de ces biens avait pour la C.Cass fait cesser le droit de propriété sur les biens concernés. Hypothèse discutable, parce que si la chose est saisit, ce fait n’a pas conséquence la perte du droit de propriété sur la chose.
Exp : Saisie d’un ordinateur pour contrôle, le particulier reste propriétaire.

La confiscation (perte de propriété) peut être prononcée par le juge.

L’autorité pénale n’est pas tenue de saisir le juge civil pour contestation de la propriété de la chose. La question de la propriété n’est pas une question préjudicielle. Il suffira de démontrer que le bien n’appartient pas à l’agent.
L’identité du véritable propriétaire est totalement indifférente. Exp : Envisager le vol sans que le propriétaire ne soit été identifié. Pas besoin de démontrer qui est le propriétaire. Si l’agent n’est pas propriétaire.

2-      Une chose appropriable :

Juridiquement appropriable. Conséquence l’appréhension d’éléments du corps humain ne constituera pas un vol. Question de qualification.
Exp : Couper une natte de cheveux. Vol ou pas ? La natte est un élément du corps humain.

Se sera une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne.
Exp : Arrachage d’un appareil dans la bouche par un dentiste impayé …. Sera aussi une atteinte à l’intégrité de la personne.

Après ces actes, le vol pourra être constitué, voler une perruque faite avec les cheveux de la natte.

Exp : Pomper du sang sur une personne ce n’est pas un vol. Voler une poche de sang dans un hôpital, oui.

Cette appropriation n’est pas nécessairement une appropriation licite. La chose est indifférente. L’appropriation initiale peut-être illicite. Le voleur qui rencontre un autre voleur et se fait dérober quelque chose, pourra être victime de vol. Indifférence de l’illicéité de l’appropriation.

La licéité de la chose n’est pas un élément constitutif de la chose.
Exp : Le vol de marchandise prohibée reste un vol. Vol de stupéfiant, même interdit leur détention n’interdit pas le vol. Le droit pénal ne se préoccupe pas du caractère prohibé ou non de la chose.

S’intéresse qu’au droit de propriété. Peut importe l’origine de cette propriété.

3-      Il faut enfin une chose appropriée :

Une chose effectivement appropriée. Si la chose est pas approprié mais appropriable le vol ne sera pas constitué. Les res nulius, Exp : le gibier. Le premier venu peut tuer un sanglier ou un chevreuil sans être coupable de vol, sauf tuer sur le terrain d’autrui…

Mais le vol de gibier d’un chasseur sera un vol.

Droit civil les res nulius appartiennent au propriétaire du terrain sur lesquels elles se trouvent. Certains sont autonomes (propriétaires successif) certain non.

Mais, Exp : Randonneur qui remplit un sac de champignon dans une forêt privée. Le vol peut être retenu.

Hypothèse de la deuxième res derenite, chose abandonnée. Elles sont appropriables. Dès qu’elles ont été abandonnées ce ne sont plus des choses appropriées. Le propriétaire à volontairement abandonné la maîtrise sur la chose et à laissé ce droit au premier occupant.
Exp : Chose jetée à la poubelle. D’où celui-ci qui récupère dans les poubelles ou récupère dans les décharges ne peut être tenu coupable de vol.
Mais question plus complexe, le bien dans son intégralité a été abandonné.
Exp : Sur la voie publique trouve un vieux matelas, le récupère. Pas de vol.
En le réparant il trouve des billets de banques, le propriétaire n’avait certainement pas l’intention de s’en dessaisir. Abandonné que le matelas. Le propriétaire peut se plaindre du vol des billets.
Question est-ce que le propriétaire à voulu se dessaisir de la chose. Ici c’est évident.

Cas plus fin :
Exp : Salarié, partie dans un procès prud’homal, utilise une lettre écrite par son employeur après l’avoir reconstitué. Parce que lettre jetée après avoir déchirée à la poubelle. Salarié poursuivable pour vol ?

C.Cass considère que l’abandon de la chose n’était intervenu qu’afin que cette chose soit jetée. Critiquable car supposer la volonté continue d’abandon de la chose.
La femme de ménage qui aurait jetée cette poubelle aux ordures, n’aurait pas été coupable de vol.
Deux comportements similaires sont traités distinctement.

Tout autre en cas de lettre récupérer qui été posée sur le bureau.

Cette solution peut permettre de sanctionner dans tous les cas ou une chose jetée est réappropriée.

Abandon définitif ou temporaire ?

Il s’agira ici de s’attarder sur l’intention du propriétaire. Le propriétaire n’aura pas abandonné la chose lorsqu’il lui aura destinée une destination finale.
Exp : Pilleur de cimetière sont ils coupable de vol.

Propriétaire décide d’une finalité déterminé, il ne peut être considéré comme avoir abdiqué sa volonté.


Distinction entre la chose perdue et la chose abandonnée sera parfois difficile à faire.

Chose perdue : Pas une res nulius, pas une res perenite. Celui qui a perdu une chose n’a pas nécessairement perdu sa volonté dessus. Le voleur ne peut pas savoir.

Propriétaire-a-il entendu perdre la chose, l’abandonné, ou avait l’intention de la conserver. En découle la qualification du vol. Ce qui est important pour l’agent.

Le critère sera de savoir si l’agent à raisonnablement pu pensé que le propriétaire avait abandonné la chose. Cette appréciation se fera évidemment en fonction des circonstances, valeur du bien.
Exp : Le passager d’un avion qui ramasse un sac dans un coffre éloigné, autre que le sien. Vol

Mais si sur l’un des sièges, ramasse un journal. Pas de vol, parce que prétendre, estimation que le journal est abandonné.
SECTION – 2 : La soustraction

A)    La définition de la soustraction :

Code pénal ne donne pas de définition de la soustraction. Cette soustraction doit être frauduleuse. Qu’est ce qui caractérisera la fraude.

1-      Cette notion à entrainé un certain nombre de point de vue théorique :

Certains cas sont clairs. Lorsque déplacement purement matériel de la chose. Certains ont supposé que l’infraction demandait un déplacement de la chose, enlever, ravir, déplacer…
La détention frauduleuse d’une chose ne sera pas constitutive d’un vol.
Exp : Conserver indument une chose alors qu’indument payé, vol.

Exp acheteur avec réserve e propriété qui a cessé de payer les mensualités et qui refuse de restituer la chose.

Ici, condition de déplacement pas remplie, d’où apparait pas opportune comme critère d’identification.
Conception de la soustraction trop étroite. Dans certain cas l’exigence de la chose enlevée, ravie peut susciter des incertitudes.

E.GARCON propose une autre définition de la soustraction : L’usurpation de la possession. On s’intéresse à la possession. Possession définie en droit civil comme : le corpus (chose elle-même) et l’animus (volonté d’être possesseur) Dans certain il peut y avoir volonté de détenir une chose sans que cette détention soit caractéristique de la possession.

Peut posséder corpus et animus, évident :
Exp : Celui qui courait dans un marché pour voler une orange.

Ce lui qui avait le corpus mais pas l’animus pourra se rendre coupable si il persiste à détenir indument le bien.
Exp : Salarié auquel l’employeur a remis des outils pour son travail et qui se les approprie.

Exp : Etudiant à l’oral, prof prête le code, élève part avec le code. Etudiant à eu le corpus mais la possession du bien ne lui a pas été remise.

àSelon E.G Le vol constitué lorsque l’agent détenteur précaire de la chose se comporterait comme possesseur.
En s’emparant de l’animus devient voleur.
Important parce que permet de faire tomber des infractions dans le vol.
Exp : Auto-stoppeur se voit confier le véhicule, profite d’une pause pour partir avec le véhicule.

Problème, lorsque le légitime détenteur à remis la chose, à la personne poursuivie pour vol :
-          Si la remise de la possession est volontaire, le vol ne sera pas caractérisé. Exp : Agent reçoit la possession de la chose de la part du propriétaire, d’où pas de vol.
Exp : Distributaire automatique de billet. Celui qui avec 1000 Fr sur son compte en obtient 1500 au distributeur ? C.Cass estime qu’il n’y a pas vol si la somme est supérieur à celle attendue, le distributeur donne la propriété.

-          La remise est involontaire. Sous distinction,
            ° Remise par erreur :
                                   # Négligence de la personne :
                       
Jurisprudence fluctuante :
Exp : Celui qui garde correspondance d’un tiers par erreur, pas un vol parce qu’il y a eu remise.

Inversement,

Celui qui conserve des biens placés par erreurs dans son véhicule automobile.
C.Cass considère le vol à conserver la chose remise par erreur.

Conservation d’un objet dans un meuble dont la possession a été légitimement transférée.
Exp : Achat d’un meuble aux puces, secret liasse de billet.
Pas de transfert de la part du propriétaire, d’où le vol est constitué.

                                               # Provoquée :  

On constatera des manœuvres.
Exp : Vol au rendez le moi. Pose un billet, achète l’objet, on interchange le billet  monnaie, demande la restitution.

L’erreur du commerçant est provoquée. Dans un cas changement de billet, vol en ce que l’on récupère la monnaie.

Cas de la remise de la chose pour simple communication.
Exp : Une lettre missive, d’un personnage célèbre est remise pour communication.

Lettre de J-C après Alésia. Personne qui en reçoit la détention, conserve la chose. Bien que la chose soit remise par l’agent des difficultés peuvent se présentées.

2-      Les difficultés d’application :

Aussi lorsque l’incrimination de vol va contre le droit civil. Incidence de 1583 C.Civ sur la possibilité sur d’incrimination de vol. « Le transfert de propriété est parfait dès qu’accord sur le prix, même si le prix est pas encore payer ou la chose livrée » (confère un effet translatif à la propriété immédiat) Vs vol dans magasin à libre service. Accord du vendeur du libre service, le client qui s’en saisit manifeste son accord sur la chose et le prix. Le client devient propriétaire dès qu’il s’en saisit, accord sur le prix et la chose. Si les dissimules dans sa poche et passe la caisse. Est –il coupable de vol s’il y a transfert de la propriété.
Certains ont soutenus qu’il ne pouvait y avoir vol puisque la personne était propriétaire, C.Cass apporte une inflexion. Le client du magasin, tant qu’il ne s’est pas acquitté du prix n’est qu’un acquéreur précaire.
Si franchit la caisse, en dissimulant le bien, s’est approprié la qualité de propriétaire et donc commet un vol.

La soustraction va se définir par appréciation de l’intention de la victime. Quel a été son intention de la victime en laissant cette détention de la chose à l’agent poursuivit comme voleur.
Exp : Celui qui va confier son mobilier à son voisin pendant des travaux. Le voisin n’a que la qualité de propriétaire précaire.

Exp : Dans un hôtel, mise à disposition d’un peignoir et produit de première nécessité. Si client part avec, il y a vol. Pour la savonnette, pas pareil si l’hôtelier avait eut intention de la laisser au locataire.

Ce qui à de l’importance c’est l’intention de la victime. Avait-elle donné la détention, la détention précaire, ou aucune détention.

Cette analyse permet de comprendre que cette soustraction puisse être une soustraction temporaire.
Exp : Vol de véhicule automobile. Celui qui fait un emprunt à un tiers et qui le remet à sa place se rend-il coupable de vol. Pendant longtemps la C.Cass a répondu par la négative.
La C.Cass avait comme idée que la soustraction devait avoir un caractère définitif.

C.Cass a jugé pendant longtemps que s’il n’y avait pas vol de véhicule, il y avait vol d’essence…. Ce qui rendait les faits qualifiable de vol.

Auteurs relèvent, inconvénients parce que si l’individu était surpris avant de démarrer, pas de vol. Pas de carburant consommé, tentative n’était pas punissable.
Et si l’emprunteur en restituant le véhicule avait eut le soin de faire le point, plus de vol de carburant…
Doute des auteurs, vol de caoutchouc (usure des pneus).

1959, C.Cass revirement de jurisprudence, n’est pas nécessaire que la soustraction revête un caractère définitif, « Il suffit pour qu’il y ais vol, qu’il y est l’intention de se comporter même temporairement en propriétaire ».
Cela est maladroit parce que C.Cass fait de l’intention de l’agent le critère de la soustraction.

Il eut suffit que l’intervention de propriété suffît à définir le vol.

Peut importe que l’agent est défini une maitrise sur la chose, il suffit qu’il est réunit entre ses mains le corpus et l’animus, l’incrimination de vol sera considérée constituée.

Intérêt, lorsque l’agent ses saisit d’une chose pour la brûler.
Exp : journaux exposés dans des présentoirs dans des églises. Qualification pénale de vol ou pas ?
Oui, parce que détruire une chose est la prérogative suprême d’un propriétaire. En détruisant cette chose, l’agent montre qu’il se comporte en propriétaire sur la chose.

Cette extension de l’incrimination conduit à se poser : Celui qui à l’insu d’une autre réalise une photocopie d’un document est susceptible de tomber sous la qualification de vol.
Exp : Photocopie de sujet d’examen.

Pendant le temps nécessaire à la reproduction du document l’agent s’est comporté comme un maître sur la chose. Ce qui est réprimé ce n’est pas la photocopie, c’est le processus ayant conduit à la réalisation de la chose.

Cette soustraction fait du vol une infraction instantanée. Question de savoir quand le vol est-il consommé. Et jusqu'à quand il était possible de retenir une tentative. (Peut d’intérêt, auteur et tentative on la même sanction, mais intérêt pour circonstance aggravante : Vol ave c violence ou infraction).

De cette question va dépendre la qualification, vol commis avec violence ou vol avec infraction. Mais si le vol à suivit les violences.
Exp : Celui qui se laisse enfermer dans le Louvre pour voler « La Joconde », casse vitre pour partir.
Infraction sera commise après le vol.

Exp : Frapper pour prendre quelque chose, est un vol avec violence.

Exp : Frapper après s’être saisit pour défaire une opposition, vol et violence.







Le vol sera constitué au moment ou la chose aura quitté les limites du domaine d’action de son légitime propriétaire.
Exp : Individu avec « La Joconde » sous le bras reste dans le domaine dans la tentative tant qu’il n’a pas quitté le domaine du propriétaire.

Vol consommé que lorsque le voleur aura mis quelque distance.
Exp : Client qui glisse dans sa valise le peignoir, qui e remord rend le peignoir se sera rendu coupable d’un désistement volontaire. Mais si l’agent est dans la rue devant l’hôtel, on entre dans le domaine de la tentative, la chose reste à la portée de la victime.
L’intention frauduleuse

B)     Le vol est une intention frauduleuse :

C’est l’absence de consentement du légitime détenteur.

Intention pas caractérisée si l’agent démontre une méprise. Exp dans vestiaire sombre d’une boite de nuit met sur lui le manteau d’un autre.

Erreur pas facile à admettre en droit pénal….

Cet élément intentionnel a été compliqué par certains auteurs. Si de savoir dans le vol il n’y aurait pas en plus du dol général la nécessité de caractérisé un dol spécial. « La volonté de tirer un bénéfice de l’infraction. »

Cette discussion à été nourrie sur des hypothèses un peu marginale. Certains auteurs se sont interrogés sur le point de savoir si le profit ne pouvait pas être un profit purement intellectuel, dans ce cas la puisse être proposé comme vol, celui qui dans une librairie apprendrait par cœur le contenu d’un ouvrage.

Pas nécessaire pour qu’il y a vol que l’agent ai recherché un profit, accroitre un patrimoine. Le seul fait de déplacer une chose pourra constituer le vol. L’agent se sera temporairement rendu maître de la chose pendant son déplacement.
Exp : Tous les matins déplace la poubelle appartenant à son voisin, vide de 50 mètres est suffisant pour caractériser le vol.

Exp : Dans un village déplacer les panneaux d’une petite agglomération, c’est un vol.

à Conduit à mobiles sont indifférent, pas d’effet de l’intention de l’auteur.
But est la soustraction, la destruction, la soustraction au propriétaire illégitime, sauf à trouver des faits justificatif. Exp : Arracher une arme chargée des mains d’un enfant. (Mais ca reste un vol)


Acte doit être concomitant avec l’élément matériel. Acte matériel doit être accompagné de l’élément intentionnel.
Intérêt :
Exp : Agent trouve un objet perdu, le ramasse avec intention de le déposer au commissariat. Conserve le bien parce que à autre chose à faire, pas de vol.
Celui qui affirme qu’il va le conserver au moment où il le ramasse se rendra coupable de vol.

Preuve de l’élément intentionnel reviendra à l’agent accusé. Devra prouver dans les faits la concomitance.
Exp : Agent met dans sa poche un objet, les deux éléments sont concomitant, les faits le montrent.

Ces faits s’apprécieront aussi à la qualité de l’agent. Lorsque l’agent est un clochard en activité, ou un général à la retraite, équilibre ?



SECTION – 3 : LA REPRESSION DU VOL

Le code pénal de 1810 était un code très protecteur de la propriété privé et organisait sévèrement le vol.
Exp : Vol d’un domestique était un crime, vol de petite cuillère emmenait devant la Cour d’Assise.

Loi du 2 février 1981 qui avait actualisé le code pénal revenait sur cette infraction.
Le NCP persiste dans cette voie en éliminant des excès de répression. Au fil de fait divers la tendance législative est de revenir à une sévérité dans la répression.

Faut-il des peines sures ou des peines horribles ? Réalité de la sanction ou sabre de papier….

Vols simples, aggravé, spécifié

§1 Pour le vol simple :

Désormais, 3 ans d’emprisonnement et 45K€. Avec la litanie de peines complémentaires 311-14 du code pénal. Possible de condamner les personnes morales.

§2 Vol aggravé :

A)    Auteurs :

Circonstances aggravantes :

-          Pour les vols en réunion (à partir de 2 personnes)
-          Majeur aidé par des mineurs, pénalement irresponsables
-          Auteur est dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions.
-          Agents à usurpé une qualité de dépositaire de l’autorité publique.

B)    Sur la victime :

-          Victime rend la chose par erreur en raison de sa vulnérabilité.
-          En raison de son Etat, psy, physique, grossesse en position de vulnérabilité

C)    Sur les moyens utilisés :

-          Violence
-          Usage d’une arme
-          Entrée par ruse ou infraction dans un lieu ou sont stockés des biens ….

D)    Condition du vol :

-          Dans un lieu de transport
-          Dans un transport

E)    Qualité de la victime :

-          Race / Religion / Ethnie / appartenance à une catégorie sexuelle…

1 circonstance 5 ans et 75K€
2 circonstance 7 ans et 100K€
3 circonstance 10 ans et 150K€

Si violence sur la victime ayant entrainé incapacité de moins de 8 jours rend le vol passible de 10 ans et 150K€.

En réalité certaines circonstances sont passées sous silence.

Le vol peut devenir criminelle si à entrainé une infirmité permanente 15ans de réclusion criminelle.
Vol commis avec arme, 20 ans de réclusion criminelle.
Vol à entrainé la mort, ou accompagné d’acte de barbarie, perpétuité encourue.

Avant 1981, vol avec arme était punit de la peine de mort…

§3 quelque vols spécifiés :

Sont des infractions autonomes.

Le vol en bande organisée. Différent du vol en réunion. Suppose par définition une organisation.
Peine criminelle directe. 15ans et 150K€

Vol organisé avec violence, 20 ans.
Vol organisé avec arme, 30 ans.

Constat, le vol spécifié se trouve dans certain moins punit que le vol aggravé. Il vaut mieux   commettre un vol en bande organisée avec acte de barbarie. Que seul avec acte de barbarie…



CHAPITRE – 2 : L’escroquerie

Suppose la remise effectué à la suite de manœuvre à l’encontre de la victime. La victime à remise la chose à l’escroc. Alors que dans le vol, l’agent s’en saisit.

La réalité criminologique a une double particularité. L’escroc est nécessairement intelligent. Mise en place un stratagème pour charmer la victime. L’escroc est quelqu’un de sympathique. Pas possible comme profession pour quelqu’un d’antipathique…

La victime de l’escroquerie apparait souvent comme étant animé d’une grande cupidité qui aura l’impression de faire une bonne affaire, même dans des cas un peu blâmable.

Exp : Proposer à la victime de recevoir des fonds avec contrat piège.

Ou sinon la victime est d’une stupidité incommensurable, parfois.
Exp : 1960, une veille dame, capable, remet ses économie à un marabout. Il lui assure qu’il pouvait désenvoûter ses lapins.

Peut être stupide et intelligent
Exp : 1903, Michel Charles grands mathématicien, lettre de Attila à Charles Martel. Lettre de Lazare à Saint-Pierre….

§1 Eléments constitutif de l’infraction :

313-1 NCP LA pénalité de base est de 5 ans et 315K€ d’amende et
313-2 NCP aggravations, 7 ans et 750K€ amende
Lorsqu’elle est commise en bande organisée = 10ans et 1M€ amende

A deux, pas de bande organisée.

Tentative est punissable.

SECTION -1 : LES BIENS SUSCEPTIBLES D’ETRE ESCROQUES

Le bien doit appartenir à autrui

§1 Les biens protégés :

ACP fournissait une liste : Fonds, meubles, valeurs, obligations, quittance, décharge,….
Interprétée comme une énumération à caractère limitatif. Limite du nombre de catégorie.
Escroquerie est aussi une incrimination vidant à protéger la propriété. Pas la loyauté contractuelle.
Dans ACP, ce qui était protégé c’est la propriété mobilière, d’où les immeubles ne peuvent être protégés.

D’où un acte n’est pas susceptible d’être escroqué, idem pour témoignage, un consentement au mariage non plus …

Le NCP reprend un certains nombre d’éléments de art 405 ACP. Il vise les fonds les valeurs et vise un bien quelconque.

Remarque :
Si on dit un bien quelconque il était inutile de viser les fonds et les valeurs. Mauvaise technique législative.
Le NCP pose la question de savoir s’il est possible d’escroquer un immeuble. On ne peut voler un immeuble. La chose est toujours mobilière. Lorsque le législateur précise « bien quelconque » c’est qu’il ne fait plus cette distinction. Il devient possible d’escroquer un immeuble. Mais l’escroquerie nécessite l’enlèvement de la chose.
Il suffit de désolidarisé la chose pour transformer immeuble par destination en bien mobile. Ici ce détour n’est pas nécessaire, le bien est quelconque. Ca peut être un immeuble, pour l’escroquerie.

Le vol est la soustraction frauduleuse d’autrui. D’où bien pouvant faire l’objet d’une escroquerie seront plus contrôlées que pour un vol.
Chose corporel peut donner lieu à un vol, idem une information alors que le vol ne peut pas.
Exp : X se fait passer pour un réalisateur et approche un scénariste, se fait remettre le scénario, information et réalise le film pour son propre compte.

Mais l’on ne pourrait pas retenir le vol.

Sur l’information. Exp : Paparazzi se fait passé pour agents fiscaux et obtient l’adresse d’une célébrité. Et vend à un journal l’adresse de la personne. C’est une escroquerie, pas un vol. Le bien quelconque peut être une information.

Les biens visés par l’escroquerie sont entendus bien plus largement.

Limite cela doit être un bien, il doit avoir nécessairement une certaine valeur.
Le fait de saisir une chose sans valeur n’est pas incriminable.

Désormais escroquerie de service est possible. Incrimination va être le vecteur d’un élargissement considérable de l’incrimination. Si l’ancien code pénal ne l’incrimine pas, la jurisprudence avait par un raisonnement compliqué pour retenir l’escroquerie de service.
Exp : Dans certain cas l’on cherchait à trouver une qualification pénale pour l’utilisation de fausse pièce, sans valeur pour faire fonctionner les parque-mètres. Ticket délivré par le parque-mètre n’a pas de valeur. On escroque un service, pas un bien.
 Hors pour escroquerie doit y avoir manœuvre, le parque-mètre est une machine. La tromperie, selon C.Cass est effectuée contre celui chargé de relever les parque-mètre. Trompe l’agent chargé de la surveillance des parque-mètre.

Malgré cette jurisprudence il restait des cas échappant à la répression, cas de remise sans bien.
Exp : Prendre les moyens de transport en commun avec la carte d’une autre personne. Cela échappait à la répression. Parce que pas de remise de bien.

Exp : Se faire passer pour un pompier pour entrer gratuitement dans un cinéma.

Exp : Utilisation de fausse pièce pour les cabines publiques.

Des incriminations voisines par contre tombaient sous cette incrimination.
Exp : Fausse pièce, arnaque à la cabine téléphonique. Pas d’escroquerie

Exp : Individu trafique son téléphone à la maison pour payer moins, il y a escroquerie. Quittance sera faussé.

Aussi,
Exp : Voyager avec carte d’autrui, pas de sanction.

Exp : Voyager avec utilisation carte de réduction d’un tiers, est une escroquerie. Parce que remise d’un bien.

Code pénal désormais incrimine les escroqueries de service. Ce qui peut être obtenu grâce aux éléments constitutifs de l’infraction.
Cette extension aux services et importante aussi parce que s’étend au droit immobilier. Celui qui obtient le droit d’occuper un local se rendrait coupable d’escroquerie. Il se rendrait coupable d’escroquerie.
Exp : Celui qui fait des manœuvres pour obtenir un bail. Coupable aussi.

Jurisprudence s’est intéressée pour savoir s’il est possible d’escroquer un jugement. Question distincte des escroqueries de services.
Dans le cadre d’une procédure contentieuse, est-il possible d’être coupable d’une escroquerie de jugement. Un plaideur peut il être considéré comme étant un escroc, car obtient jugement favorable dans des conditions discutables. Le rôle du juge est d’apprécier les éléments preuves posés aux débats par les parties. Dans beaucoup de procès, les parties tentent de donner une interprétation tendancieuse.
Exp : Il roulait vite, mais je l’ai pas vu assez pour le reconnaitre….. C’est au juge d’apprécier les preuves. Inversement celui qui verse au débat dans le cadre d’un procès des documents falsifiés, devenus sans valeur. Qu’il utilise des témoignages mensongers. Cette personne n’a pas permis au juge de distinguer le vrai du faux. Le juge et le partie se sont laissés berner.

Le fait d’obtenir un jugement favorable à la suite de témoignage non sincère va suffire à reconnaître l’infraction.  Exp : Demandeur rejeté, obligation ou la décharge seront le bien escroqué.

Ces hypothèses sont rares ou le juge ne peut apprécier les documents parce qu’ils sont véreux. C’est tromper le tribunal sur sa religion.

§2 Un bien appartenant à autrui :

Le bien escroqué doit appartenir à autrui et il n’est pas nécessaire que l’escroc est reçu ce bien de son véritable propriétaire. Il a peut recevoir ce bien du locataire. Le locataire peut avoir eu le bien remis par le propriétaire. Si le vol est détenu par un tiers mais appartient à l’agent.

Le fait de se faire remettre le bien par un gagiste son bien. Ce n’est ni un vol, ni une escroquerie.

La détention du bien doit être d’origine légitime. Si l’on trouve le schéma : « A escroc, escroc et demie ».

L’origine du bien n’a pas d’importance, mais le fait de récupérer son bien par stratagème ne permettra pas de retenir l’escroquerie.
Exp : Contrôle d’un faux agent de police, d’un véhicule en vente. Véhicule qui lui a été dérobé la veille.
Rentre chez lui avec le véhicule.

Mais si c’est la voiture du voisin, l’escroquerie sera constituée.

Sur la licéité du bien. Pas d’influence







SECTION - 2 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MENSONGE

Pour escroquerie il faut une remise. Tant que pas de remise intervenu. L’on sera en fonction de l’état d’avancement aux stades des éléments préparatoire. Ou commencement d’exécution, punissable sur la tentative. La prescription intervient dès la remise. Loi pénale plus légère, définie au jour de la remise. La localisation internationale sera basée aussi à compter de la remise.

Par quel moyen la remise doit elle être obtenue sachant qu’elle peut intervenir en faveur d’un escroc ou d’un tiers. Le tiers peut être de bonne foi. L’escroquerie ne nécessite pas un enrichissement de l’escroc.
Exp : Le fait de persuader quelqu’un e donner un bien à un tiers est une escroquerie.

La tromperie qui conduit à la remise, doit pour constituer le délit revêtir une certaine intensité. Tous escrocs commencent par mentir. De fait, le mensonge en principe n’est pas suffisant pour caractériser l’escroquerie. Il appartient, a toute personne à laquelle on présente des faits de vérifier leurs réalités. Le DP n’est pas la pour protéger la propriété des inconscients. S’il vous ment il vous appartient de déterminer le mensonge. Le seul mensonge ne suffit pas à retenir l’escroquerie.
Exp : J’ai perdu mon portefeuille, pouvez vous me dépanner de 100€

Certaines formes de mensonges sont incriminées ainsi que les manœuvres frauduleuses.

§1 Le mensonge :

Il suffira à lui seul lorsqu’il portera sur le nom de la personne. Usage d’un faux nom, sur la qualité de la personne. Fausse qualité ou enfin l’abus d’une qualité vrai.
Se seront des mensonges qui porteront sur des éléments importants. S’ils déterminent la remise, l’escroquerie sera constituée. Que leurs usages est été antérieurs à la remise.

La jurisprudence exige un acte positif, si la victime elle-même s’est trompée. Erreur spontané sur l’identité de la personne. Cette personne ne fait rien pour la détromper. Elle entretient la confusion sur l’identité. Mais ne se prévaut pas du faux non, fausse qualité. Il n’y aura pas escroquerie.

A)    L’usage du faux nom :

Usage d’un nom qui n’est pas sien, pas totalement ou partiellement le sien, le fait de modifier l’orthographe, ajouter une particule, d’utiliser le nom d’un tiers… Cela caractérise le faux nom.

Cela peut être aussi l’effet du faux prénom. On utilise un prénom qui n’est pas le sien, entraine une confusion. Exp : Paul Le Calvez, donne cour à Nanterre (En fait c’est jacques notre prof) Serait valable.

L’usage du nom tombé. Exp : Nom de mari d’une femme qui a divorcé. Avec le nom est déterminant de la remise.

B)    La fausse qualité :

C’est plus dur à déterminer, pour certain auteurs la qualité ne viserait que les attributs juridiques de la personne. Autre que le nom. L’état, le titre, la nationalité, la profession. Conception relativement stricte. Peut large.

Pour d’autres auteurs, la qualité engoberait toutes particularités qui seraient de nature à susciter la confiance de la victime. A donner crédit à celui qui s’en prévaut.

La jurisprudence est relativement peut cohérente, ce qui est sur l’usage de la fausse qualité ne renvoi pas à la qualité morale. Exp : Se dire économe alors que prodigue. Sérieux à la place de dilettante ne serait pas une fausse qualité.

L’usurpation d’un titre délivré par l’autorité publique sera l’usage d’une fausse qualité. Exp : Je suis professeur d’université vous me faites 5% de remise.
Exp : Celui qui se prétend avocat, médecin, architecte alors qu’il ne l’est pas se rend coupable d’une escroquerie.

Exp : Celui que se prétend à porter une autorisation ou un titre de noblesse va aussi constituer une fausse qualité.

A côté, l’affirmation d’une fausse profession va aussi caractériser la fausse qualité. Exp : Faux pompier. Exp : Je suis un inspecteur du guide Michelin.

C)    La tentative de rattachement à une qualité :

Exp : Personne se présente comme commerçant et revend au comptant des personnes qu’elle doit payer à terme. Prix d’autant faible car elle sait qu’elle ne les paiera jamais. La carambouille. Vente de marchandise qui ne sera jamais payées.

Question de l’affirmation d’un droit  serait assimilable à la prise d’une fausse qualité.

Se présente comme propriétaire, créancier alors que tel n’est pas le cas. Est-il coupable d’escroquerie. Le fait d’affirmer être titulaire d’un droit caractérise t il une fausse qualité ?

La jurisprudence retient que l’affirmation d’un droit n’est pas suffisante pour constituer une fausse qualité.

Ce qui est atténué dans l’hypothèse ou la personne se prétend créancier parce que chômeur. Ce comme chômeur auprès des organismes sociaux parce que lui permet de toucher des indemnisations. Fausse qualité.

En fonction du destinataire de la fausse qualité la jurisprudence retient ou non l’abus de qualité.

L’abus de qualité vrai :
Lorsque la personne aura la qualité dont-elle s’est prévalue. Mais en raison de cette qualité aura trompée ses cocontractants. Exp : Notaire qui convint ses clients d’effectuer une remise de fond et dilapide par la suite ses fonds. C’est par sa qualité qu’il retient les fonds. Et ce pour des fins étrangères à ses fonctions.

Exp : Personne se faisant passer pour policier demander réquisition de véhicule.

Il faudra faire la liste des personnes qui inspirent la confiance. C’est la volonté du législateur de punir ceux qui abuserait de cette qualité. Cette liste est difficile à établir. Exp : Se faire passer pour un général.

Dans tous ces cas la il faut que le mensonge est été déterminant de la remise du bien. Lien de causalité. Sinon escroquerie ne sera pas caractérisée.

§2 Les manœuvres frauduleuses :

Elles seront plus souvent constatées que le faux nom. Elles consistent en fait à développer une activité…
Elles consistent à développer une activité destiné à convaincre de ce qui est faux. Un stratagème.


A)    La nature des manœuvres frauduleuses :

Les manœuvres frauduleuses sont totalement distinctes du mensonge. Elle à pour base le mensonge. Le mensonge est de base, point de départ. Va être entouré d’intervention de tiers, de stratagème, d’acte matériel qui va venir habiller le mensonge pour tromper la victime.

Question la répétition d’un mensonge est-il un stratagème. Si l’acte externe est que la reproduction mensonge verbal. Reste un mensonge.

Lors de la présence d’un tiers, qui ne fait que répéter ce que dit le menteur. Il n’y aura pas de manœuvre frauduleuse parce que ce n’est que la duplication du mensonge. La mise en place de stratagème va apparaitre lorsque le tiers, en raison de son autorité propre, corroborer ce mensonge.

D’où le fait le fait de mentionner, pas suffisant. Mais si présence d’un notaire qui conforme le mensonge envers le tiers, la il y a autorité spécifique. Ce n’est pas le mensonge mais l’autorité apporter pour retenir la manœuvre frauduleuse.
Le mensonge sera constitué. Exp : Individu dit j’ai de l’argent en tapant son veston.
Mais s’il sort ses billet et fait un échange et les récupère par prestidigitation est une manœuvre.

Idem constitue une manœuvre, la production de documents apportant autre chose que la simple répétition du mensonge.
Exp : Celui qui déclare un dommage sur son automobile. Fausse facture de remplacement de pare-brise. Facture atteste du remplacement du pare-brise donc est une manœuvre, puisque atteste, confère un élément extérieur qui vient corroborer l’affirmation.

Pour relever l’escroquerie il faut relever la machination. Exp : Simuler un train de vie très important pour obtenir une ardoise chez des commerçants.

Exp : Changer l’étiquette d’un produit est une manœuvre frauduleuse. Stratagème visant à tromper la caissière.

Exp : Remplacer six bouteilles d’eau par des bouteilles d’alcool.

Exp : La simulation macabre. Ouvrir un faux magasin d’auto école, solliciter l’inscription d’élève. Tarif attractif. Mais magasin ferme quelque jour après. On a fondé une fausse entreprise, c’et un stratagème.

Exp : Ecouler des faux billets de banque de grande valeur pour acheter des objets de faible valeur et récupérer la monnaie. Acheter un journal avec un billet de 500€. Moyen simple d’écoulement de fausse monnaie…

Manœuvre frauduleuse par intervention d’un tiers. Peut être une intervention consciente. Tiers complice ou inconsciente.
Lorsque le tiers intervient de manière confiante en proférant un mensonge, chacun des mensonges pris auraient été insuffisant pour caractériser les manœuvres frauduleuses. Registre différent. Tous les deux n’ont fait que proférer des mensonges. Mais la conjonction des mensonges pourra caractériser la manœuvre frauduleuse. Cette juxtaposition caractérise la manœuvre frauduleuse.
Exp : Antiquaire peut scrupuleux vend des statuettes en racontant que se sont des statuettes d’extrême valeur. Un compère intervient et répète la même chose et dit qu’il les achète immédiatement. C’est une  manœuvre frauduleuse.

Ici, les deux mensonges sont distincts porte pas la même chose. On aura escroquerie et complicité d’escroquerie.
Peut être une intervention de bonne foi ou le tiers est trompé par l’escroc. L’escroc aura su utiliser le tiers et son intervention pour persuader la victime alors que c’est quelque chose qui est faux. Exp : Escroquerie à la sécurité sociale. Il est simple d’aller consulter un médecin pour solliciter un AT après avoir ingéré des substances destiné à aggraver des symptômes ou les provoquer.

Tiers sera ici de bonne foi, sans être complice. Il aura servi à conforter la personne. Permettra la délivrance d’un certificat de médecin par un stratagème.

Autre Exp : Un notaire reçoit un acte de bonne foi, sans savoir qu’il est manipulé par l’escroc. Le tiers ici aussi ne sera pas complice, car de bonne foi, mais il aura contribué à la réalisation de l’escroquerie.

B)    le but des manœuvres frauduleuses :

C’est la remise de la chose, elle doit s’effectuer sous l’empire de l’erreur. La chose est remise apparemment de façon volontaire. Différent du vol. Les manœuvres frauduleuses ont été destinées à produire cette remise. D’où ces manœuvres ont eu un rôle déterminant. Plusieurs idées.

Idées d’une entreprise.
Idées d’un règlement trompeur ou activité totalement artificielle.
Exp : Certain professionnel reçoivent à leurs bureau des propositions pour des contrats mirifiques.
« Je suis premier ministre de l’île Maurice. J’ai une activité en France. Je vous propose d’utliser votre comte bancaire qui sera crédité de 500 000€,  dont 50 000€ pour vous. Pour initier le processus, il faudrait que vous me versiez 1 000 €… »

La persuasion d’un pouvoir imaginaire, de désenvoûter les marabouts perçoivent aussi des fausses entreprises. La remise de la somme.

Aussi présenter à son banquier des fausses factures pour manipuler son banquier qui consent à l’ouverture d’un crédit.

Produire aussi des effets de compétence. Le fait entre société de tirer une traite sur une société alors qu’elle n’a aucune dette et la remettre à l’escompte auprès d’un organisme de crédit. Jouer en différent compte bancaire pour créer un crédit artificiel. Remise de fond sur des effets de commerce, sans savoir qu’ils sont faux et consent à l’ouverture d’un crédit.

Exp : escroquerie à l’assurance, le fait de dire que l’automobile à été brulé… On à déterminer l’assureur à remettre la somme. But frauduleux…

C)    Est-il nécessaire la victime subisse un préjudice ?

L’escroquerie est caractérisée indépendamment du profit que l’agent doit en retirer. Le profit de l’agent n’est pas un élément de l’escroquerie.
Mais le préjudice envers la victime ? La notion de préjudice doit être entendue précisément. Ce n’est pas le dommage au sens du droit civil. Sera nécessaire, qu’une remise est été effectuée sous l’empire d’une erreur provoqué par des manœuvres frauduleuse. Ce qui caractérise le préjudice c’est la remise en l’absence de consentement libre et éclairé de la victime.
Exp : La jurisprudence l’a établit dans une décision, un certain nombre d’individus à la fin WW2 s’étaient présenter auprès d’organisme pour venir aider les victimes de la guerre. Croix Rouge acceptent de leurs vendre des colis avec le nécessaire pour le prisonnier. Mais à ces associations les avaient vendus au prix auquel elle le vendait aux autres associations. Le pris reçu par la Croix-Rouge était celui qu’elle attendait normalement, d’où pas de préjudice. Mais ces personnes ont été jugées pour escroquerie. L’élément patrimonial n’étant pas un élément de l’escroquerie. Ce qui constitue l’escroquerie c’est la remise.

Puis, 3 avril 1991 Dalloz 1992 pg2400 :
Exp : Un assuré avait déclaré à son assureur un bris de pare-brise et avait produit une facture de remplacement du pare-brise et en réalité aucun bris était parvenu. Mais une aile de son véhicule avait été froissée. L’indemnité avait été utilisée pour réparer l’aile. L’assureur dépose une plainte pour escroquerie. Relaxe par la C.Cass aucun préjudice caractérisé.

Préjudice ou pas caractérisé de l’infraction d’escroquerie ? Cette automobiliste était assurée pour le bris de pare-brise et les dégradations de la carrosserie. Mystère pourquoi il n’a pas choisit de déclarer une aile froissée.
Ici les sommes étaient contractuellement dues. Arrêt doit être pris avec précaution…

Si la remise est impossible le délit de tentative d’escroquerie est constitué.
Exp : Achat d’un véhicule récent accidenté à la casse. Souscrit pour ce véhicule une police d’assurance. Brûle le véhicule. Sollicite l’indemnisation. Assureur dépêche un expert, qui ne conclu pas à l’incendie.
Mais véhicule assuré pour tout sauf incendie (Lol ! !! !!! assureur aurait de toute façon pas versé d’indemnisation) … C.Cass condamne pour tentative d’escroquerie.
SECTION – 3 : L’ABUS DE CONFIANCE 314-1 NCP

Différent du vol ou de l’escroquerie bien qu’il s’agissent encore d’une infraction contre la propriété.
Dans le vol l’auteur et la victime souvent ne se connaisse pas. Dans l’escroquerie, ils se connaissent mais leurs rapports sont faussés en raison de la relation avec l’auteur. (à Sujet sur la remise)

Dans l’abus de confiance l’auteur et la victime se connaissent mais les relations juridiques entretenus entre auteur et la victime sont parfaitement normales qui vont connaître des éléments de perturbations. L’élément coupable dans la l’abus e confiance sera la remise d’un bien à charge d’en aire pour lui un usage déterminé. D’intervertir la possession qui lui avait  été conférée. Le vol pouvait avoir la chose en main, détention précaire. Mais dans l’abus de confiance, intervention de la propriété de la chose en ne répondant pas à l’usage établit entre les parties prévues par une convention normale. D’où il résulte l’abus de confiance.

C’est différent de la simple tromperie. Exp : Mauvais spectacle n’est pas un abus de confiance…

Il faut la remise de la chose et le e détournement de la chose

§1 Remise de la chose :

C’est la condition préalable. Cela commence toujours par des relations juridiques normales. La condition préalable se dédouble. La remise d’un bien (pas une chose).
Remise avec une finalité déterminée.

A)    Remise d’un bien :

(àBien et chose dans le droit pénal)

Article ?   ? vise les biens. Corporels et incorporels. Cette intrusion des bines corporels dans l’abus de confiance présente des intérêts.
Exp : 14 décembre 2000 C.Cass. Commerçant auquel un numéro est remis pour une opération et qui a utilisé ce numéro pour d’autre opération fictive. Utilisation du faire à repassé, pour d’autres achat…
C.Cass admet de relever l’abus de confiance. Ce numéro de carte bancaire, bien corporel remit, donc condition d’existence d’un bien est remplit.

Mais il faut nécessairement une remise préalable. Si l’agent dispose déjà de la chose il n’y aura pas abus de confiance.
Exp : une convention entre un fermier exploitant et propriétaire du domaine. Les engrais naturel de la ferme seraient utilisés pour les sols de la ferme. Fermier devait épandre. Ce fermier vendait ces engrais. Abus de confiance ?
Au sens juridique il n’y a pas abus de confiance parce qu’il n’y à pas remise. Faute de condition préalable pas besoin de voire la suite.

Cette remise doit être effectuée à titre précaire. Possession du bien mais non la propriété doit être transmise.

Lorsque le bien à été remis en échange de l’exécution d’un contrat. Il va déterminer à quel titre le bien va être remis. Ce contrat va nécessairement notifier s’il y a une obligation de restituer. Lorsqu’il n’y a pas de contrat, difficulté plus grande. NCP, précise la remise doit être acceptée par l’agent. Apparence contractuelle de l’échange.

Acceptation montre bien à quel titre la remise a été faite. En exigeant cette acceptation, le législateur a oublié que des remises peuvent intervenir hors contrats. Par exemple dispositions légales, ou n’y aura pas d’acceptation. La remise n’aura pas à être accepter par l’agent car se sera une obligation légale.
Exp : Le maire d’une commune utilise les fonds publics dont il est le dépositaire.
Lorsqu’il les utilise à des fonds personnels, ici avaient réalisé un voyage d’étude sous les tropiques…
Abus de confiance ? Condition de la remise acceptée existante ? Remise certes oui. Mais acceptation découle du statut de maire. C.Cass choisit d’ignorer totalement cette condition d’acceptation.
Cette condition est réputée non écrite ce qui n’est pas rien por un article de droit pénal.

§2 Une finalité déterminée :

A)    La remise doit avoir une cause :

Anciennement :
408 ACP qui présentais l’infraction de la même manière, indiquait que la remise devait avoir été faite avec un contrat dont la liste était donné. Louage… mandat… nantissement… prêt à usage. Liste qui était limitative. 408 ACP ne pouvaient pas s’appliquer si la remise n’avait été faite dans un lien contractuel. Si réalisée en dehors d’un contrat, on pouvait pas la relever.
Exp : Hypothèse de l’employeur détournant les cotisations sociales retenues sur le salaire de ses employés.
L’employeur qui détournait ses sommes, ne réalisait pas un abus de confiance.

Mais l’employeur qui convenait avec ses salariés qu’une partie de ses revenus serait retenu avec à sa charge d’organiser une retraite complémentaire, ici contrat. Donc abus de confiance est qualifiable ici.

Compliquait les choses, force le législateur à créer des infractions connexes. La jurisprudence prend quelque liberté sous 408 ACP, parce que montage de contrat, contrat complexe. La jurisprudence recherche s’il n’y a pas un contrat dans l’ensemble qui est un contrat visé par 408 ACP.
Exp : Crédit bail, Mélange de prêt et de vente (option d’achat) mais c’est aussi une location. Crédit preneur est aussi locataire, hors le louage est visé par 408 ACP. D’où permet abus de confiance.

Art 408 de l’ACP ne prévoyait pas le contrat de société, le gérant qui détournait les fonds pouvait pas être ciblé par l’abus de confiance. Dirigeant est un mandataire social, somme remise doive être géré, administré par la société.

Désormais 314-1 prend tout son sens, le législateur n’a pas voulu enfermer le juge. Pas de liste restrictive de contrat. Cette remise impliquait une restitution. La remise doit être effectuée dans l’attente de sa remise. Cela va permettre de résoudre des hypothèses de qualification.

Hypothèse d’un vol de l’employeur. On devra poser si une obligation de restitution pesait sur le salarié.
Exp : Employé part avec un ordinateur de son employeur qui lui a été confié = abus de confiance.

Exp : Le salarié qui s’emparerait d’un ordinateur d’un bureau voisin = vol.

Autre cas, entreprise de vêtement : Vendeur de vêtement et femme de ménage.
Femme de ménage s’empare de vêtement = vol
Vendeuse s’empare de vêtement = abus de confiance

La remise à du être réalisée comme précaire, si la remise à été autre que précaire, la condition préalable fera défaut. Abus de confiance ne sera pas caractérisé.

Exp : Avocat qui perçoit une provision sur honoraire. Il ne fait pas le travail attendu et se refuse à restituer le montant des sommes qui ont été versées.
C’est négatif, cet avocat n’a pas reçu ces sommes pour les restituer.

Le délit d’abus de confiance des biens n’a pas le gendarme de la non-exécution du contrat.

Mais si un avocat est pressentit pour réaliser des enchères et encaisse pour lui ses fonds. Ici, abus de confiance est caractérisé, il avait reçu ses fonds à titre précaire.

B)    Eléments constitutifs de l’abus de confiance :

1-      Matériel :

Chacun des éléments va susciter des discussions importantes. Plusieurs formes :

-          Un détournement
-          Un préjudice ? 314-1 « au préjudice d’autrui… »

a)      Détournement :

Cela peut-être la dissipation du bien remis à titre précaire.

Effet d’un acte juridique. Un individu loue un véhicule à un loueur. Le locataire va vendre le véhicule.
Dissipation par l’effet d’un acte juridique.

Dissipation peut être l’effet d’un acte matériel. Destruction, abandon…

La dissipation doit mettre l’agent dans l’impossibilité de remettre la chose. Il faudra regarder si le bien qui a été restitué est une chose déterminé. La preuve de la dissipation.
 Exp : Une femme emprunte une rivière de diamant à son ami. Et la vend. Chose déterminée unique, la non-restitution est caractérisé du seul fait de la vente. Condition dissipation remplie.

Pour les choses fongibles, la dissipation ne suffira pas à constituer l’infraction. Il faudra aussi l’impossibilité de restituer.
Exp : Code pénal 2006 emprunté, vend code pénal pour manger (dissipation). Il faudra ici démontrer que l’agent c’est mi dans l’impossibilité de restituer une chose identique.

Exp : Argent pour faire les courses dépensé aux courses,  dissipation caractérisée que si in capacité à remplacer cette somme.

L’absence de remplacement sera la conséquence, une négligence. L’agent à pas prévu qu’il serait dans l’incapacité de restituer la chose. Variation sur le thème de l’abus de confiance.

Si une chose fongible exercice des prérogatives incompatible avec les prérogatives du propriétaire. Comportement en maître. (Abus de confiance n’est pas la pour sanctionner n’importe qu’elle inexécution contractuelle. On doit prouver une prétention à garder le bien.)

Difficulté essentielle tient à la conciliation entre l’application de l’abus de confiance et l’exercice d’un droit de rétention. (créancier sur une chose dont il est détenteur : garagiste sur l’auto. Peut la garder tant que pas payer les réparations) Se rend-il coupable de l’abus de confiance.
Lorsque le droit civil reconnait l’exercice du droit de rétention. Celui qui l’exerce ne se rend pas coupable d’abus de confiance, le garagiste à légalement le droit.
Mais s’il dépasse son bon droit. Exp vend le véhicule il tombe dans l’abus de confiance.

Cas du créancier qui ne reçoit pas les paiements et qui pratique la rétention. Abus de confiance. Exp : Pièce produite à un avocat pour un procès, réclame pièce pour aller voir un autre avocat, refus parce que attend son paiement. Il n’a pas le droit de retenir les pièces en les soumettant à un droit de rétention.
Idem pour un dentiste qui gardera une prothèse … Détention pas possible.

La jurisprudence est allée plus loin pour caractériser le détournement. Détournement à chaque fois que le bien est utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis.
Exp : représentant de commerce qui remet une liste de client pour la prospection commerciale. Remise caractérisée, photocopie la liste pour la vendre à des concurrents. Cela caractérise le détournement. Pas physiquement, mais par usage à d’autres foins.

Exp : Le dirigeant d’un comité d’entreprise qui utilise les fonds pour venir en aide aux grévistes d’une autre entreprise.

Sévérité encore car dans certains cas la remise à été effectué. Pas de dissipation physique, il y a partiellement usage du bien au fin desquels la remise avait été effectuée mais partiellement à d’autre fin.
Exp : Utilisation par les salariés d’une entreprise de l’ordinateur à leur disposition pour consulter internet à des fins privé. Entreprise avaient remarqué qu’il l’utilisait pour autre chose. Consultation de site pédophile et sauvegarde etc… Alors que l’employé travaillait aussi dessus parallèlement.
C.Cass considère que le bien à été utilisé à d’autres fins que celle pour lesquels il avait été utilisé. Par cet usage intensif apparaissait une contraction avec le droit du propriétaire. Condition de dissipation devient évanescente.

Intensité d’utilisation, usage abusif devient dissipation !

b)      La question du préjudice :

314-1 vise le détournement au préjudice d’autrui. Question de la nécessité d’un préjudice pour avoir un abus de confiance. Déjà la condition du profit de l’agent n’est pas nécessaire. Totalement indifférent.

Préjudice de la victime malgré 314-1 est entendu de manière totalement souple, parce que l’abus de confiance se trouve caractérisé dès lors que la victime c’est trouvé privé de ses prérogatives sur la chose même temporairement.
Privation temporaire suffit, pas nécessité que ce soit durable. L’éventuelle restitution de la chose sera assimilée sur le plan du droit pénal comme un repentir actif intervenant après consommation de l’infraction.
Exp : Prêt de véhicule. Puis vente, après 2 réclamations du propriétaire, rachat du véhicule pour le rendre à son légitime propriétaire. Louable, mais propriétaire de la chose à été floué.

Ce n’est pas un préjudice financier, matériel, c’est un préjudice qui va être constitué par une privation même temporaire du droit légitime sur la chose, du propriétaire. C’est plus un préjudice pénal que civil qu’il faut rechercher.
Même si occasionne pas de dommage, de coût.

(à Dans le cas d’abus de bien sociaux, le risque suffit à caractériser le dommage !)

2-      Elément intentionnel :

C’est la connaissance par l’agent de la détention précaire. Si cette conscience n’existe pas l’élément intentionnel fera défaut.
Exp : X hérite de son grand oncle, figure un magasin d’objet d’antiquité. X vend l’ensemble des collections en ignorant que son oncle était propriétaire pour partie et dépositaire d’autres objets. Il ne se rendra pas coupable d’abus de confiance.

Et, connaissance par l’agent qu’il va être dans l’incapacité de restituer. On retrouve la distinction bien fongible, bien propre.

Si cause d’impunité l’abus de confiance ne sera pas caractérisé : folie, etc…..
SECTION - 3 : L’abus de confiance

La répression de l’abus de confiance. Il y a une remise qui diffère de l’escroquerie. La remise est volontaire. Provoque des interférences avec le droit civil. L’incrimination n’est pas à nouveau l’arme du cocontractant malheureux mais l’arme du cocontractant trompé. De cela va découler l’indifférence par rapport au droit civil.
Exp : Auteur d’un détournement ne peut soutenir contrat nul, d’où abus de confiance ne saurait être écarté sur le motif de l’invalidité du contrat.

C’est logique, autonomie du droit pénal. Car sinon on verrait les « futés » conclure des contrats invalides….

Les règles du droit civil sont elles applicables en ce qui concerne la preuve du contrat.
Exp : Au-delà d’une certaine somme nécessité d’un écrit. Celui qui remet une somme est-il lié par les règles du droit civil ?

L’existence du contrat est le contenu du contrat doive être privé selon les règles du droit civil. Si ce principe est posé par la jurisprudence pénale, on peut relever que la jurisprudence à une conception très large de la notion, en droit de la preuve, de commencement de la preuve par écrit.
L’existence d’un commencement de preuve par écrit a pour conséquence d’autoriser la preuve par témoin. (Preuve testimoniale) C’est important parce qu’on peut dès lors se passer d’écrit.

Commencement de la preuve par écrit peut être l’interrogatoire du prévenu, personne soupçonnée d’abus de confiance. Si cette personne est interrogé par la police et finalement. Après 11 heures reconnait qu’il devait peut-être le rendre ce bien…. Il vient de constituer un commencement de bien par écrit….

La jurisprudence pénale retient également de façon très libérale, l’élément qui permet de se passer d’écrit. Impossibilité matériel ou morale de le présenter.  Les règles du droit civil s’il elles restent applicables sont atténuées par cette jurisprudence.
Exp : PDG taxe la voiture d’un employé, c’est mauvais pour la promotion mais il faut un contrat en 25 page 5 exemplaire, « … bien sur chef…. » Impossibilité morale prouver de fournir un écrit. Confirmé par témoignages.






S’il existe un certain nombre d’interférence avec le droit civil. Mais il n’en prend plus pour établir le détournement. Il s’agit de prouver un fait juridique mais plus un acte juridique. Preuve des faits juridiques par tous moyens. D’où le détournement, fait juridique peut être privé par tout moyen.

Jurisprudence pénale est légèrement en contradiction avec le droit civil. Si le contrat est un acte juridique, la remise de la chose peut être déduite de l’existence du contrat. Remise de la chose est effectivement intervenu dès que le contrat est prouvé. Confusion.
Le contrat peut être intervenu sans qu’il soit exécuté. Exp : Contrat de location, mais la chose est pas remise, du contrat se déduit la remise. Il appartient à celui qui est poursuivit de prouver que la chose ne lui a pas été remise. Double Entorses au droit pénal. Doit prouver son innocence. Et démontrer un fait négatif, impossible à prouver parce que pas prouvé.

B)    Sanctions de l’abus de confiance :

Tentative d’abus de confiance n’est pas incriminée. Cette absence repose sur me bon sens. Comment établir d’un commencement d’exécution. La jurisprudence prend parfois des libertés avec cette absence de tentative. En considérant que la tentative est consommée alors qu’en réalité on en est au commencement d’exécution.

Exp : Le locataire d’un appartement meublé, surprit par son propriétaire à déménager les meubles. Sont entassé dans le hall de l’immeuble. Abus de confiance ou tentative d’abus de confiance. De cette question dépend la répression. La C.Cass considère dans ces hypothèses l’infraction comme consommé. Alors qu’au stade du commencement d’exécution.
Le vol est consommé une au moment ou la chose à quittée le périmètre de la maîtrise de son propriétaire. Dans abus de confiance, propriétaire à laissé ces meubles dans le périmètre du propriétaire.
Ce changement vient du fait que la tentative n’est pas punissable.

Peines encourues sur trois strates.                             De base 3 ans 375K €
Si l’auteur fait appel à l’épargne publique.                Passe à 7ans et 750K €
Dans certain cas les auteurs d’abus de confiance sont susceptibles d’occasionner des préjudices importants. Exp : une personne se présente comme représentant d’une association de recherche. ARC….

D’où plus punit que l’escroquerie 5 ans.
Lorsque commit par un mandataire de justice avocat / notaire, officier publique ou ministériel dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion. Ou même si en raison de la qualité de la personne, susceptible de confiance. Exp : Remise de bien à un notaire sous sa bonne foi.                                                                                                                                                       Passe à 10 ans 1500K€

Sur la prescription :
Délit instantané. Particularité tient au fait qu’il est impossible de déterminer précisément quant le délit à lieu.  Car la chose est remise volontairement et sans erreur.
Le détendeur a détenu la chose avant que l’infraction soit constatée.
Prescription débute lorsque la victime se rend compte, et que les circonstances juridiques le permettent, rendent possible la constatation. Dès que le détournement est constaté. Parfois plus de 3 ans, qui est la date de prescription de mise en jeu de l’action publique. Ce repoussement de l’action publique permet de viser plus largement les faits visés par cette infraction.

Point de départ de la prescription est retardé par rapport aux infractions normales. La prescription court dès que


PARTIE – 4 : Les immunités

SOUS-PARTIE – 1 : Les infractions principales

380ACP prévoyait une immunité familiale pour les vols commis entre époux entre ascendants et descendants entre alliés au même degré.
Immunité familiale à une histoire plus ancienne deux justifications :
-          historiquement la propriété était plus collective qu’individuelle dans le droit romain.
Pas d’appropriation individuelle privative. Vol exclu dans les relations familiales.
Pourtant, dès 1810 apparition de la propriété individuelle.
-          Des infractions de cette nature dans la famille sont démonstratives de conflit.

Ces conflits familiaux ne devaient pas être envenimés par la possibilité pour la victime de déclencher des poursuites pénales. Ce n’est pas un élément favorisant la paix des familles. Législateur à diminué ces immunité.

SECTION – 1 : Le domaine de l’immunité

A qu’elles infractions s’appliquent cette immunité familiale et qu’elles personnes.

392 ACP ne peuvent donner qu’à des poursuites pénales, le vol. Le NCP a de temps en temps inséré des articles précisant ce régime de faveur.

§1 Le vol :

Il existe des vols. Vol simple, vol aggravé. Cette immunité s’applique t elle au vol simple ou s’applique t elle à l’inverse à l’ensemble des vols, y compris les vols aggravés ?
Aussi longtemps qu’on reste dans l’espace familiale l’immunité emporte sur tous les types de vols. Mais dans le cas d’un vol avec violence dans le cercle familiale vat-il être couvert ? La réponse sera négative ou partiellement négative.
Exp : Vol de l’enfant avec violence sur le père. Mais les violences sont elles-mêmes une infraction. On retient la violence autonome sur une personne avec si besoin les circonstances aggravantes, plus en fonction du dommage causé à la personne.

Sous l’ACP, la jurisprudence avait étendu la ratio légis en faisant profiter de l’immunité familiale, les escroqueries et abus de confiance, en relevant qu’il s’agissait des infractions contre les biens. Jurisprudence.
Exp : Détournement de correspondance commis dans une cercle familial n’était pas couvert pas cette immunité parce qu’il y avait un tiers impliqué, les postes.

314-4 l’immunité à l’abus de confiance
314-3 idem à l’escroquerie
312-12 idem au chantage (atteinte au bien ET à l’honneur) critiquable
312-9 « l’immunité de 311-12 s’applique aux articles de la présente section. » Mais cette section concerne l’extorsion de fond, (impliquant des violences, voire la  mort ou actes de barbarie). Ici, violence ne peuvent être séparé comme pour le vol.

Exp : Extorsion du fils au père, ayant entrainé sa mort, doit bénéficier de l’immunité. Pour se débarrasser un ascendant, il faut mieux le faire dans une extorsion et non une partie de chasse.

Impossible de détacher le meurtre de l’extorsion. Texte absurde, toutes extorsion quelque soit le moyen.
Le juge peut-il faire quelque chose. Non. Loi pénal est claire, n’est pas sujette à interprétation. Vise sans discernement les textes visés dans l’extorsion. Juridiquement aucune raison.

La question n’a pas été résolue en jurisprudence. En attente de décision. Ce texte ne devrait pas se voir appliqué ainsi, on l’espère bien !
Exp : Torturer son conjoint et bénéficier de l’immunité familiale, ben voyons….


Les personnes concernées. L’ACP à réduit la liste des personnes bénéficiaires de l’immunité. S’applique entre ascendant, descendant, entre époux. Alors que l’ACP le faisait aussi en cas d’alliance.
Exp : Beau-frère volant le beau-frère avant été couvert.

De même ACP retenait immunité des veufs et veuves. Cette immunité n’existe plus. Immunité suppose un mariage en court.
Les époux ne doivent pas être à vivre séparément. De plus le NCP suppose communauté de vie.
S’il n’y a pas de communauté de vie, l’immunité de s’applique pas.

Aussi la communauté de vie ne suffit pas. Concubinage pas couvert, PACS pas couvert.
Vol, escroquerie, abus de confiance entre pacsé, concubin est possible !

Si les faits ont été commis pendant le mariage, celui qui aurait commis un vol à l’encontre d’une personne et l’épouse ne bénéficierait pas de l’immunité.
Pour les veufs et veuve, le NCP ne les visent plus. Pourtant elle devrait s’appliquer. On peu la faire jouer de façon détourné, si les biens appartiennent à des enfants communs, on retrouve l’immunité des ascendants, descendants.
Si les biens volés appartiennent à des enfants propres au défunt, d’un premier mariage ou autre, l’immunité de fonctionnera pas.

Cette immunité  ne s’applique à ces personnes que s’ils sont auteurs de l’infraction. La question se pose depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Si l’immunité peut être invoquée par le complice d’une infraction. La position prise par le NCP à propos de la complicité. ACP Complice empruntait la criminalité de l’auteur principal. Dans le NCP, le complice à son infraction propre il est sanctionné en tant qu’auteur (complice) de l’infraction.
NCP prend le caractère propre du complice. Celui est complice de l’infraction d’un tiers bénéficiant de l’immunité, ne bénéficiera pas de l’immunité.
Logique, car la théorie ne permet pas de faire bénéficier d’un complice d’avantage. Critiquable, car c’est le but même de l’immunité. Intérêt garantir la paix des familles, même si cela peut être surprenant.
SETCION – 2 : Le régime de l’immunité

Ce n’est pas une cause subjective de non-responsabilité. Pas une cause objective de responsabilité. Les infractions commissent peuvent donner suite à des réparations civiles. Ce n’est pas une cause d’irresponsabilité. C’est une cause d’irrecevabilité de l’action publique. Les conditions de cette cause irrecevabilité de l’action publique vont s’apprécier non-pas au jour de l’action publique déclenchée mais au moment des faits.
Exp : L’hypothèse d’un vol entre époux. Conditions de la communauté de vie sont remplies.  Pas recevable. S’ils divorcent, l’action restera irrecevable. C’est au moment des faits qu’on apprécie la recevabilité.

Cette spécificité à pour conséquence que des faits objectivement retenus peuvent constituer des circonstances aggravantes.
Exp : Fils qui tue son père pour le voler. Peut encourir la circonstance aggravante. Mais pas le vol.

Le fait pourra être également être retenu. Vol en réunion. Si dans la réunion se trouve un bénéficiaire de l’immunité. Cette immunité sera sans incidence sur la situation des autres voleurs. On retient contre l’étranger à la famille, le vol ou le vol en réunion. Sachant que le fils ne peut se faire reprocher le vol.
En fait, la seule présence du fils permettra avec le partenaire, de retenir la réunion. Seul le partenaire se verra retenir l’accusation de vol en réunion.

Si le tiers est complice de l’infraction commise par le bénéficiaire de l’immunité, il restera punissable parce qu’il existe un f       ait principal punissable.
Exp : Tiers complice du fils pour le vol du père. Fait principal reste la. Tiers sera retenu complice de vol alors que le vol n’est pas punit.

Ceci démontre que la justification de l’immunité familiale à aujourd’hui très largement disparue. Est-ce raisonnable d’attacher à l’existence de lien familiaux des causes d’immunité.

SOUS-PARTIE – 2 : Les infractions secondaires

Le fait de détenir une chose dont l’agent connait l’origine frauduleuse. Infraction récente, depuis 1915. C’est peu au regard du droit pénal. Commandé par le fait que sur le plan de la répression, il était seulement possible de faire du recel une forme de complicité. En tant que for me de complicité, il posait plusieurs problème. Sur la prescription de l’action publique. Elle courait au moment ou la chose était en sa possession. Après prescription, pouvait en jouir.
Au titre de la complicité permettait de sanctionner postérieurement à l’infraction des actes. Il fallait établir l’existence d’une convention entre voleur et receleur.
Enfin, sur le plan international si le recel n’était qu’une forme de complicité. Le recel en France de biens d’une infraction commise à l’étranger n’était pas punissable.

Le 22 mai 1915, le législateur pose une incrimination spécifique. Fait du recel un délit continu. Prescription e l’action publique ne court que lorsque le recel à cessé.

Le NCP reprend l’idée. Mais élargi le champ d’application du recel. Explication criminologique simple. Le recel, ou le receleur, c’est celui qui fait le voleur. C’est celui qui favorise l’activité des voleurs. Si les voleurs savaient qu’ils auront beaucoup de difficulté à écouler la marchandise, c’est parce qu’il y a des receleurs que les voleurs opèrent.
Exp : Vol de grosse cylindré.

D’où le recel est d’une particulière gravité…

SECTION - 1 : Définition et répression du recel

C’est une infraction de conséquence. Il suppose que la chose à une origine frauduleuse. Il vient se greffer sur une autre infraction.
Cette autre infraction est une condition préalable. Condition préalable illicite. L’existence d’une infraction principale. Infraction principale ayant procurée une chose.

§1 Une infraction principale :

Pas de recel s’il n’y a pas d’infraction principal. Antérieur au fait reproché à l’auteur. Crime ou délit. Le juge du receleur ayant l’obligation de qualifier cette infraction principale. Peut importe cette infraction principale. Vol, violation du secret de l’instruction, abus de confiance, escroquerie…

Mais il n’est pas nécessaire que l’agent, l’auteur de l’infraction principal est été punit. Toutes les causes d’impunité de l’infraction principale peuvent se retrouver.
Exp : Auteur d’un vol sous immunité familial place son butin chez sa petite amie.

Peut importe que l’infraction principale puisse être prescrite. Que l’auteur de l’infraction est été relaxé (mineur de moins de 13 ans). Action sous l’empire du discernement, idem.

Concernant l’amnistie. Question complexe. Elle fait perdre au fait son caractère délictueux. Il conviendrait donc de déduire que si l’infraction principale à été amnistié, il n’y plus d’infraction principale. Condition préalable fait défaut.
Sur l’amnistie quelques interrogations. Amnistie sur le quantum de la peine. Amnistie fait perdre au fait leurs caractères délictueux.

Si amnistie intervient en rapport à la nature de l’auteur, les faits resteront délictueux.
Exp : Amnistie de 2002, peut être accordée au sportif de haut niveau. Quelque soit les infractions commises. Dans cette hypothèse s’il elle avait été amené en faveur de ce bénéficiaire, la condition préalable aurait subsistée.

Infraction préalable commise par un tiers. Jurisprudence retient incompatibilité entre le voleur et le receleur.
Il n’y a pas de différence pourtant entre les qualités de receleur et de complice de vol. Le receleur peut être le complice de l’infraction principale.
Exp : Commande à des voleurs des biens contenus dans des musées. Serait complice et receleur.

Infractions préalable même non réprimé.

§2 Une chose :

Ce qui est de nature à supposer l’hésitation. Comme chose on parle de bien corporel. Jurisprudence permet de retenir le recel de bien incorporel. Est-il possible que la chose soit une information.
Pour le vol elle ne peut être volée.
Exp : Journaliste qui lit dans le bureau d’un juge des documents auquel il n’a pas accès. N’est pas coupable de recel, car il n’y a pas de chose.

Jurisprudence plus tortueuse.
Si le document s’il a été photocopié par un tiers est remit au journaliste. Tiers vol, se comporte en maître, ok. Mais le journaliste détient-il une chose frauduleuse ??? Il n’a jamais détenu l’original.

Idem, lorsque la chose est le produit d’une violation du secret professionnelle, parce qu’il détient c’est l’information.

Le NCP pour contourner à réaliser une extension. Le fait de bénéficier d’une chose. La chose sera aussi le produit obtenu par  un crime ou un délit.
Exp : Vol de la feuille d’impôt d’un dirigeant de fabrication de voiture.

Grande extension, par le biais de la subrogation réelle.

Si cette conditions préalable est réunit il faut qu’il est des éléments constitutifs.

A)    Elément matériel du recel :

Pas défini dans l’ACP, la jp avait fini par retenir que l’élément matériel du recel c’était la réception et voir la détention d’une chose.
On peut recevoir de bonne foi, et détenir de mauvaise foi. La jp avait élargit cet élément matériel, au bénéfice tiré du produit de l’infraction préalable. D’où permettait de condamner pour recel une personne qui n’avait jamais eu le contrôle de la chose.
Exp : Passager d’un véhicule qu’il sait voler. Est considéré comme receleur !

Exp : Bénéficier de la chose celui qui profitait du train de vie que l’activité délictueuse de son conjoint lui permettait d’avoir. En l’occurrence n’avait rien détenu. Recel de fond substitué à son employeur par son mari.

La détention de la chose devait être nécessairement adaptée à la nature de la chose. On ne détient pas les choses de la même manière.
Exp : Manger un sandwich qu’on sait voler, constitue un délit de recel.

Le NCP élargit l’élément matériel du recel. Il vise la dissimulation, chose dissimulé dont l’origine frauduleuse est connue. Référence à la dissimulation ne change pas la physionomie de l’infraction.

Est visé aussi, l’intermédiaire qui transfert la chose. Le recel ne suppose plus que la chose est été vu par l’agent.
Exp : Antiquaire peut scrupuleux mettant en relation un voleur et un collectionneur.

Le code pénal incrimine aussi le seul fait de bénéficier par quelques moyens que se soient du produit d’une infraction initiale. In va au-delà de la jurisprudence sur l’activité du conjoint.
« …de bénéficier de quelques personnes que se soient… »
Exp : Téléchargement de film ou de musique est interdit. Celui qui télécharge un morceau de film ou de musique bénéficie d’un crime ou d’un délit. La copie hors copyright du média.

Exp : Avocat qui accepte de défendre un proxénète. Et qui perçoit des honoraires. L’avocat est-il coupable de recel en touchant ses honoraires.
Question se pose, la jurisprudence récente l’admet. Ce délit devient la voiture balai du tour de France. Elle sert à chaque foi que l’on n’a pas pu trouver une autre incrimination.

Exp : Emplois fictif, Paris. Salariés payés par la municipalité, mais sans locaux, travaillant pour un partie politique. C’est le bénéfice d’un détournement de fonds publics.

Exp : Le fait d’accepter de voyager en avion en sachant que la société ne présentera pas de facture, c’est un abus de bien sociaux. Celui qui y prendra place se rendra coupable du délit de recel de bien sociaux….. Chichi.

Exp : Celui qui détient des pièces de procédure pénales, se rend coupable du délit de recel pour violation de l’instruction.

Sur le délit de blanchiment d’argent et le délit de recel. Le délit de recel de blanchiment permet de viser beaucoup de personnes.

B)    Elément intentionnel du recel :

Il faut que l’agent connaisse de l’origine frauduleuse de la chose. Pas nécessaire que l’agent sait d’où exactement provient la chose, juste de l’origine frauduleuse. Idem sur la date de l’infraction. Conséquence importante, s’il n’est pas exigé que le ministère public démontre les origines. C’est considéré que l’élément intentionnel est caractérisé dès que l’agent a pu avoir un doute sur l’origine de la chose.
Sera souverainement apprécié par les juges du fonds.
Doute peut avoir comme origine les circonstances dans lesquelles l’agent est entré en contact avec la chose.
Exp : Pas coutant de faire l’achat d’un téléviseur près d’une vitre brisé d’un magasin de nuit.

Qualité de la chose :
Exp : Achat de tableau à un prix sans rapport avec le prix réel.

Sur la quantité anormale de chose :
Exp : Parents sur ce que leurs enfants ont dans leurs chambres, ne les regardent pas.

Fait peser sur les professionnels quasiment une présomption de culpabilité. Sont visés avant tout les antiquaires. Ils ne pouvaient pas savoir les conditions du vol s’il a fait les recherches d’usages.
Idem, pour les mécaniciens en voiture. Sont présumés coupables.

A quel moment l’intention doit exister. La connaissance de l’origine frauduleuse de la chose peut survenir n’importe quand pdt la détention.
Agent reçoit la chose de bonne foi. Il apprend que par la suite qu’elle est d’origine frauduleuse. Il en a la connaissance.
Peut-on le poursuivre pour recel. Contre 2279 Code Civil. Personne possesseur de bonne foi est receleur.

Jurisprudence, pdt longtemps considérait peut importe moment ou la mauvaise foi survient, c’était aller contre le droit civil.
Désormais, 24 novembre1977 C.Cass : Celui qui acquiert un véhicule auto, apprend son origine délictueuse, refuse de le rendre. C.Cass ne  retient pas le recel, il faut une concomitance de la remise de la chose et de la connaissance de l’origine délictueuse.
Elément qui s’effrite car l’imprudence et l’intention son souvent assimilé.

§2 La répression du recel :

A)    le régime des poursuites :

Personne morale ou physique (A partir du 1 janvier 2006, toutes les infractions visent aussi les personnes morales)

Caractère continu de l’infraction. D’où prescription ne commence à courir que lorsque l’agent s’est dessaisit de la chose.
Si c’est une détention d’une chose, c’est le jour où il a cessé de posséder l’objet. Conséquence importante, l’application de la loi pénale dans le temps. Ce sera l’une des lois pénales sous laquelle l’infraction sera consommée.
Loi nouvelle applicable s’appliquera alors, sans rapport avec la dureté de la loi.

Tous les receleurs successifs sont solidaires dans leur infraction. Prescription commence à courir lorsque le dernier receleur c’est dessaisit de la chose.
Individu dessaisit en premier ne saura pas quand l’action publique c’est éteint.

La condamnation pour recel n’exclu pas une deuxième condamnation pour recel si l’agent à continuer de détenir la chose après la condamnation.

La jurisprudence c’est trouvée confronté à des difficultés importantes, lorsque l’infraction initiale avait été dissimulée et que cette infraction initiale n’avait été visée par des poursuites tardivement.
Exp : Abus de confiance découvert tardivement, prescription n’a pas courue. Possible d’invoquer la prescription du recel ? Alors que l’infraction initiale n’est pas prescrite, parce que dissimulée. Alors que depuis 3 ans, l’agent à cesser de bénéficier de la chose.
Exp : Chirac utilisait l’avion abus de bien sociaux, 3 ans s’écoulent prescription. 2 ans plus tard, 5 ans après les faits on constate un délit de recel d’abus de bien sociaux, mais est-il prescrit.

C.Cass est sévère, le délit de recel, comme infraction de conséquence ne se commence à se prescrire
Que le jour de l’infraction initiale est susceptible de poursuite.

Le recel à pu s’achever il y a 10 ans. Le délit de recel ne sera pas constituer comme prescrit. Le recel peut servir à beaucoup de chose. Quelque soit la date, la prescription du recel ne commencera à courir le jour ou la prescription préalable commencera à courir.

Cause d’impunité lorsque intérêt supérieur est en cause.
Exp : Journaliste poursuivit pour diffamation. Les éléments dont disposait ce journaliste étaient d’origine frauduleuse. Journaliste rédigeait son article en consultant des pièces de procédure pénales photocopiées.
Le journaliste cherchait à se dégager en prouvant la vérité des faits.
Journaliste soit condamné pour recel, soit utilisait les pièces pour prouver la diffamation mais était condamner pour le recel de pièce d’instruction.

Jurisprudence pendant longtemps considérait que l’utilisation de ces pièce était contraire à l’exigence du procès équitable. DDHC. Exigence supérieur à la notion d’incrimination de recel.
D’où si les pièces utilisées est effectué pour les moyens de la défense il ne commet pas le délit de recel parce que son procès en diffamation ne serait pas équitable.
JP de la C.Cass à fini par accepter cette exception, à la condition que l’utilisation des pièces soit strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense. Que ces pièces ne soient pas étrangères au droit de la cause.
Exp : Ce journaliste ne pouvait échapper à la répression par la preuve de fait voisin mais pas ici en considération.

La spécificité du recel conduit à établir sur le plan des intérêts civils une solidarité entre les voleurs et les receleurs. Même si le recel n’a porté que sur l’une des parties des biens volés.
Exp : Bande de voleur vole dans des maisons, receleur un antiquaire de la région. Celui qui est volé mais ne peut prouver que l’antiquaire la recelé. Victime mieux protégée par la solidarité, receleur attaqsuable.

B)  Les sanctions encourues :

Délit de base5 ans et 375K€ Beaucoup plus punit que le vol simple.

Recel aggravé 10 ans et 750K€ Cause d’aggravation :


Auteur :
-          Recel dans le cadre d’une activité professionnel
Exp : Antiquaire, c’est cash. Exp : Avocat en dissimulant des fonds d’une infraction.

-          L’habitude
Recel aggravé est un recel aggravé. Le droit pénal considérant que c’est à partir de la deuxième foi.

-          Commis en bande organisé

Conséquence :
Dépend de l’infraction d’origine, préalable. Illustration que le recel ne c’est pas totalement détaché de la complicité.
-          Celui qui aura connaissance des circonstances aggravantes de l’infraction initiale. N’encourra plus les peines du délit initial, mais des peines tirées de l’aggravation de l’infraction initiale.
Exp : Braquage, il sait que le caissier est abattu, assassinat

Exp : Braquage, il sait que c’est un vol avec arme, infraction de base sera le braquage.
à Dépend de ce que sait l’agent. Pas de meurtre s’il n’était pas au courant

Peut venir d’une infraction criminelle, lorsque connaissance de la nature criminelle de l’infraction.
Exp : Si commis avec acte de torture et de barbarie. Alors sanction c’est le recel de vol commis avec violence et acte de barbarie.
CHAPITRE - 2 : L’EXTORSION

312-1 NCP Encore une mauvaise méthode législative car dans chapitre 2 du livre 3, chapitre intitulé de l’extorsion dans la section de l’extorsion. Même intitulé, pourtant le contenu n’est pas le même…

Schématiquement l’extorsion est le fait de se faire remettre une chose sous la violence, la contrainte ou sa sous la menace. Dans l’extorsion il y a une remise par la victime. Remise de la chose à l’auteur de l’infraction. Diffère par la méthode de la remise. Remise différente de celle de l’abus de confiance (c’est dans le cadre de l’exécution d’un contrat) ici, elle n’est pas volontaire, elle est forcée.

SECTION – 1 : L’OBJET DE L’EXTORSION

L’ACP visait à l’origine la signature d’un écrit, la remise d’un titre ? Modifié par la loi de 1981, ajout de l’engagement de la renonciation. Le NCP parachève, il vise la révélation d’un secret, la remise de fond de valeur, d’un bien quelconque.

§1 l’Objet de l’extorsion :

Titre et signature : Apposé sur les titres sur laquelle la victime dispose, s’oblige renonce à des droits auxquels elle est titulaire.
Exp : Renoncer à une dette, réaliser un contrat, faire un texte au profit de l’agent….

Intérêt y-a-il la nécessité de la mise en jeu d’un intérêt patrimonial.
Exp : Sous violence, signature forcée posant énonciation sans mise à jeu du patrimoine, alors que l’extorsion est dans le chapitre concernant les biens.

L’on peut parfaitement soutenir que n’importe qu’elle signature, document peut faire l’objet d’une extorsion.
Exp : Ecrit indiquant par écrit, obtenu sous la menace, de l’existence d’un amant, d’avoir fraudé à un examen ….

L’accès à certaine profession est réglementé notamment par la nécessité de produire des attestations de moralités.

Les actes seront considérés nuls au regard du droit civil. La nullité de l’acte n’est pas de nature à empêcher le délit.






Fonds, obligations, bond anonyme ayant une valeur patrimoniale. Lorsque le législateur vise les biens quelconques, donc vise aussi les biens incorporels.
Bien incorporels peuvent être visés pas une extorsion. La nouveauté dans le NCP c’est d’en plus ajouter la notion de révélation d’un secret.
Exp : Secret peut avoir la visé de l’obtention d’un bien.

Mais plus largement, put être un secret ayant une incidence matériel, mais aussi de nature purement morale.
Exp : Faire avouer par une personne qu’il est bigame…

Le secret peut aussi avoir un intérêt moral.
Exp : Etudiant menaçant un professeur pour la révélation d’un sujet d’examen.

à Objet peut être de n’importe qu’elle nature. ß

§2 Eléments constitutifs de l’extorsion :

A)    Elément matériel de l’extorsion :

C’est la violence qui a permis la remise de la chose à la condition que ce moyen a revêtu une certaine intensité permettant que toute personne dans cette situation aura cédée.

Pas nécessaire que la victime soit la cible de la menace, la menace peut-être dirigé contre un tiers.
Exp : Agent se présente au domicile d’une personne. Remettez moi 10 000€, sinon vaut enfants ne rentreront pas de l’école.

La menace peut-elle viser un bien, certains auteurs ont longtemps disserté sur la notion de violence. Les biens ne peuvent être la cible de violence, mais de destruction, de dégradation. Le délit pourrait être commis. Débat un peu vain, à coté de la violence le législateur à visé la contrainte.
Celle-ci peut être exercé contre une personne pour obtenir quelque chose, rendre dans la perspective de la destruction de bien.
Législateur vise le racket.
Exp : Vous avez une belle vitrine, nous avons besoin d’argent pour la cause.

C’est donc entendu très largement.

B)    Elément intentionnel de l’extorsion :

Il va résulter en réalité de la conscience par l’agent de l’absence de consentement libre de l’auteur de la remise. L’agent doit savoir que la victime n’aurait pas donné l’objet sans la menace. La victime n’était pas libre.
Il n’est pas nécessaire que la remise de l’objet souhaité soit illégitime.
Exp : Proprio d’un appartement, qui le fait louer. Loyer pas payés. « Si vous les payez pas je vais réaliser une procédure d’annulation de bail. Pas d’extorsion, ca c’est une voie de droit. »

« Si vous payez pas vos loyers vous aurez une voiture de dégradé… » Même si l’auteur est dans son droit d’exiger les loyers, il y a extorsion ici.

 §3 Répression de l’extorsion :

Plusieurs problèmes

A)    Conflit de qualification :

Infraction très proche du vol. Comment les distinguer. Lorsque la chose n’est pas susceptible d’être volé.
Exp : Les choses biens incorporels.

Le législateur incrimine le vol avec violence, comment opérer la ligne de partage entre l’extorsion et le vol avec violence.
Distinguo basé sur qui effectue la remise. Dans l’extorsion c’est la victime qui remet la chose.
Exp : Arracher un sac à main d’une personne. Agent agit contre le gré de la victime.

Exp : Insulte pour ne pas rendre le sac à main de la victime à l’auteur. C’est une extorsion.

Exp : Menacer un caissier pour qu’il ouvre une caisse. C’est une extorsion.

Exp : le hold-up est une extorsion avec arme. L’auteur n’a pas pris, il c’est fait remettre. Dans les deux cas, il y a violence.

B)    Peines encourues :

Peuvent s’appliquer aux personnes morales. Personnes morales peuvent se rendre coupables de contrainte, mais de violence c’est peu probable.

Immunité familiale s’applique à l’extorsion, absurdité juridique car l’extorsion peut entrainer la mort de la victime… !

Extorsion 7 ans pour le délit de base et cette peine est alourdie car il y a menace. Intérêt au lieu de retenir le vol on peut retenir l’extorsion.
Exp : Menacer une personne pour obtenir son téléphone, c’est 7 ans et 100 K €

Exp : Dérober le téléphone, vol est de 3 ans.

Incapacité de travail inférieur à huit jour la peine passe à 10 ans et 150K €
Loi du 9 mars 2004, autres circonstances aggravantes faisant encourir la même peine :
-          Commise en raison de la fragilité de la victime.
-          De l’appartenance vrai ou supposée de la victime à un groupe, orientation sexuelle, « race », sexe.

Extorsion peut devenir un crime, peine d’amende de 150K € prévue, marrant (c’est rare pour un crime). 15 ans de réclusion criminelle. Dans le cas de blessure supérieur à 8 jours
Si mutilation ou infirmité permanente, 20 ans
Si usage d’une arme, 30 ans

Si acte de torture ou de barbarie, mort de la victime, perpétuité encourue.


Parallèlement création d’un délit spécialisé, le délit d’extorsion en bande organisée :
Infraction toujours de nature criminelle.
De base 20 ans
30 ans si mutilation, infirmité
Perpétuité si usage d’une arme

Dans l’infraction spécialisée, on ne parle pas d’acte de torture ou de barbarie… ! L’extorsion, avec acte de torture et de barbarie commise par une seule personne est sanctionnée par perpétuité.
L’extorsion en bande organisée avec acte de torture et de barbarie fait encourir 20 ans
Incohérence, le législateur qui souhaitait combattre les bandes organisées, les avantages dans les sanctions.

Dans ce cadre des bandes organisée, innovation de la loi du 9 mars 2004, le législateur à décider d’insérer le cas des repentie.
L’auteur d’une tentative d’extorsion en bande organisée, avertit l’autorité judiciaire elle/il sera exempt de peine.
Cas ou l’auteur est celui d’une tentative de crime. Permettant la réalisation de l’infraction et éventuellement d’identifier les autres auteurs est exempt de peine.

Pourtant dans le cas d’une extorsion, la tentative est constituée dès le commencement de l’exécution. Ce qui est discutable risque permet au repenti la peine sur mesure. Une peine aménagée si l’infraction a été consommé, mais aussi si elle a  permis d’éviter l’infirmité ou la mort de la victime, dans ce cas, si perpétuée est encourue, il prendra au plus 20 ans.
CHAPITRE – 3 : LE CHANTAGE

§1 Composantes du chantage :

Objet de l’extorsion et du chantage est le même.
Le chantage apparait sur le plan criminologique comme relativement singulier, la victime ne s’estime pas totalement innocente. C’est ce qui va donner au maitre chanteur la remise de chose par cette victime parce que cette victime à quelque chose à cacher. Pas forcément sur le plan pénal, mais souvent sur le plan moral.
Le chantage est une infraction qui à nécessairement vocation à se reproduire à l’encontre de la victime, car s’il a cédé une fois, la prochaine fois, les demandes du maître chanteur seront plus fortes.

La victime d’un chantage qui cède doit savoir qu’elle fera encore l’objet du chantage. D’où désarmorcer le processus est la meilleure réaction.

A) Elément matériel du chantage :

La menace proférée envers une personne de révéler aux tiers des faits de nature de porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
Le maître chanteur menace de diffamer. Menace de révéler des faits moralement condamnable. Ils peuvent être qualifiable pénalement ou non. Menace morale ourdie contra la victime. Extorsion est une menace physique ou sur des tiers.

Cette menace peut être sur tous support. Il importe peut ce que contient la menace puisse être compris de la seule victime dans les termes dans lesquels la menace est formulée.
Exp : 10 K € ou sinon votre femme l’apprendra. Peut importe que l’on sache ou non que ce sont des infidélités conjugales.

Mais il faut que cette menace porte sur un fait qui peut atteindre l’honneur ou la considération. Sinon pas de chantage.
Exp : C.Cass suite WW2. Personne se fait remet des fonds sous menace de révéler aux ALL que X est de confession israélite. C.Cass dit n’est pas un chantage, car pas un fait pouvant porter atteinte à l’honneur et à la considération.

Lorsque le contenu est autre que diffamatoire, il n’y a pas chantage.
Exp : Le banquier qui menace de révéler à l’employeur que la personne ne paye pas ses dettes en lançant une procédure de saisie de salaire. N’est pas un chantage.

Peut être adressé à la personne mise en cause par les faits mais aussi à un tiers.
Exp : Mme remettez moi 10K € ou je révélerais au mari de la secrétaire de votre mari, le but des conventions qu’ils organisent…

Distinction entre victime du chantage et la personne mise en cause par les faits portant atteintes à la réputation.
Exp : Melle remettez moi 10 K ou je révèle comment vous passer votre examen… Peu de chance
Exp : Mme remettez moi 10 K ou je révèle comment votre fille passe ses examens… Mieux, parents solvables.

D’où peu importe que les faits soient établis ou non. La plus part du temps les faits sont exacts. Mais la personne peu avoir la volonté de maintenir secret des faits de son existence. Si les faits sont inexacts, révéler les, je vous poursuivrais pour diffamation !

Sur les faits :
Dans le chantage, les faits doivent être antérieurs à la remise de la chose. Si la remise est postérieure, il n’y a plus de lien de causalité sur la cause et la remise. Exiger d’une personne une remise de fond à peine de déposer une plainte va constituer le délit de chantage.
A l’inverse si la révélation à déjà été faite et qu’on exige de l’argent pour retirer la plainte, ce n’est pas un chantage. Imputation diffamatoire à déjà été faite.
Exp : Avocat poursuivit pour chantage, Si votre client (à des collègues) ne retire pas sa plainte nous … » c’est un chantage.

B) Elément intentionnel du chantage :

Complexe, il faut démontrer que l’agent connaissait l’irrégularité du moyen employé pour obtenir la chose.
A posé problème, C.Cass avait posé initialement que la cupidité était l’intention. D’où si les sommes étaient dues, il ne pouvait y avoir chantage.
Exp : Si vous ne me remboursez pas vos dettes, je révèle le nom de votre amant ! !! !!!

C’était choquant, car c’était un vol ! Vol par menace. Cette solution a été abandonnée, C.Cass faisant distinction entre menace légitime et illégitime.
Légitime le recours aux voies de droit, parce que ce recours, peut entrainer la révélation d’un fait dans un milieu donné de porter atteinte à considération.
Exp : Magistrat qui n’a pas réglé ses dettes. Vos collègues seront informés.

Exp : Voleuse dans un magasin, on lui propose une transaction, on ne dépose pas plainte si vous payer une somme équivalente 200 fois la somme de l’objet donné, menace de recours à une voie de droit, additionné à d’autres moyens.

Pas de chantage si l’on propose la valeur de l’objet volé.

Ca redevient du chantage si l’objet du chantage est totalement étranger à l’objet dont le remboursement est sollicité.
Exp : Payé votre loyer ou je révèle le nom de votre maitresse.

§2 Les éléments répressifs :

è A partir de 2006, la responsabilité des personnes n’est plus soumise au principe de spécialité. ç

Distinction entre les pénalités ordinaires. Infraction punie de 5 ans et 75K € avec les peines complémentaires prévoit pour l’extorsion.
Particularité, le législateur a prévu des circonstances aggravantes. Liées au fait que le maître chanteur a mis sa menace à exécution. Il a révélé le fait diffamatoire. Il a mis cette menace à exécution.

Question opportunité de cette circonstance aggravante, on peut noter qu’il ne faut jamais céder au chantage. (Sur le plan criminologique). La personne qui cède rentrera dans une spirale. Cette circonstance aggravante peut apparaitre comme opportune. Elle peut dissuader le maître chanteur à aller plus loin.
Peine de 7 ans et 100K €, en cas de révélation.

Cette circonstance parait plus discutable parce que celui qui a échoué dans sa tentative de chantage peut avoir par ailleurs l’obligation juridique, l’obligation morale de révéler le fait diffamatoire. Dans ce cas on se trouve dans une situation singulière. Dans un premier temps, l’individu c’est mal comporté, mais la loi ou la morale  fait porter sur lui l’obligation de révéler.

Exp : Art 40 CPP Obligation à tous fonctionnaire qui a connaissance d’une infraction pénale dans l’exercice de ses fonctions de dénoncer cette infraction au Procureur de la République.

Un prof pdt un exam constate qu’un étudiant fraude, et lui dit en contrepartie, je ferme les yeux. C’est du chantage. Si se professeur est pris de remord et va dénoncer l’élève au Procureur de la République il va encourir 7 ans et 100K €. ! !! !!! Circonstance aggravante non opportune.

Celui qui serait témoin de mauvais traitement à des mineurs, qui menacerait de révéler ces mauvais traitements pour obtenir un bien quelconque et étant en échec, dénoncerait l’auteur, cette personne encoure 7 ans et 100K €. (La dénonciation du mauvais traitement sur mineur est une obligation pénale.)

Celui qui voit son voisin assassiner sa femme, tente le chantage, échec. Ne révèle pas l’auteur et laisse un innocent se faire condamner. Sinon il encoure7 ans et 100K €. C’est plus qu’absurde, mal façon du nouveau code pénal, irréaliste
LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Prévue 226-13 NCP. Incrimination complexe, peut être l’une des plus difficiles. C’est schématiquement le fait pour une personne qui a eu connaissance d’une information à caractère secret à raison de son état de sa profession, de sa fonction, d’une mission temporaire de révéler cette information.

La difficulté provient de ce que jamais, ni le législateur, ni la doctrine, ni la jurisprudence n’ont déterminé le fondement de l’obligation au secret professionnel.
En réalité la nature de l’intérêt protégé n’est pas déterminée dans cette infraction.
Exp : Vol : intérêt protégé, la propriété.

D’où deux conceptions possibles :

- L’intérêt de celui qui a confié le secret. Donc, un intérêt privé. On aurait alors une sorte de contrat entre le déposant et le dépositaire du secret, et ce que le contrat à fait, un autre contrat peut le défaire. Vision contractuelle du rapport entre les parties. D’où s’ils s’entendent pour que les obligations nées de ce contrat disparaissent celui qui a reçu le secret serait libéré du secret.

- Ou ce qui est protégé l’intérêt général, parce que pour certaine personne il existe une confiance toute particulière et de ce fait, c’est la confiance attachée aux professionnels qui va être prise en considération.
Confiance accordée à certaines personnes en raison de leur état ou de leur fonction. Celui qui a déposé le secret n’a pas la possibilité de délier celui qui l’a reçu de son obligation.

Ces deux conceptions se télescopent. Confusion accrue par le fait que le législateur a multiplier le nombre des personnes tenues au secret professionnel. Sans faire de distinction alors qu’il n’est pas possible de les mettre sur le même plan.
Le secret de la confession, le secret médical, de l’avocat ne peuvent pas être mis sur le même plan que le secret de l’assistante sociale, du banquier ou du commissaire aux comptes.







Complication cette obligation au secret professionnel doit être observée sous trois aspects.
- Déterminer dans quelle condition, celui qui a reçu un secret sera punissable s’il le révèle.
- Dans quelle mesure cette personne peut opposer le secret sans se rendre coupable d’une infraction. Notamment, l’infraction de non dénonciation.
- Quelle personne peut faire échec aux investigations de l’autorité publique ou aux demandes du déposant.

On voit chevauchement de l’intérêt privé et de l’intérêt général.

Exp : Prêtre qui a connaissance d’un crime. Il peut ou pas divulguer ce qu’il a entendu, s’il est poursuivit peut-il invoquer le secret pour échapper aux poursuites.
Sera différent pour l’assistance sociale, l’avocat, etc…

Peut-on admettre que la personne qui délie la personne de son secret puisse se voire poursuivit, si la personne qui a révélée pouvait se prévaloir de son secret professionnel… !

Exp : Bruit sur une personne, maladie grave. Patient demande au médecin de dire maladie n’est que bénigne (ce qui est vrai). Il refuse au motif du secret pro.
SECTION – 1 : Le domaine de l’incrimination

Le fait de révéler des éléments qu’une personne a reçu à l’occasion de sa profession, état, …
L’élément intentionnel se confond presque avec, puisque c’est la connaissance de l’existence du secret.
Mobil sont indifférents, nécessité de vouloir nuire est pas nécessaire. N’échappe pas à la répression celui qui montrerais qu’en révélant le secret, il servait une noble cause. Exp : Servir l’histoire.

Exp : Après un jugement, la révélation des conditions d’un jugement. Notamment le dirigisme. C’est pourtant une révélation de secret.

Lorsqu’une cour d’assise rende un verdict. Le fait que le jugement mentionne que le verdict a été acquit à l’unanimité est une violation du délibéré. On dit comment tous on votés. C.Cass CASSE.

§1 Les personnes tenues au secret professionnel :

L’ACP visait les professions médicales et paramédicales, mais l’ancien code pénal visait toutes les personnes qui par leurs fonctions, professions étaient dépositaires d’informations secrète. Et on en concluait la notion de confident nécessaire. (Magistrat, avocat, notaire, huissier)
Le ministre du culte est un confident nécessaire pour celui qui est concerné et est soumis au secret de la confession.

Le NCP ne vise plus de profession. Mais ceux qui par « …état ou profession… ». Donc ceux qui par leurs statuts légaux sont susceptible de secret. Avocat, médecin, notaire ; prêtent serments.
Mais ont ajoutent ceux qui sont rendus destinataire de confidence, expert comptable, commissaire aux comptes, le banquier sont tenus au secret professionnel.

Difficulté concernant les experts, notamment les experts judiciaires. Sont nommés par le tribunal pour réaliser une mission et à l’évidence il ne se rendra pas coupable d’une infraction s’il répond aux termes de la mission qui lui est confié.
Exp : Expert médicaux, qui détaille la capacité d’une personne dont on veut connaitre la condition. Mais, il se rendra coupable d’une violation s’il va au-delà de la mission qui lui a été donnée.

Exp : Expert médicaux ne peut pas dire capacité de travail de cette personne est de 60 %, mais pas grave dans 15 jours elle est condamnée…

Qu’en aux informations, le législateur oscille entre protection intérêt privée et intérêt général. Car informations entendus de façon extensive. Il ne s’agit pas de couvrir par le secret ce que le confiant à confié, mais aussi ce que le dépositaire à découvert ou déduit des constations qu’il a effectué.
Cela excède les confidences, l’obligation au secret recouvre aussi cet ajout.
Exp : Le médecin qui découvre une maladie grave lors d’une consultation pour un rhume, ne peut s’abriter derrière une absence de secret médical.

La jurisprudence exige que ces informations aient été portées à la connaissance, déduites, dans le cadre de son activité professionnelle. Il faut rechercher si la confidence ou la déduction a été faite à un ami ou à un professionnel en raison de son état ou de sa profession.
Difficulté, en ce qui concerne les ministres du culte. Une révélation faite à l’un des ministres du culte, par l’un de ses subordonnés, a-t-elle vocation a être couverte par le secret absolu, même en dehors de la confession. Jp considère que tout ce qui est révélé sous la confession est couvert par le secret, et ce qui est révélé en dehors de ce cadre n’est pas couvert par le secret.

Exp : Evêque qui invoque pour sa défense le secret prof pour ne pas avoir révéler la pédophilie d’un de ses subordonné. Refusé car informations divulguées en dehors de la confession.
Importance, la non-révélation est un délit notamment dans le cas de sévices sur mineure.

L’avocat est tenu au secret professionnel que les confidences lui aient été faites dans le cadre de l’exercice des droits de la défense ou dans le cadre d’une mission de conseil.
Exp : Avocat qui révélerait réalise une opération de fusion acquisition. C’est couvert par le secret professionnel.

Idem pour le médecin. Révélation du médecin, même si des rumeurs circulent sur l’état du patient.
Exp : Médecin qui écrit un ouvrage, « Le grand mensonge » c’est une violation du secret professionnel.

Ainsi que toute les informations qu’il aura pu déduire des constations qu’il aura effectué.
Exp : Avocat auquel on demande un montage dont le dernier élément est dans un paradis fiscal. L’avocat sait pertinemment que c’est pour e l’évasion fiscale, mais il ne peut pas le dire.
SECTION – 2 : LES LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL

Lorsque pèse sur une personne l’obligation de révéler les faits dont elle a connaissance. Le législateur sanctionne de plus en plus le fait de ne pas révéler des faits sanctionables.

La preuve résultant du secret professionnel est elle une preuve recevable ?
Dans quel cas l’autorité publique peut exiger des éléments de preuves qui découleraient d’une méconnaissance du secret professionnel.

Exp : Prêtre qui détient le nom de l’auteur d’un meurtre peut-il faire une révélation sans encourir de sanction. Cet élément est-il recevable.

Il faut distinguer les révélations spontanées, et l’hypothèse des révélations forcées.

Révélations spontanées, le NCP fait peser sur un nombre de plus en plus important de professionnel des obligations de dénonciation.
D’où intérêt de déterminer le cas ou l’on pourra procéder à ces révélations. Car dans ce cas la preuve sera licite.
Le législateur a procédé à des énonciations, la plus importante loi mars 2001. Le médecin a la possibilité de délivrer aux héritiers du patient décédé des informations permettant de connaitre les causes du décès ou de défendre sa mémoire. Le médecin qui révélerait publiquement les causes du décès, serait sanctionable pour violation du secret.
Excessif ?
Exp : Rumeur sur le décès. Médecin refuse de délivrer un certificat, amplification de la rumeur.

Personne engage-t-elle sa responsabilité si elle fait une révélation, lorsque cette révélation est nécessaire à l’exercice des doits de la défense et plus précisément à la sa propre défense.
Exp : Un avocat qui fait des prestations pour une personne. Et, l’avocat n’est pas payé.
L’avocat doit violer le secret professionnel car il révèle quels actes il a réalisé, donc certains points qui étaient couvert par le secret professionnel. Ces révélations légales seront hors violation du secret professionnel.

Exp : Avocat poursuivit par son client en responsabilité civile. Son avocat sera autorisé sans tomber sous le coup de la loi pénale à violer le secret professionnel. Pour prouver que les conseils qu’il avait donnés étaient basés sur les informations délivrées par le client.

Cette violation permise doit être entendu de manière extrêmement stricte puisque les révélations qui sont licites, doivent être en relation directe avec l’objet de la demande.
Exp : Avocat chargé d’un contentieux en matière de baux commerciaux, cet avocat violerait le secret professionnel s’il révélait dans un contentieux d’honoraire les indélicatesses de son client… « Je l’ai déjà défendu 25 fois pour vol, recel ….. »

Les révélations spontanées sont également exclue du champ d’incrimination lorsque fait par un professionnel vers un professionnel de même profession.
Exp : Médecin généraliste qui l’invite à s’adresser à un spécialiste. L’informe par courrier de ses observations.
Protection de l’intérêt général et particulier son réalisés.

Exp : Un avocat peut s’adjoindre le service d’un associé pour approfondir un point. C’est ma lvue mais possible.
Plus délicat, le cas des révélations forcées. Ici, il faut déterminer dans qu’elle mesure le déposant ou l’autorité publique on la possibilité d’exiger et d’obtenir de la personne soumise au secret professionnel la révélation des faits.
L’on voit réapparaitre ici, des graduations dans la possibilité d’opposer le secret professionnel. Certains secret professionnel sont plus solides que d’autres et certaines personnes ont la possibilité et doivent refuser de répondre aux questions qui leurs sont posés.

Ces personnes n’ont pas la possibilité de refuser de témoigner mais ont l’obligation de répondre aux questions. Avocat, médecin, prêtre.

Par hypothèse ils ne savent pas les questions qui vont leurs êtres posés. Ils ont l’obligation de répondre à la convocation de l’autorité judiciaire. Mais ils doivent refuser de répondre aux questions dont les réponses sont couvertes par le secret professionnel.

Cependant, il existe une limite.
Un cabinet d’avocat ce n’est pas un sanctuaire dans lequel ont peut dissimuler des éléments délictueux. L’autorité publique peut saisir des pièces qui apporteraient la démonstration de l’existence d’une infraction.
Exp : Si un juge d’instruction décide d’une perquisition dans un cabinet, la présence d’un représentant du bâtonnier sera nécessaire. Selon l’infraction motivant la perquisition, les éléments qui pourront être saisis seront différents.
Si le bâtonnier estime que tel pièce est hors sujet, cette pièce est mise de côté sous réserve pour le juge des libertés et de la détention, de déterminer que ses pièces sont en dehors de l’affaire.

Exp : Pour le médecin, l’administration a le droit de prendre connaissance des livres de comptes. Les fiches des médecins sont couvertes elles par le secret professionnel.

Même pour des personnes tenues au secret professionnel, la loi fait parfois peser des obligations de révélation. De nombreux professionnel tenus au secret professionnel ont obligations de révéler certains faits délictueux qu’ils auraient connus dans leurs professions.
Exp : Commissaire aux comptes, il est tenu au secret professionnel. Ne peut publier les comptes de l’entreprise ou il travaille. Mais il doit dénoncer au parquet les faits délictueux dont il a eut connaissance dans l’exercice de ses fonctions, l’abus de biens sociaux normalement.

Exp : Le commissaire aux comptes qui révélerait l’utilisation de fond par son employeur dans un diné mondain, et non au parquet, ce rendrait coupable de violation du secret professionnel.

Pour le médecin, obligation de transmettre à l’autorité sanitaire l’information de malades atteints de maladies contagieuse, ave leurs noms.
La législation impose de révéler les sévices infligés aux mineurs et dont ils auraient à connaitre dans l’exercice de leurs fonctions.
Mais, auprès des autorités publiques et non au village.

Le banquier, tenu au secret professionnel, à l’obligation légale de dénoncer à l’autorité publique les opérations de blanchiment d’argent dont il s’apercevrait. Compte avec entrée d’argent douteuse…
Peut dénoncer le compte avec le nom du client. Extension aux avocats huissier de justice, notaire à qui seraient demandées des opérations douteuse. Montage complexe, douteux, sans intérêt à première vue…

Celui qui aurait dénoncé à tort suite à une erreur d’appréciation n’engagerait pas sa responsabilité pénale ni sa responsabilité civile.

La loi fait peser sur certains professionnels l’obligation de dénoncer.

Certains secrets professionnels sont à géométrie variable. Certains revêtent un caractère absolu (avocat, prêtre, médecin) alors que d’autre n’ont qu’un caractère relatif (banquier, dans le cadre d’un procès civil)

Exp : Banquier pas obligé de dire de qui il est le banquier, secret professionnel ! Mais en cas de procédure pénale, le banquier ne peut plus opposer son secret professionnel. Levé du secret professionnel, couvert par le jeu du commandement légitime. L’autorité légitime peut dans certains cas commander la réalisation d’une infraction pénale. Elle le peut car l’ordre de la loi est une source d’irresponsabilité de l’auteur de l’infraction.

Ici, on voit que se sont les circonstances qui déterminent l’application de cette infraction.

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