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mardi 17 juillet 2018

Cours Droit en français : Semester 2 Théorie génrale des obligations et des contrats

  droitenfrancais       mardi 17 juillet 2018


 Cours Droit en français : Semester 2   Théorie génrale des obligations et des contrats 







Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats

Professeur : Mme ABDOUH Fatima



Bibliographie :

- Omar Azzimane : Droit civil, le contrat
- Saad Moummi : Droit civil, droit des obligations
- Jean Carbonnier : Droit civil, droit des obligations
- Jacques Flour et Jean-Luc Aubert : Droit civil, les obligations
- Ghestin : Traités de droit civil, le contrat
- Christian Larroumet : Droit civil, les obligations, le contrat
- Malauri : Les obligations
- Mazeaud : Droit civil, les obligations
- Mazeaud et Chabas : Leçons de droit civil.





Introduction :

L’étude du droit des obligations présente un intérêt aussi bien pratique que théorique.

- Sur le plan pratique : l’obligation au sens technique concerne les relations sociales car la majorité des relations patrimoniales qui se nouent entre les Hommes sont des rapports d’obligations.

Il faut préciser que tout individu à chaque instant est tenu par des rapports qui lui permettent de satisfaire ses besoins sur le plan professionnel ainsi qu’au niveau de ses loisirs.

- Sur le plan théorique : le droit des obligations repose sur la construction intellectuelle très élaborée.

Le droit des obligations a acquis depuis longtemps la valeur de modèle à l’égard d’autres disciplines juridiques qui se tournent vers lui pour lui emprunter ses concepts, ses catégories, ses méthodes et ses techniques.

En effet, le droit des obligations constitue dans une certaine mesure le droit commun de certaines disciplines du droit privé comme le droit commercial et le droit de travail voire la base commune de tout le droit privé.

Le droit des obligations est en réalité la base commune de tout le droit privé car entre les personnes juridiques directement ou à travers les biens existe tout un réseau d’obligations.

Chapitre 1 : Notion d’obligation, classification et sources

Chapitre 2 : Le contrat : notion et classification

Chapitre 3 : La formation du contrat

Chapitre 4 : Les effets du contrat

Chapitre 5 : Le principe de l’effet relatif du contrat







Le droit des obligations est en réalité la base commune de tout le droit privé car entre les personnes juridiques directement ou à travers les biens existe tout un réseau d’obligations.
Ceci nous amène à poser la question suivante :

Qu’est-ce qu’on entend par obligation ?


Chapitre 1 : Notion d’obligation, classification et sources

I) Notion d’obligation

Il faut savoir que le terme obligation n’a pas une signification unique et pour mieux l’appréhender, on essaye d’éviter une confusion de terminologie car le mot obligation a divers sens :

- Au premier sens : on l’utilise pour parler de titre, c'est-à-dire l’acte écrit qui constate une obligation.
- Au second sens : plus général, plus vague, on dit qu’il y a l’obligation lorsqu’il s’agit d’un devoir.
A s’en tenir au domaine de droit, le mot obligation désigne tout ce que l’ordre juridique commande à une personne de faire.
- Et enfin au sens propre : l’obligation n’est que le lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur l’accomplissement d’une prestation consistant à faire, ne pas faire, ou donner.
Les obligations sont donc des rapports patrimoniaux, ce sont des droits personnels ou de créance.
Les obligations sont les relations juridiques les plus fréquentes entre individus car elles sont l’instrument de toute la vie économique.

II) Classification des obligations

Les obligations sont forts diverses, et plusieurs critères peuvent être retenus qui permettent autant de classifications différentes, c’est ainsi qu’on peut les classer selon la nature, l’objet, l’intensité, ou d’après leurs sources.

A) La classification des obligations selon la nature

Ce premier critère permet de distinguer l’obligation dite civile de l’obligation naturelle.
L’obligation civile est ce lien de droit qui confère au créancier le pouvoir de réclamer du débiteur l’exécution de la prestation et comporte une sanction tandis que l’obligation naturelle est une obligation sans sanction.

B) La classification des obligations selon l’objet

L’objet de l’obligation désigne ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. Cet objet peut consister à donner, à faire ou à ne pas faire.

C) La classification des obligations selon l’intensité

Ce critère permet de distinguer les obligations de résultat des obligations de moyen.

D) La classification des obligations d’après leurs sources

On appelle source d’une obligation le fait qui lui donne naissance.

Il s’agit de savoir comment est créé un rapport d’obligation entre un créancier et un débiteur. Le DOC envisage la question de la manière suivante et en donne l’énumération dans son article premier qui stipule que « Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits ».

1- Les conventions :

C’est une notion plus large que celle du contrat, elle désigne un accord de volonté qui ne se limite pas uniquement à créer des obligations, mais à produire d’autres effets, tels que, transmettre ou éteindre des obligations.
Exemple : la remise de dette (c’est une convention dans laquelle le créancier renonce à sa créance vis-à-vis du débiteur = renonce à être rembourser).

2- Les autres déclarations de volonté :

Le DOC vise la déclaration unilatérale de volonté, on l’appelle aussi théorie de l’engagement unilatéral de volonté.
Exemple : la promesse de récompense et l’offre de contracter.

3- Les quasi-contrats :

Il s’agit d’un acte de volonté individuelle.

Exemple : la gestion d’affaire, l’enrichissement sans cause et le paiement de l’indu.

4- Les délits et les quasi-délits :

Lorsqu’un dommage a été causé à autrui d’une manière intentionnelle ou non intentionnelle, l’auteur du dommage sera sanctionné pénalement en fonction de la gravité du dommage ou de son acte.

En droit civil, il ne s’agit pas de punir, mais de réparer le préjudice causé à autrui par l’auteur du dommage.
C’est ce qu’on appelle la responsabilité civile délictuelle (lorsqu’il y a intention) ou quasi-délictuelle (pas d’intention).


III) Sources des obligations

La volonté de l’Homme joue un rôle décisif dans la formation des obligations qui trouvent leurs sources dans les actes juridiques.

L’acte juridique est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.

Exemple type : le contrat.

Le contrat apparait comme un acte juridique bilatéral en ce qu’il émane de deux volontés.

Il y a aussi des actes juridiques, source d’un rapport d’obligations qui sont fondées sur plus de deux volontés (multilatéraux ou plurilatéraux) ou ceux qui n’émanent que d’une seule volonté, et dans ce cas on parle d’un acte juridique unilatéral ou d’engagement unilatéral de volonté, comme par exemple : le testament.

Il existe aussi l’acte juridique collectif. Exemple : les conventions collectives des syndicats.

Et enfin, on arrive à l’acte juridique bilatéral qui n’est autre que le contrat.





Chapitre 2 : Le contrat : notion et classification



Section 1 : Le fondement du contrat : la volonté

Dans la conception classique du contrat, les éléments caractéristiques de celui-ci tiendraient au fait que le contrat est l’œuvre exclusive de la volonté des contractants.

Cela se manifeste à travers un principe fondamental consacré par les auteurs classiques qui est le principe de l’autonomie de la volonté.

Paragraphe 1 : Le principe de l’autonomie de la volonté (P.A.V)

Le P.A.V exprime une doctrine de philosophie juridique suivant laquelle l’obligation contractuelle repose exclusivement sur la volonté des parties.

Selon cette théorie, l’Homme étant libre par essence (par nature) ne peut s’obliger que par sa propre volonté.

Il en résulte que c’est la volonté qui crée les effets du contrat et qui en détermine le contenu. Ces effets existent que parce qu’ils ont été voulu et comme ils ont été voulu.

La seule tâche du droit est d’assurer l’égalité des libertés en présence, chez les auteurs classiques : « tout contrat libre est un contrat juste quel qu’en soit le contenu ».

A) Les bases ou origines historiques du principe

Les principes de l’autonomie de la volonté reposent essentiellement sur deux postulats : le libéralisme économique et un environnement philosophique individualiste et volontariste.

1- La philosophie individualiste :

Le principe suppose que les échanges économiques sont réalisés par la voie des concessions réciproques qui sont l’œuvre des volontés des contractants car selon la philosophie individualiste les Hommes seraient par essence et de façon abstraite libres et égaux et que la volonté individuelle est la seule source de toute obligation juridique et de justice.

L’autonomie de la volonté repose sur la croyance en la liberté naturelle de l’Homme.

La règle juridique est en lien étroit avec la philosophie du 18ème siècle qui consacre l’affirmation des droits naturels contre l’Etat.

Dans cette conception, le contrat devient la source de droit par excellence. La volonté pouvant se donner à elle-même sa propre loi.
Le contrat tire de la rencontre des volontés sa force contraignante.

2- Le libéralisme économique :

Selon cette doctrine, le contrat doit permettre d’établir les rapports individuellement les plus justes et socialement les plus utiles car l’Etat doit laisser faire laisser passer, et implicitement laisser contracter pour favoriser les échanges nécessaires au développement économique en écartant toute entrave (difficulté) à la liberté contractuelle.

Selon certains auteurs de la conception classique : « qui dit contractuel dit juste », car permettre aux Hommes de contracter comme ils l’entendent est le meilleur moyen d’établir entre eux les rapports les plus justes et les plus utiles.

De même les tenants (partisans et adeptes) du libéralisme économique pensent que le libre jeu des volontés individuelles assure l’équilibre économique et la prospérité générale.

B) La porté du principe de l’autonomie de la volonté

1- Le principe de l’autonomie de la volonté au niveau de la formation du contrat :

Il signifie d’abord que la conclusion du contrat se fera sans que l’on n’exige aucune forme ou formalité (le principe de consensualisme), ensuite que le contenu du contrat soit librement débattu par les parties, c’est le principe de la liberté contractuelle.

2- Le P.A.V au niveau des effets :

a) Force obligatoire du contrat :

Il y a un principe fondamental qui est affirmé à ce propos et qui dit que : « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… ».

En effet, rien n’oblige les parties à contracter mais dès qu’elles l’ont fait, elles sont tenues de respecter leurs engagements.

Cela a deux conséquences techniques : d’une part les lois nouvelles ne s’appliquent pas au contrat en cours et d’autre part le juge n’a pas le droit de modifier le contrat.

b) L’effet relatif du contrat :

C’est le fait que les obligations contractuelles n’engagent que les parties et n’ont pas d’effets à l’égard des tiers.

Les parties ne peuvent, par un contrat, ni engager autrui ni faire naître à son profit une créance.

Paragraphe 2 : Les limites au principe de l’autonomie de la volonté

A) Les raisons d’être des limites

Dominante au 19ème siècle, la théorie de l’autonomie de volonté n’a plus aujourd’hui la même autorité. Une évolution s’est faite et se poursuit dans le sens de refoulement de l’autonomie de la volonté. Cela s’explique par une remise en cause du libéralisme classique dans cette dimension politique, économique et juridique.

En effet, la société du 18ème et 19ème siècle était une société de dominance agricole, où les relations contractuelles étaient personnalisées, ce qui permettait la possibilité d’avoir des rapports égalitaires où les contrats étaient le plus souvent conclus à la suite d’une négociation qui permettait aux parties de fixer les éléments essentiels.

A partir du milieu du 19ème siècle, l’évolution économique et sociale a bouleversé le paysage juridique : industrialisation croissante, concentration croissante de capitaux et moyens de production, apparition des monopoles de la classe ouvrière…

Ce changement et cette concentration économique et commerciale a engendré des disparités (inégalités) considérables au plan économique ainsi que des rapports inégalitaires entre contractants, des rapports déséquilibrés où le plus fort écrase le plus faible.

Cet état de chose a du entrainer l’intervention de l’Etat dans une action de protection et de direction de l’économie afin d’éviter les abus et à ceux qui défendent l’idée qui dit : « qui dit contractuel, dit juste », répondent ceux qui pensent que : « c’est la liberté qui opprime (écrase) et c’est la loi qui affranchit (libère) ».

C’est alors que la primauté de la loi sur les volontés individuelles se manifeste par des dispositions contraignantes protégeant certaines catégories de contractants.

B) Les manifestations des limites au principe

Ces limites au P.A.V aboutissent à restreindre de plus en plus le domaine de la liberté dans la formation du contrat voire à expulser complètement la volonté, exemple : le contrat légal ou le contrat d’assurance où la liberté s’efface devant la contrainte.

En effet, par souci d’intérêt général, la liberté contractuelle est limitée par le législateur qui intervient pour déterminer le contenu du contrat afin de protéger le contractant le plus faible en imposant certaines mesures ou certaines clauses du contrat comme la réglementation des prix par exemple.

D’un autre côté, ces limites aboutissent aussi à imposer un formalisme pour certains contrats, lequel (formalisme) permet aux contractants de réfléchir mûrement avant de s’engager et donner ainsi un consentement éclairé.

Il reste cependant qu’en dépit de ces multiples atteints, les bases techniques sur lesquelles repose le droit des contrats sont encore largement inspirés par le P.A.V.

Qu’en est-il en droit marocain ?

Le DOC a tiré quelques conséquences techniques du P.A.V :

1- Pour ce qui est de consensualisme :

L’article 2 précise : « qu’aucune forme particulière n’est exigée pour la validité du contrat et que l’échange des consentements suffis à donner naissance au contrat ».

2- S’agissant de la liberté contractuelle :

Il faut relever que les textes qui réglementent les contrats sont souvent supplétifs ou interprétatifs.

3- S’agissant de la force obligatoire et de l’effet relatif du contrat :

Les articles 228 et 230 témoignent la plus grande fidélité de la théorie classique du contrat.

Section 2 : La classification des contrats

Paragraphe 1 : La classification traditionnelle

A) Le contrat consensuel, solennel et réel

- Le contrat consensuel : est celui qui se forme par le seul accord des volontés, sans qu’aucune condition de forme ne soit imposée.

- Le contrat solennel : est un contrat qui exige la formalité soit par un acte authentique soit par un acte sous seing privé.

- Les contrats réels : ne sont formés que par la remise de la chose qui en est l’objet, exemple : contrat de dépôt.

B) Le contrat synallagmatique et contrat unilatéral

- Le contrat synallagmatique ou bilatéral : est lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Ils créent des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties.

- Le contrat unilatéral : est lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs personnes sans que de la part de ces dernières, il y’ait engagement. Le contrat unilatéral crée une obligation à la charge d’une seule partie.

C) Le contrat commutatif et le contrat aléatoire

- Le contrat commutatif : chaque partie s’engage à une prestation considérée comme à peu près équivalente à celle qu’elle reçoit. (il y a équivalence des prestations).

- Le contrat aléatoire : l’étendue ou même l’existence de la prestation d’une partie dépend d’un événement incertain qui se produira ou ne se produira pas.

D) Le contrat à titre gratuit et le contrat à titre onéreux

- Le contrat à titre gratuit ou de bienfaisance : est celui où l’un des contractants entend procurer un avantage à l’autre partie sans rien recevoir en échange, exemple : la donation, prêt sans intérêt…

- Le contrat à titre onéreux : est celui où chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre, exemple : la vente, l’échange…

E) Le contrat nommé et le contrat innomé

- Le contrat nommé : est celui qui a reçu une dénomination et une réglementation propre.

- Le contrat innomé : est celui qui n’est pas prévu par la loi, mais conçu par les parties ou crées par la pratique.

F) Le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive

- Le contrat à exécution instantanée : crée des obligations qui sont susceptibles d’être exécutées immédiatement ou au plus tard en une prestation, exemple : la vente au comptant.

- Le contrat à exécution successive : est un contrat dans l’exécution se prolonge dans le temps, exemple : contrat de travail, de bail…

Paragraphe 2 : La classification récente

A) Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion

- Le contrat de gré à gré : est le fruit d’une libre discussion entre les parties.

- Le contrat d’adhésion : est un contrat dont la conclusion résulte de l’adhésion de la partie économiquement faible au projet élaboré par la partie forte.

B) Le contrat individuel et le contrat collectif

- Le contrat individuel : n’engage que les personnes qui y ont consenti.

- Le contrat collectif : produit effet à l’égard des personnes qui n’y ont pas participé, exemple : convention collective de travail.

C) Le contrat administratif et le contrat de droit privé

- Le contrat administratif : est celui qui est conclu par une personne morale de droit public et qui comporte des clauses exorbitantes de droit commun et qui sont soumis à une réglementation spécifique.

D) Le contrat civil et le contrat commercial

- Le contrat commercial : il est commercial lorsqu’il est conclu en principe par un commerçant pour les besoins de son commerce.




Chapitre 3 : La formation du contrat



Pour être valablement formé, le rapport contractuel suppose que des conditions, prévues impérativement par la loi, soient remplies.


Section 1 : Les conditions de formation du contrat


Les conditions nécessaires pour qu’un contrat soit valablement formé sont énoncées par l’article 2 du DOC.

Paragraphe 1 : La capacité

L’article 3 du DOC dispose que : « la capacité civile de l’individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel ».

La capacité est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer, notamment l’aptitude à souscrire un engagement valable. Ceci nous amène à dire que le contrat n’est valable que si légalement les parties avaient la capacité de le faire.

En effet, l’article 2 du DOC indique positivement la capacité comme nécessaire à la formation du contrat.

Toutefois, il s’agit en réalité d’une condition négative qui est l’absence d’incapacité.

L’aptitude à contracter est la règle, l’inaptitude, l’exception. C’est ce qu’indique l’article 3 : « …toute personne est capable d’obliger ou de s’obliger si elle n’en est déclarée incapable par cette loi… ».

On distingue à ce propos les incapacités de l’exercice des incapacités de jouissance. Les premières se rattachent à une notion d’âge, les secondes à l’interdiction légale ou judiciaire de jouir de certains droits.

A) Les incapacités d’exercice

L’incapable possède les mêmes droits que toute autre personne, mais il ne peut les exercer lui-même, ou du moins les exercer librement. Il doit être assisté ou représenté par autrui.

Les incapacités d’exercice visent à protéger l’incapable. Elles concernent par exemple le mineur non émancipé ou le majeur dont les facultés mentales sont altérées.

Ce texte (article 208 du code de la famille) distingue 3 cas d’incapacités :

- Celui qui n’a pas atteint l’âge de la majorité.

- Celui qui ne jouit pas de ses facultés mentales.

- Celui dont la prodigalité est établie. (le prodigue est celui qui dilapide (gaspille) ses biens dans des dépenses futiles lui portant préjudice)

B) L’incapacité de jouissance

Il y a incapacité de jouissance lorsqu’un individu est privé du droit d’accomplir tel ou tel acte. L’incapable ne peut pas le faire lui-même ni par l’intermédiaire d’un représentant. Il s’agit d’une incapacité spéciale, car elle ne porte que sur certains droits.

Soumettre une personne à une incapacité générale de jouissance, ce serait la priver de sa personnalité juridique et par là même, la frapper d’une véritable mort civile.

Le fondement de ces incapacités de jouissance n’est pas uniforme. Très exceptionnellement, l’incapacité peut constituer une sanction. Le plus souvent, les incapacités de jouissance ont une fonction de protection.

Exemple : le tuteur n’a pas le droit d’acquérir les biens de son pupille, le mandataire n’a pas le droit d’acheter les biens de son mandant.

Les autres sont des mesures de protection de l’incapable lui-même. Ainsi, un mineur non émancipé, incapable d’exercice, peut par l’entremise (l’intermédiaire) de son tuteur passer des actes valables. Mais il ne peut car il s’agit d’incapacité de jouissance, consentir une donation par aucun moyen.

Paragraphe 2 : L’objet

L’objet de l’obligation, c’est ce à quoi s’oblige le débiteur vis-à-vis du créancier, ce qu’il doit ; autrement dit, la prestation promise, c’est-à-dire faire, ne pas faire ou donner.

Cependant, l’objet du contrat peut être défini comme l’opération juridique que les parties cherchent à réaliser (tel un échange, une vente…).

A) La détermination de l’objet

L’objet doit être déterminé, car un débiteur ne saurait s’engager sans savoir à quoi. Faute de détermination de l’objet de l’obligation, le créancier ne serait pas à même (capable) de savoir ce qu’il peut exiger.

La détermination de l’objet est une garantie de sécurité pour les parties et particulièrement pour le débiteur, en ce qu’elle exclut que l’une des parties prétende tardivement et unilatéralement, imposer à l’autre une prestation excessive ou insatisfaisante.

Il suffit de considérer la formulation de l’article 2 du DOC qui précise bien que l’objet doit être certain, et l’article 58 qui nous dit : « la chose qui forme l’objet de l’obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce ».

En raison de la diversité des obligations contractuelles et de leur objet, il semble nécessaire de faire la distinction suivante :

- Si l’objet est un corps certain : l’exigence de la détermination ne soulève aucune difficulté car la détermination de l’objet se réduit à une question de désignation et d’identification.

- Si l’objet est une chose de genre : une chose fongible qui se vend au poids, au compte ou à la mesure, objet de série interchangeable, l’article 58 précise qu’il faut au moins déterminer l’espèce de la chose. Par espèce, le code entend le genre auquel la chose appartient : du riz, du blé, du bois…

Cependant, la détermination de l’espèce doit être complétée par deux autres indications à savoir la qualité et la quantité.

B) L’existence de l’objet

Selon l’article 2 du DOC, la validité d’un contrat requiert l’existence d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement. Cette exigence n’a donné lieu qu’à un nombre relativement réduit d’annulation, car l’absence d’objet est en général suffisamment évidente pour écarter la conclusion du contrat.

Le contrat est cependant annulable sur le fondement de l’article 2 du DOC, dès l’instant que la chose qui fait l’objet de la prestation est inexistante ou que l’exécution de l’obligation est impossible.

- Au niveau de l’existence de la chose, il convient de distinguer selon que la prestation a pour objet une chose qui est censée exister au moment de la conclusion du contrat, ou une chose future.

En effet, la chose est censée exister au moment de la conclusion du contrat, et son inexistence justifie l’annulation du contrat faute d’objet. Il en est aussi de la chose qui n’a jamais existé ou qui a été détruite avant la conclusion du contrat, à l’insu des parties. A l’inexistence ou la destruction avant le contrat d’une chose matérielle est assimilée l’inexistence d’un droit.

Cependant, on doit se garder de confondre l’absence d’objet avec le cas où l’objet consiste en une chose future ; car une chose future peut être l’objet d’une obligation valable, comme le précise l’article 61 du DOC : « l’obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi… ». Cet article répond à un besoin certain de la vie commerciale qui a tendance à multiplier les ventes dans lesquelles, le vendeur s’oblige à fabriquer et à livrer dans un délai convenu.

- A l’inexistence de l’objet de la prestation, doit être assimilée l’impossibilité de l’objet, dans la mesure où un objet impossible est l’équivalent d’un objet qui n’existe pas. C’est en effet, encore une règle de bon sens que de considérer qu’à l’impossible nul n’est tenu. C’est de l’impossibilité absolue dont il s’agit, celle à laquelle se heurterait n’importe quel débiteur et non l’impossibilité relative qui ne concerne qu’un tel débiteur.

Autrement dit, l’impossibilité autorisant la nullité du contrat pour absence de l’objet doit s’entendre de l’impossibilité contemporaine de la conclusion du contrat et non d’un cas de force majeure rendant son exécution impossible postérieurement à sa formation.

C) L’objet doit être licite

L’article 57 du DOC précise que : « les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d’obligation… »

Lorsque l’objet du contrat porte sur une chose hors de commerce, ce contrat sera frappé d’une nullité absolue, pour illicéité de l’objet. Parmi les choses qui sont hors du commerce, nous pouvons citer les choses dangereuses comme la drogue ou les substances polluées.

Mais le mot chose est entendu largement ; il s’agit aussi de droits ou d’intérêts dont la négociation porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Ainsi, l’ordre public justifie l’annulation de conventions portant atteinte aux droits élémentaires de la personne (ex : engagement perpétuel ou esclavage); et à l’intégrité du corps humain (ex : prélèvement d’organes).

Signalons également que d’autres conventions portent atteinte aux bonnes mœurs, comme les gains jugés immoraux (ex : prostitution) ou l’engagement de commettre un vol ou un meurtre.

Paragraphe 3 : La cause

L’article 2 du DOC exige « une cause certaine de s’obliger », et l’article 62 du DOC précise que « l’obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue ».

A) La notion de la cause

Le mot cause évoque la raison, la motivation, que l’on a eu de contracter, le but que l’on a poursuivi en le faisant.

La conclusion d’un contrat ne saurait être déterminée par une seule raison commandée par la poursuite d’un seul but ; et on peut d’ors et déjà dire qu’il y a toujours une raison proche (causa proxima) et des raisons plus lointaines.

B) L’existence de la cause

La théorie classique consiste à définir la cause comme étant le but en vue duquel les parties ont contracté. Il s’agit d’un but spécifique, qui est toujours le même pour un type donné de contrat. La cause est objective et s’oppose aux motifs qui sont au contraire individuels, différents d’un contractant à un autre. C’est bien la distinction de la raison proche et des raisons lointaines.

Si par exemple au moment de la vente, la chose vendue était périe (expirée) en totalité, la vente serait nulle, dans ce cas l’obligation du vendeur est sans objet et celle de l’acheteur est sans cause.

C) La licéité

La théorie moderne consiste à « subjectiver » la cause en intégrant à ce concept les raisons personnelles qui sont à l’origine de l’acte de volonté, les motifs qui ont déterminé les parties à contracter. La théorie classique opposait radicalement cause et motif. La théorie moderne les confond au moins partiellement.

Autrement dit, un véritable contrôle de la licéité et de la moralité du contrat suppose qu’on dépasse son apparence objective et qu’on scrute les mobiles ou les motifs qui animent chacun des contractants, qu’on recherche si les parties ne se proposent pas d’enfreindre une règle d’ordre public ou de porter atteinte aux bonnes mœurs.

D) La preuve

Le plus souvent, le titre qui constate l’obligation du débiteur en indique en même temps la cause. Ainsi, dans un acte de vente, la cause de l’obligation de l’acheteur résulte de la mention de la chose vendue.

Dans un acte de prêt, le billet qui le constate mentionne le versement des espèces. La cause est alors établie par la seule production du titre.

Si le débiteur soutient que la cause est absente parce que la chose, objet de l’obligation du vendeur n’existe pas ou parce que les deniers n’ont pas été remis, il lui appartiendra de le démontrer. Mais il se peut que le titre qui constate l’obligation n’en indique pas la cause.

L’écrit porte par exemple : « je promets de payer ou je reconnais devoir à Mr X la somme de … », on est alors en présence d’un billet non causé.

L’hypothèse relative à l’existence et à la licéité de la cause en prévue par l’article 63 du DOC qui dispose que : « toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite quoiqu’elle ne soit pas exprimée » et l’article 64 ajoute que : « lorsque la cause est exprimée, elle est présumée vraie jusqu'à preuve du contraire ».

Paragraphe 4 : Le consentement

A) La rencontre des volontés

Classiquement, le contrat est présenté comme le produit de la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Une personne, le pollicitant émet une offre de contracter qui est acceptée par le destinataire de celle-ci. En réalisant l’accord des volontés, l’acceptation donne naissance au contrat.

Autrement dit, la manifestation des consentements des parties est réalisée par une offre de contrat, faite à l’autre partie qui l’accepte et c’est donc la rencontre de l’offre et de l’acceptation qui constitue la conclusion du contrat.

1- L’offre :

L’offre ou pollicitation est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne fait connaitre son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat. L’acceptation de ces conditions par le destinataire de l’offre formera le contrat.

L’offre doit être précise, ferme et dépourvue d’équivoque afin d’exprimer un véritable engagement.

- L’offre doit être précise.

- L’offre doit être ferme.

- L’offre doit être dépourvue d’équivoque.

- L’offre du contrat peut être expresse ou tacite.

- L’offre peut être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées.

- L’offre peut être assortie d’un délai (les articles 29 et 30 du D.O.C)

2- L’acceptation :

L’acceptation résulte de l’agrément pur et simple de l’offre par le destinataire de celle-ci. Ainsi, la formation du contrat exige une concordance exacte entre l’offre et son acceptation. Mais si l’acceptant formule des réserves ou des conditions, on est en présence d’une contreproposition impropre à former le contrat comme le précise l’article 27 du DOC.

En effet, la formation du contrat suppose qu’il y a eu accord des parties sur toutes les conditions du contrat et particulièrement sur les éléments essentiels du contrat, comme l’objet et le prix de la vente.

Comme l’offre, l’acceptation peut être expresse ou tacite :

- Elle est expresse : lorsqu’elle résulte d’un acte qui a été spécialement accompli par le destinataire de l’offre en vue de porter son accord à la connaissance de l’auteur de l’offre. L’acceptation se traduit le plus souvent par un écrit, une parole ou par un simple geste.

- Elle est tacite : lorsqu’elle résulte d’un comportement d’où l’on peut raisonnablement induire la volonté de contracter. Tel est le cas du destinataire d’une offre qui exécute le contrat qui lui a été proposé.

Cependant, qu’en est-il du silence de l’acceptant ? Peut-on qualifier le silence comme une acceptation tacite ?

La réponse est claire en droit : en principe, le silence ne vaut pas acceptation. Cela s’explique par le fait que la liberté contractuelle suppose qu’on est libre de répondre ou de ne pas répondre lorsqu’on reçoit une offre de contrat.

Mais ce principe comporte des exceptions, comme cela est prévu par l’article 25 du DOC qui précise que « …l’absence de réponse vaut…consentement lorsque la proposition se rapporte à des relations d’affaires déjà entamées entre les parties ». De même, les articles 340 et 343 du DOC indiquent que « …la remise de l’obligation a effet tant qu’elle n’a pas été expressément refusée par le débiteur ».

B) La protection du consentement

L’article 39 du DOC précise que : « est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence ».

1- L’erreur :

L’erreur se définit comme une fausse représentation de la réalité, c’est-à-dire qu’il y a erreur lorsque l’un des contractants pense qu’une chose existe alors qu’elle n’existe pas ou réciproquement.

L’erreur au sens stricte concerne l’hypothèse où l’une des parties s’est trompée d’une façon spontanée. Les articles 40 à 45 du DOC réglementent cette matière.

L’idée générale, c’est que seules les erreurs les plus graves sont sanctionnées par la loi, d’où deux catégories d’erreurs.

a) L’erreur obstacle :

C’est une erreur tellement grave que les parties ne se sont pas mis d’accord du tout.

- L’erreur sur la nature du contrat.

- L’erreur sur l’objet.

b) L’erreur dite nullité :

La loi distingue deux cas d’erreurs dite nullité à savoir l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne.

- L’erreur sur la substance :

Elle est prévue par l’article 41 du DOC. La qualité qui peut déterminer le consentement et qui justifie l’annulation du contrat lorsqu’elle fait l’objet d’une représentation erronée varie considérablement selon les contrats et les circonstances.

Ce qui compte, c’est que l’erreur porte sur une qualité déterminante : dès lors, il importe peu de savoir s’il s’agit d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit.

L’ignorance d’une règle de droit comme la fausse représentation d’un élément de fait peut justifier l’annulation du contrat pourvu qu’elle ait déterminé le consentement.

Certes, on a pu soutenir le contraire en invoquant le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Ce principe est propre au droit pénal et signifie qu’on ne peut invoquer son ignorance pour échapper à l’application de la loi. Or, celui qui demande l’annulation du contrat pour erreur de droit, ne cherche pas à éluder (éviter) la loi, mais prétend seulement avoir donné son consentement dans l’ignorance de la loi. Il en est ainsi de la personne qui achète un terrain pour y construire et qui découvre que les règles de l’urbanisme y interdisent toute construction.

En contestant la validité du contrat pour erreur de droit, l’acquéreur cherchera à échapper au contrat et non à l’application des règles d’urbanisme. C’est ainsi, que l’article 40 du DOC qui considère l’erreur de droit comme une erreur vice de consentement et subordonne l’annulation du contrat dans ce cas à deux conditions :

- Il faut que l’erreur de droit ait été « …la cause unique ou principale ».

- Il faut qu’elle soit « excusable ».

- L’erreur sur la personne :

L’article 42 du DOC le texte précise que : « l’erreur portant sur la personne de l’une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l’une des causes déterminantes du consentement donné par l’autre partie ».

Exemple : l’erreur sur la solvabilité ou la réputation commerciale de l’autre partie ; ou encore dans le contrat de travail où la qualification professionnelle du travailleur est essentielle. Dans ce cas, l’erreur sur la personne est une cause de nullité dans ce qu’on appelle le contrat intuitu personae, où la qualité de la personne est essentielle.

Quelque soit l’erreur (sur l’objet du contrat ou sur la qualité de la personne), le juge devra pour se prononcer sur le caractère déterminant ou non de l’erreur, prendre en considération la situation concrète de celui qui invoque l’erreur et les circonstances du contrat. (article 44 du DOC).

Toutefois, pour justifier l’annulation du contrat, l’erreur doit revêtir une certaine gravité, mais aussi réunir des conditions tenant à l’équité. Ainsi, même lorsqu’il est établit que l’erreur a déterminé le consentement, le juge hésitera à prononcer l’annulation dans deux hypothèses :

- Lorsque la victime de l’erreur ne mérite pas d’être protégée.

- Lorsque le cocontractant de la victime de l’erreur mérite protection.

2- Le dol :

Le dol est un vice de consentement et consiste dans les manœuvres déloyales, par lesquelles, une partie obtient le consentement de l’autre en la trompant. (articles 52 et 53 du DOC).

a) Notion du dol :

Le dol suppose la faute intentionnelle. Il n’y a pas de dol sans l’intention d’induire en erreur et de tromper. Mais cet élément psychologique ne suffit pas, il faut qu’il se concrétise par un élément matériel.

- Il peut se concrétiser dans des manœuvres, c'est-à-dire une mise en scène organisée, prévue et destinée à tromper l’autre partie, comme faire croire à des qualités qui n’existent pas dans une marchandise.

- L’intention d’induire en erreur peut aussi se réaliser par le moyen de mensonge (fausse pièce, faut titre).

A ce propos, il faut remarquer que l’article 52 du DOC ne parle pas de mensonge, d’où la question qui se pose : le mensonge constitue-t-il un dol ?

La réponse est très nuancée. Dans l’ensemble, le mensonge ne constitue pas toujours un dol. Ce n’est pas un dol, le fait de vanter ses marchandises est une pratique tolérée. Pour les autres mensonges, c’est le juge qui appréciera s’il y a dol ou pas. Pratiquement, il adoptera le critère suivant : le mensonge constitue un dol lorsqu’il a un rôle déterminant, lorsque c’est ce mensonge qui a incité l’autre partie à conclure.

On peut dire que le mensonge constitutif du dol se situe entre le menu mensonge que la société accepte ou tolère et le trop gros mensonge, qui, parce qu’il est invraisemblable et grotesque, ne doit pas induire en erreur.

- Et enfin, l’intention de tromper peut consister en une simple réticence. La réticence est un fait négatif, une abstention, le fait de ne pas parler, de garder le silence, de ne pas informer son cocontractant sur certains éléments du contrat. Il y a réticence constitutive de dol lorsqu’une partie ne révèle pas à l’autre partie des informations que cette dernière avait intérêt à connaitre et qu’elle ne pouvait connaitre par elle- même.

b) Les auteurs du dol :

Selon l’article 52 du DOC, le dol doit émaner du cocontractant de son représentant ou d’un tiers complice. L’article va encore plus loin et considère que le dol commis par un tiers peut justifier l’annulation lorsque la partie qui en profite en a connaissance.

Le cocontractant qui en profite de cette intervention et ne fait rien pour rétablir la vérité et pour démentir se rend complice de la déloyauté et mérite d’être privé du bénéfice du contrat.

En revanche, si celui qui profite du dol d’un tiers n’en a pas connaissance, le contrat ne sera pas annulé mais l’auteur du dol peut être poursuivi en dommages et intérêts.

c) Les effets du dol :

L’article 52 parle de rescision (nullité relative). Pour justifier la rescision du contrat, il faut que le dol ait déterminé le consentement. Ce dol déterminant est appelé dol principal par opposition au dol incident, sans lequel le contrat aurait été conclu d’autre façon. Le dol incident n’est pas une cause de nullité mais donne droit à des dommages et intérêts.

Selon l’article 53 du DOC : « le dol qui porte sur les accessoires de l’obligation et qui ne l’a pas déterminée ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts ».

3- La violence :

La violence consiste à provoquer chez une personne un sentiment de crainte afin de l’amener à conclure un contrat pour éviter le mal dont on la menace. On peut donc adopter la définition de la violence prévue par l’article 46 du DOC.

Pour justifier la rescision de l’obligation, la violence doit être déterminante et illégitime.

- La violence doit être déterminante : elle doit avoir amené l’autre partie à contracter par le moyen de la contrainte d’ordre physique et d’ordre moral, c'est-à-dire la crainte d’exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice.

Cependant, afin d’évaluer le caractère déterminant ou non déterminant de la violence, on doit tenir compte de l’âge, du sexe, de la condition des personnes et de leur degré d’impressionnabilité.

La violence donne également ouverture à la rescision de l’obligation lorsqu’elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le lien de sang.

- La violence doit être illégitime : dans le sens où la contrainte est exercée sans l’autorité de la loi. Toutefois, l’article 51 précise que : « la crainte révérencielle (mélange de crainte et de respect) ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle ». Il s’agit du mélange de crainte et de respect qu’inspirent les parents et autres ascendants.

Dans le même ordre d’idées, l’article 48 du DOC précise que « la crainte inspirée par la menace d’exercer des poursuites ou d’autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer (retirer) des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence…».

En effet, chacun peut utiliser normalement ses droits et a le droit d’user de contrainte pour obtenir ce qui lui est du. Mais le créancier qui détourne le droit de son but commet un abus de droit, si profitant de cette situation, il tente d’obtenir une promesse sans rapport ou même seulement hors de proportion avec l’engagement primitif.

Et enfin, la violence peut émaner soit du cocontractant, soit d’un tiers, même si celui qui en profite n’en a pas connaissance.

L’essentiel à retenir c’est que le consentement de la victime a été vicié quelque soit l’auteur de la violence vice de consentement.

4- La maladie et les autres cas analogues :

L’article 54 du DOC traite un vice particulier affectant aussi la validité du contrat. En effet, cet article précise les cas de rescision fondés sur l’état de la maladie et autres cas analogues qui sont abandonnés à l’appréciation du juge.

5- La lésion :

La lésion peut être définie comme le préjudice matériel résultant pour l’une des parties d’une inégalité de valeur entre les prestations. Un contrat lésionnaire est considéré comme un contrat injuste pour l’une des parties en ce sens qu’elle n’en retire pas les avantages correspondant à la prestation qu’elle effectue.

En droit marocain, la lésion peut être rescisoire dans deux cas :

- Lorsqu’elle est causée par dol de l’autre partie ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle.

- La lésion donne ouverture à rescision lorsque la partie lésée est un incapable même sans dol.


Section 2 : La nullité et la rescision


La nullité ou la rescision se définit comme le fait que l’on considère qu’un acte juridique ou un contrat n’a jamais existé en raison d’une cause antérieure ou contemporaine de sa formation.

Autrement dit, lorsque l’une des conditions requises pour la formation d’un contrat n’est pas remplie, le contrat est nul, soit de nullité absolue, soit de nullité relative.

Il existe deux catégories de nullité :

- La nullité absolue ou nullité de plein droit.

- La nullité relative ou rescision.

L’article 306 du DOC prévoit le domaine de la nullité absolue en précisant que :
« …l’obligation est nulle de plein droit :

1-lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielle de sa formation ; 2- lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé ».
On peut dire que la nullité de plein droit sanctionne le défaut d’objet et l’objet illicite ainsi que tout contrat contraire à l’ordre public.

Cette nullité vise à sanctionner les règles de formation du contrat tendant à protéger l’intérêt général de la société.

Alors que la nullité relative, appelée rescision par le DOC, sanctionne le défaut de capacité, les vices du consentement, la lésion et même les cas relatifs à la maladie et les autres cas analogues (identiques).

La nullité relative sanctionne donc la violation des règles de formation du contrat destinées à protéger les contractants (les incapables, les victimes d’un vice de consentement, les victimes d’une lésion) ; autrement dit, cette nullité vise à protéger l’intérêt particulier.

Les effets

Au niveau des effets, dans les deux cas de nullité, les effets sont les mêmes ; il s‘agit de la destruction partielle ou totale, mais toujours rétroactive.

Cependant, deux possibilités se présentent :

- Ou bien les parties n’avaient pas encore exécuté, ce contrat ne produira pas d’effet pour l’avenir.

- Ou bien l’une des parties ou les deux avaient déjà exécuté le contrat, auquel cas, il y aura restitution réciproque. Cette nullité produira son effet et pour le passé et pour l’avenir. En cas d’impossibilité de restitution, comme pour les contrats successifs, la nullité ne produira son effet que pour l’avenir.

Ces deux techniques se ressemblent très largement, mais il existe toutefois quelques différences :

1- Au niveau de la confirmation ou la ratification (acceptation) :

C’est le fait que la partie victime du défaut des conditions de validité du contrat affirme vouloir, en dépit de tout, exécuter son engagement.

- La confirmation est possible lorsqu’il s’agit de la rescision, dans la mesure où la victime a une parfaite connaissance du vice et lorsque le vice est réparé.

- La confirmation est impossible lorsque la nullité de plein droit est encourue (risquée).

2- Au niveau de prescription :

- Concernant la nullité de plein droit, le droit d’invoquer cette nullité n’est pas soumis à des délais particuliers de prescription. Il s’éteint par la prescription de 15 ans conformément au droit commun.

- Concernant la rescision, l’article 311 du DOC prévoit que l’action en rescision se prescrit par le délai d’un an et l’article 312 vient différer le point de départ du délai de prescription de la manière suivante :

- Lorsqu’il s’agit de la violence, le délai ne court qu’à partir du jour où elle a cessé.

- Lorsqu’il s’agit de l’erreur ou du dol, le délai ne court qu’à compter du jour où ils ont été découverts.

3) Au niveau de l’exercice de l’action :

- La nullité de plein droit entraine la destruction rétroactive. Ce qui veut dire que peuvent invoquer la nullité non seulement les parties, mais encore tous les intéressés et même le juge, lequel peut soulever d’office la nullité du contrat.

- La rescision ne peut être invoquée que par les parties et plus particulièrement par celui que la loi a entendu protéger, comme par exemple l’incapable ou la victime de l’erreur. Par conséquent, le juge ne peut soulever d’office une cause de rescision.




Chapitre 4 : Les effets du contrat


On dit que : « le contrat est la loi des parties contractantes ».

L’article 230 du DOC précise que : « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… ».

Ce texte établit un rapprochement suggestif (qui donne l’impression) entre la loi et le contrat, et fonde le principe de la force obligatoire du contrat qui signifie que le contrat s’impose aux parties et au juge avec la même force que la loi.



Section 1 : La force obligatoire à l’égard des parties

Paragraphe 1 : Les parties de la force obligatoire

L’article 228 du DOC dispose : « les obligations n’engagent que ceux qui ont été partis à l’acte… ».

A) Les parties au sens strict

La qualité de partie s’applique aux personnes qui échangent leur consentement pour produire les effets de droit qu’elles définissent par leur convention.

La qualification de partie s’applique donc à tous ceux qui, en personne, donnent leur consentement au contrat, ceux qui matériellement signent l’acte établi pour constater la convention.

B) Les ayants causes à titre universel (ATU)

L’ayant cause à titre universel (l’héritier) est celui qui se voit transférer l’ensemble du patrimoine ou une cote part du patrimoine.

L’ATU est assimilé au défunt, c'est-à-dire que lorsque le défunt était lié par le contrat ou était créancier à raison d’un contrat, l’héritier sera lié ou deviendra créancier dans les mêmes conditions.

C’est ce qu’affirme l’article 229 du DOC qui dit : « les obligations ont effet non seulement entre les parties mais aussi entre les héritiers… ».

Mais ce principe de la substitution appelle des exceptions et des correctifs prévus par le même article qui ajoute : « …à moins que le contraire ne résulte de la nature de l’obligation… ». Il s’agit du contrat intuitu personae.

L’article 229 du DOC précise aussi que : « …la transmission à lieu à moins que le contraire ne résulte de la loi… ». Exemple : les articles 745 et 929 du DOC.

L’article 229 du DOC ajoute que : « …la règle ne joue à moins que le contraire ne soit exprimé… ».

L’article 229 du DOC précise que : « …en cas de transmission des obligations, les héritiers ne sont tenus que jusqu’à concurrence des forces héréditaires, et proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux… (les héritiers ne payent que jusqu’à concurrence de ce qu’ils ont reçu) ».

Paragraphe 2 : Le contenu de la force obligatoire à l’égard des parties
La force obligatoire du contrat s’impose aux parties de la manière suivante :

A) Le contrat est la loi des parties

L’article 230 du DOC précise que « les obligations … faites », cela veut dire que dans les rapports des parties, le contrat s’impose avec la même force que la loi.

Cette force obligatoire signifie qu’il y sera éventuellement contraint par l’autorité publique (juge) qui veille au respect du contrat comme l’observation de la loi.

B) Le contrat est irrévocable unilatéralement

L’article 230 du DOC stipule que : « les obligations … ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel… », cela veut dire que le contractant ne peut rompre unilatéralement le contrat car il est lié.

Tel est le principe de cette irrévocabilité qui apparait comme un corollaire de la force obligatoire car ce qui a été créé par la volonté des parties ne peut être détruit que par leur commune volonté.

La question de la révocation par consentement mutuel est traitée par le DOC sous le titre de la résiliation volontaire dans les articles 393 à 398 du DOC.

En dehors de ce principe de révocation par consentement mutuel, dans certains cas exceptionnels, la loi permet à l’une des parties de révoquer unilatéralement le contrat.

Ainsi, dans les contrats conclus pour une durée illimitée, la faculté de résiliation unilatérale s’impose en vertu du respect de la liberté individuelle ou encore dans les contrats qui supposent entre les parties un rapport mutuel de confiance.

C) Le contrat doit être exécuté de bonne foi

L’article 231 du DOC précise que : « tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature ».

Section 2 : La force obligatoire à l’égard du juge

Paragraphe 1 : La force obligatoire et l’interprétation du contrat

Interpréter le contrat c’est en déterminer le sens, plus précisément déterminer les obligations qui l’ont fait naitre. A supposer que les parties soient en désaccord sur ce point, c’est évidement aux tribunaux qu’ils appartiennent d’en décider, encore faut-il savoir selon quelle règle ceci doit procéder à cette interprétation ? Quels sont les pouvoirs du juge de fond et la cour suprême ?

A) La règle d’interprétation du contrat

Pour interpréter le contrat, le juge se trouve en présence de deux méthodes antagonistes et qui sont :

1- La méthode subjective. 2- La méthode objective.
La 1ère est directement inspirée par la théorie de l’autonome de la volonté, elle fait du juge le serviteur de la volonté des parties dans la mesure où il doit rechercher qu’elle a été la commune intention des parties. Il convient donc de dépasser la lettre du contrat pour découvrir leurs volontés réelles.

La seconde suppose que le juge interprète le contrat en se limitant à l’expression de la volonté et donc à la déclaration de la volonté. Ce que le juge devra faire ressortir, ce n’est pas la volonté interne plus ou moins mal exprimée, mais la volonté déclarée qui s’est concrétisée dans la déclaration, et qui partant est seule accessible aux tiers.

Qu’en est-il du droit marocain ?

Le droit positif marocain, ne retient pas l’une ou l’autre des ces méthodes à titre exclusif. Il les combines et de ce fait elles sont complémentaires.

Cependant, à la lecture des articles 2, 21, et 461 du DOC, on constate que notre code s’inspire davantage de la méthode objective.

Toutefois, le recours à la méthode subjective n’a pas pour autant été écartée. Pour s’en rendre compte, il suffit de lire l’article 462 qui dit que : « lorsque la rédaction du contrat se trouve entachée d’obscurité, d’ambigüité ou de contradiction, le juge doit dans ce cas « rechercher qu’elle a été la volonté des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases ».

On peut dire que lorsque le contrat est clair et précis, il s’impose au juge dans les termes où il a été rédigé, et lorsque la rédaction est obscure et ambigüe ou contradictoire, il y a lieu à interprétation et le juge devra rechercher la volonté réelle des parties.

Afin d’y arriver, sans pour autant dénaturer le contrat, le législateur prévoit certaines dispositions contenues dans les articles 463, 464 et 465 du DOC. Ces dispositions stipulent que le juge doit combler les lacunes du contrat par référence aux usages du lieu ou de la profession et par tout élément qui résulte de la nature de l’acte.

B) Les organes chargés de l’interprétation

Le principe est que l’interprétation du contrat est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges de fond.

Cette mission s’explique par le fait qu’il s’agit d’une recherche de la volonté qui est toujours particulière à tel ou tel espèce alors que l’un des caractères fondamentaux de la règle de droit est la généralité.

Cette interprétation souveraine par les juges de fond connait certaines limites.

- Dans un premier lieu, la cour suprême se reconnait le pouvoir de censurer la décision des juges de fond lorsque ceux-ci ont dénaturé une clause claire et précise qui n’en est pas réellement à interprétation.

- En second lieu, lorsqu’il s’agit d’une question de qualification (caractéristique juridique), la cour suprême contrôle la qualification décidée par les juges de fond pour deux raisons : parce que les définitions des différents contrats sont prévues par la loi et donc, dans une certaine mesure, la qualification du contrat est une question d’application de la loi. D’autant plus, les conséquences très importantes ne peuvent dépendre de la qualification.

Paragraphe 2 : La force obligatoire et la révision du contrat

Tout contrat dont l’exécution s’échelonne (dure) dans le temps expose les parties à un aléa (risque) car les obligations ont été fixé en considération des circonstances économiques contemporaines de l’échange des consentements et que celles-ci se transforment profondément et les prestations réciproques originairement égales vont se trouver déséquilibrées.

Exemple : La hausse des prix due à la dépréciation (dévalorisation) de la monnaie.

La prestation pécuniaire devient alors dérisoire (sans importance) par rapport à celle dont elle forme la contrepartie. C’est le problème de l’imprévision qui divise depuis longtemps la doctrine en deux courants opposés : un courant favorable à la révision et un autre courant hostile (défavorable) à la révision pour cause d’imprévision.

- En ce qui concerne le 1er courant, ses défenseurs trouvent injuste et immoral de maintenir un débiteur dans les liens d’un contrat dont l’exécution est devenue trop onéreuse. Il s’appuie sur un principe d’équité de justice contractuelle.

- Pour le 2ème courant, lequel est hostile à la théorie de la révision, ses défenseurs estiment qu’il n‘appartient pas au juge modifier ou de réviser la loi contractuelle et les engagements contractuels devront donc être exécutés en dépit du changement des circonstances économiques d’autant plus qu’on ne peut fonder la révision ni sur la lésion ni sur la force majeure.

Le droit marocain opte pour l’interdiction de la révision du contrat par le juge pour cause d’imprévision.

Cependant, les parties peuvent inclure dans le contrat des clauses de révision tout en déterminant les conditions et les modalités de leurs choix qui consistent par exemple : en cas de réalisation de l’événement de négocier un nouvel accord ou de recourir à un tiers et en dernier lieu recourir au juge. Ce dernier sera tenu de respecter les termes de la clause de révision et devra réajuster le contrat conformément aux critères retenus par les parties. Les parties peuvent également prévoir dans le contrat une clause d’indexation qui permet une adaptation automatique des obligations aux fluctuations économiques.

Il faut préciser également que le législateur intervient dans certains cas précis, afin d’organiser la possibilité d’un recours au juge en vue d’adapter le contrat à l’évolution des conditions économiques.

Section 3 : La simulation

Paragraphe 1 : Notions et formes de simulation

La simulation est le fait de créer une fausse apparence dans la conclusion d’un contrat. Les parties rédigent souvent un contrat simulé destiné à créer l’apparence de convention différente, autrement dit, la situation apparente ne correspond pas à la situation réelle.

La gamme des simulations est très variée :

- La simulation peut porter sur la personne du contractant, exemple : un incapable se substitue mensongèrement pour une personne capable pour passer le contrat qu’il y est interdit.

- Des simulations sur la nature du contrat, notamment pour échapper aux règles spéciales de donation, on distingue une donation d’un bien sous l’apparence mensongère d’une vente en lui supposant un prix fictif.

- Des simulations sur le montant d’une créance contractuelle, elles sont généralement dirigées contre le fisc, exemple : pour la vente d’un immeuble, on diminue les droits de mutation en supposant mensongèrement dans l’acte qu’on a fait enregistrer un prix inférieur à la vérité (au prix réel). Cette simulation reste souvent occulte (cachée, secrète) et si elle apparait le fisc réagit sévèrement.

- La simulation peut porter sur l’existence même du contrat, dans l’acte apparent, il s’agirait même d’une vente qui est en fait fictive quand cela est stipulé dans la contre-lettre.

En principe, les rapports des parties obéissent à leur véritable contrat même si elles le cachent aux tiers.

A l’acte mensonger rédigé pour créer l’apparence du contrat simulé, les parties joignent généralement à cet effet un écrit secret indiquant leur véritable convention et appelé contre-lettre. Grâce à lui, elles peuvent démasquer le mensonge et chacune est en droit de corriger entre elles l’acte simulé.

On appelle donc contre lettre une convention secrète entre les parties contractantes afin de rétablir la situation véritable qu’elles ont volontairement indiqué de façon inexacte dans un acte ostensible (apparent, visible).

La contre-lettre suppose deux conventions contradictoires conclues entre les mêmes parties, l’une étant entachée de simulation, l’autre rétablissant la vérité. La première était destinée à être connu des tiers, la seconde devait être tenue secrète.

Cela revient à dire qu’il y a une certaine concertation et un accord des deux parties au niveau du mensonge et non pas le mensonge de la part d’une seule partie, lequel nous conduirait vers le dol.

D’un autre côté, la contre-lettre doit être distinguée de la modification conventionnelle d’un contrat antérieurement conclu.

Dans l’intention des parties, la convention apparente n’a jamais été prise au sérieux, seule la contre-lettre doit compter. Autrement dit, l’acte secret doit être contemporain de l’acte apparent, et enfin l’acte apparent ne doit en aucun cas révéler l’accord secret.

Paragraphe 2 : Les sanctions et les effets de la simulation

En principe, la simulation n’est pas en soi une cause de nullité des contrats.

Les parties sont en principe liées par leur convention, laquelle comprend et l’acte apparent et la contre-lettre (l’acte secret).

Cependant, il y a des cas où la nullité frappe soit l’acte secret soit la convention toute entière (acte secret + acte apparent).

En effet, l’acte secret est nul quand il concerne le prix dans les ventes, et cette nullité de la convention peut entacher la validité de la simulation.

1- En ce qui concerne les effets de la contre-lettre à l’égard des parties :

On applique le droit commun des contrats et particulièrement l’article 22 du DOC qui dit : « les contre-lettres ou autres déclarations écrites n’ont d’effets contre les parties contractantes et leurs héritiers… ».

En conséquence, c’est la contre-lettre seule qui règle les rapports des parties entre elles puisque la contre-lettre seule contient l’expression de l’accord de leur volonté.

2- En ce qui concerne les effets à l’égard des tiers :

Il convient de citer l’article 22 du DOC et qui précise à ce propos que : « …les contre- lettres ne peuvent être opposées aux tiers s’ils n’ont n’en eu connaissance, les ayants cause et les successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers… ».

De là, deux conséquences :

1- Les créanciers et les ayants cause des parties ont le droit d’invoquer la contre- lettre lorsque tel est leur intérêt.

Ils écartent alors l’effet de l’acte apparent en traitant leur opposé en démontrant la simulation.

Exemple : lorsqu’un débiteur en difficultés vend fictivement sa maison, ses créanciers peuvent néanmoins la saisir en établissant la simulation.

2- Les créanciers ou ayants cause à titre particulier peuvent aussi, lorsque tel est leur intérêt, méconnaitre et ignorer la contre-lettre, ainsi les créanciers ou les ayants cause à titre particulier de l’acheteur apparent invoqueront l’acte ostensible (apparent) pour considérer leur débiteur ou leur auteur comme étant devenu propriétaire, grâce à quoi les premiers (créanciers) pourront saisir l’immeuble et les seconds verront valider les droits qui leur ont été transmis sur ce bien.





Chapitre 5 : Le principe de l’effet relatif du contrat



Le contrat ne peut nuire ni profiter aux tiers, tel est le principe de la relativité du contrat.

Corollaire du principe de l’autonomie de la volonté : « si les parties peuvent se lier elles-mêmes par l’accord de leur volonté, elles ne peuvent pas lier ceux qui sont étrangers à cet accord ».

Ce principe de relativité du contrat appelle une définition précise qui en marque les limites. Il n’y ait dérogé que de façon exceptionnelle.

Section 1 : L’examen du principe

Le principe de l’effet relatif des contrats signifie qu’un contrat ne peut créer le droit et d’obligation qu’au profit et à l’encontre de ceux qui y sont partis pour avoir leur consentement.

Le contrat crée une sphère d’activité juridique qui ne saurait être étendue aux tiers pour les rendre créanciers ou débiteurs.

Cependant, pour énoncer le principe de l’effet, la loi oppose expressément les parties et les tiers.

Les parties sont donc toutes les personnes dont la volonté a été déterminante en vue de la conclusion du contrat alors que les tiers sont tous les autres.

En résumant, on peut distinguer trois situations différentes :

Paragraphe 1 : Les tiers absolus et le principe de l’opposabilité du contrat

Les tiers absolus sont des personnes complètement étrangères au contrat et aux contractants.

Il est certes vrai que selon le principe de l’effet relatif du contrat, le contrat ne profite point aux tiers et ne leur nuit, mais le texte qui prévoit ce principe ne peut pour autant autoriser les tiers à méconnaitre ou à ignorer l’existence du contrat.

Cela tient à ce que le contrat est un fait social dont chacun doit tenir compte, c’est ce qui explique que le principe de l’effet relatif se trouve ainsi complété par un autre principe général d’opposabilité du contrat aux tiers.

En bref, cela signifie que l’opposabilité du contrat comporte deux hypothèses : 
1- Le contrat est opposé par une partie à un tiers.
2- C’est un tiers qui se prévaut du contrat envers une partie.

A) L’opposabilité du contrat aux tiers

Les tiers doivent respecter le contrat conclu entre les parties. Cela ne veut pas dire que le tiers doit exécuter le contrat mais ne doit rien faire qui puisse nuire à l’exécution de celui-ci. Le tiers ne doit intervenir dans le contrat et surtout, ne doit pas être complice dans la violation d’une obligation contractuelle.

Exemple 1 : Dans un contrat de travail, lorsqu’un salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, les autres employeurs (tiers) doivent respecter ce contrat et ne pas embaucher ce salarié pendant la durée de son contrat.

S’il propose au salarié de l’embaucher malgré le contrat, il ferait en sorte que le salarié n’exécute pas son contrat, ce deuxième employeur est complice de cette violation.

Exemple 2 : Le propriétaire d’un immeuble donne promesse à « X » mais vend à « Y ».

Ces divers exemples font nettement apparaître l’opposabilité du contrat aux tiers, ceux-ci se voient interdire sous peine d’engager leur responsabilité, l’établissement d’un lien de droit concurrent avec l’une des parties au contrat.

L’opposabilité du contrat aux tiers n’est en principe subordonnée qu’à une condition que le tiers est en connaissance du contrat générateur de l’obligation violée. Cette connaissance suffit pour constituer le tiers en faute et engager sa responsabilité selon les principes de la responsabilité délictuelle, quant à la sanction de cette responsabilité consiste en une condamnation à des dommages et intérêts au bénéfice du créancier dont le droit a été méconnu.

B) L’opposabilité du contrat par les tiers

Le tiers peut fonder une augmentation sur l’existence d’un contrat auquel il n’a pas été parti.

- Situation 1 : Lorsque le tiers invoque le fait qu’un contrat a transmis un droit, exemple : une personne achète un objet, or celui qui avait vendu à son vendeur cet objet, estime qu’il en est toujours propriétaire et invoque donc la nullité de l’achat pour la raison que nul ne peut transmettre plus de droits qui en a.

- Situation 2 : Le tiers invoque un contrat auquel il ne fait pas partie. Lorsque les héritiers d’une personne qui a eu un accident au cours d’un contrat de transport, auquel leurs parents étaient partis pour prouver que le transporteur n’a pas rempli son obligation de sécurité, les héritiers engagent alors la responsabilité du transporteur à leur égard en invoquant l’inexécution d’un contrat auquel ils n’ont pas été partis.

Paragraphe 2 : Les ayants cause à titre particulier

Il se définit comme celui qui a reçu un droit ou un bien de l’un des contractants, c’est celui à qui l’un des contractants a transmis un élément précis de son patrimoine, l’acheteur est l’ayant cause à titre particulier du vendeur, le donataire c’est l’ayant du donateur.

La question est de savoir si l’ayant cause à titre particulier est tenu des contrats passés à son auteur, peut-il profiter ou s’offrir des contrats que son auteur a pu conclure auparavant ?

Ce problème de la transmission des droits et des obligations d’un contrat aux ayants cause à titre particulier d’un contractant ne se pose que lorsque le contrat à un rapport avec le bien ou le droit cédé.

Exemple 1 : la transmission des baux conclus par le vendeur à l’acheteur de l’immeuble. Ici, il apparaît que la volonté de l’auteur (vendeur) et de son ayant cause (acheteur) à titre particulier est précisément de déplacer du premier vers le second les effets du contrat ou bien lorsqu’il s’agit d’un bien sur lequel était constitué un droit réel.

Exemple 2 : la servitude de passage, car le droit réel concerne la manière d’être de la chose. Le droit réel portant sur la chose s’incorpore à elle.

A ce propos, l’ayant cause à titre particulier bénéficie des droits et charges de son auteur. Cela signifie que les droits réels ainsi constitués sont transmis activement et passivement aux acquéreurs successifs du bien auquel ce droit est attaché.

C’est ainsi que la jurisprudence admet dans certains cas que les créances et les dettes se transmettent aux ayants cause à titre particulier. Cette transmission est admise plus largement pour les créances que pour les dettes.

Pour les créances, la jurisprudence et la doctrine admettent la transmission à l’ayant cause dans les cas suivants :

- Lorsque le droit s’identifie à la chose.

- Lorsqu’il constitue l’accessoire de la chose.

- Lorsque le droit est indissociable de la propriété de la chose, il est transmis avec elle. Exemple : le contrat d’assurance se poursuit même si on vend la voiture.

Pour les dettes, cette transmission est admise moins facilement pour la jurisprudence. Exemple : la transmission de l’obligation de non concurrence.

Cependant, dans certains cas, la loi impose à l’ayant cause à titre particulier le respect des contrats passés par son auteur.

Exemple 1 : en matière de louage des choses, l’acquéreur d’un immeuble loué doit respecter les baux en cours qui ont acquis date certaine antérieure à l’acquisition.

Exemple 2 : en matière du contrat de travail, l’acquéreur d’un établissement industriel ou commercial doit respecter et exécuter les contrats de travail en cours lors de l’acquisition.

Paragraphe 3 : Les créanciers chirographaires (ordinaires)

Les créanciers chirographaires sont ceux qui ne bénéficient pas d’une sureté réelle, n’ayant pas d’autres droits que celui qui résulte de leur créance elle-même.

Les créanciers chirographaires ne peuvent saisir que les biens qui figurent effectivement dans le patrimoine de leurs débiteurs, le jour où il pratique une saisie.

Ils subissent donc l’effet des contrats de leurs débiteurs dans la mesure où son patrimoine s’en trouve enrichi ou appauvri. Dans cette mesure, les dits contrats leurs profitent ou leurs nuisent.

A ce niveau, on constate que le principe de la relativité du contrat fait défaut puisque selon ce principe le contrat ne peut nuire ni profiter aux tiers. Or, dans ce cas, le créancier chirographaire ne peut être considéré comme un tiers puisqu’il subit les fluctuations (changements) du patrimoine de son débiteur.

Section 2 : Les dérogations au principe de l’effet relatif

Paragraphe 1 : La promesse de porte-fort

L’article 36 du DOC prévoit la possibilité de stipuler pour un tiers sous réserve de ratification, la promesse de porte-fort se définit comme un contrat par lequel une personne s’engage à obtenir d’une autre personne un engagement quelconque.

Exemple 1 : un agent immobilier se porte-fort auprès d’un acheteur éventuel que le vendeur (ou propriétaire) vendra la maison pour tel prix.

Exemple 2 : des héritiers vendent à l’amiable un immeuble dépendant de la succession et pour rassurer l’acheteur, un des héritiers majeurs se porte-fort de la ratification (acceptation) de la vente par le mineur à sa majorité.

Le porte-fort ne se borne et ne se limite généralement pas à promettre que le tiers conclura ce contrat et il le conclut lui-même pour le compte de ce tiers avec promesse que celui-ci le ratifiera.

Les effets de la promesse diffèrent suivant que le tiers ratifie ou non ce qu’a fait le porte-fort.

Le refus de ratification suppose d’un côté le contrat principal est privé de toute efficacité, et en cas d’exécution antérieure à la ratification, les prestations accomplies donnent lieu à répétition = restituer ce qu’on a donné.

D’un autre côté, le porte-fort doit indemniser son cocontractant du préjudice résultant pour celui-ci de la non ratification.

En revanche, la ratification produit effet libératoire au profit du porte-fort.

Cependant, le porte-fort promet l’engagement d’autrui et non pas l’exécution de cet engagement.

Cette ratification produit un effet rétroactif et tout se passe comme si c’était le tiers ratifiant qui avait initialement contracté.

Paragraphe 2 : La stipulation pour autrui

L’article 33 du DOC dispose que : « nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui… ». Cet article consacre le principe de la relativité du contrat auquel l’article 34 apporte une exception en prévoyant que : « néanmoins, on peut stipuler au profit d’un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d’une convention à titre onéreux que l’on fait soi-même ou d’une libéralité que l’on fait au promettant ».

La stipulation pour autrui est une convention conclue en vue de faire naître une créance au profit d’un tiers.

Il s’agit d’un contrat par lequel le stipulant obtient du promettant que ce dernier exécute une prestation au profit d’un tiers.

La stipulation pour autrui est prévue par les articles 34 et 35 et suivants du DOC.

Exemple : l’assurance vie ou sur les marchandises. L’assuré obtient d’une compagnie d’assurance qu’à son décès, celle-ci versera une somme déterminée au bénéficiaire qui l’aurait désigné.

La stipulation pour autrui se trouve également à la base de donation avec charge.

Exemple : tiré de la jurisprudence découle du contrat de transport, où il y a une stipulation pour autrui tacite, stipulation du voyageur en faveur de ses héritiers en cas de la violation de l’obligation contractuelle de la sécurité.

A) Les conditions

La stipulation pour autrui doit, pour être valable, réunir les conditions générales de validité du contrat, et il faut que le tiers appelé à recueillir le bénéfice soit déterminé ou au moins déterminable le jour où la stipulation produira effet, qu’il soit né ou au moins conçu au jour de la stipulation.

B) Les effets

La stipulation pour autrui crée des rapports juridiques entre 3 personnes : le stipulant, le promettant et le tiers bénéficiaire.

1- Les effets entre le promettant et le stipulant :

Entre eux, il y’a un contrat. Chaque partie est liée et doit exécuter ses obligations conformément au droit commun. Le stipulant a le droit d’agir soit en résolution soit en exécution.

2- Les effets entre le promettant et le tiers bénéficiaire :

Entre eux, il n’y a aucun contrat. Cependant, le tiers a contre le promettant un droit direct conditionné par le contrat qui en est la source. Il a acquis ce droit dès le jour de la stipulation et indépendamment de toute acceptation de sa part.

En conséquence, s’il s’agit d’une assurance sur la vie, le capital que lui payera la compagnie d’assurance au décès du stipulant n’aura jamais fait partie du patrimoine du stipulant, et les créanciers du stipulant n’ont aucun droit à prétendre sur ce capital.

Autrement dit, le tiers bénéficiaire puise de son droit direct le moyen d’agir en exécution contre le promettant si celui-ci ne lui verse pas de son plein gré la prestation promise.

De même que le promettant poursuivi en exécution par le tiers bénéficiaire échappera à toute condamnation en établissant soit la nullité du contrat soit l’inexécution de ce contrat par le stipulant.

3- Les effets entre le stipulant et le tiers bénéficiaire :

D’un côté, le stipulant a la faculté de révoquer (destituer) la stipulation tant qu’elle n’a pas été acceptée par le bénéficiaire.

D’un autre côté, l’acceptation des tiers bénéficiaires rend l’acceptation irrévocable et opère rétroactivement.

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